Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4223/2017 ATAS/1171/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2018 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1963, titulaire d’une rente entière de l’assurance-invalidité, bénéficie de prestations complémentaires depuis plusieurs années. 2. Par décision du 22 juillet 2016, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a procédé au recalcul du droit aux prestations de son bénéficiaire avec effet rétroactif au 1er août 2012. Un contrôle périodique du dossier avait été initié. La consultation, dans ce cadre, du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) avait révélé qu’un certain Monsieur B______ avait résidé sous le toit de Monsieur A______ une première fois, du 1er mars 2006 au 10 juin 2011, puis, à nouveau, à compter du 28 juillet 2012, ce dont le SPC n’avait pas été informé. Cette découverte avait motivé la reprise des calculs en tenant compte du partage de l’appartement - et donc du loyer -, ce qui a conduit à la réduction du montant de la charge de loyer à titre de dépenses et, par voie de conséquence, à une demande en restitution des sommes versées en trop du 1er août 2012 au 31 juillet 2016, soit CHF 20'768.-. 3. Le 7 septembre 2016, l’intéressé s’est opposé à cette décision, en contestant la prise en considération d’un loyer proportionnel au motif qu’il vivait seul. 4. Par décision sur opposition du 27 septembre 2017, le SPC a confirmé sa demande en restitution de la somme de CHF 20'768.-. Le SPC a considéré qu’il devait pouvoir se fier aux indications officielles telles que ressortant des registres officiels, à moins d’une situation concrète établie et prouvée par pièces. L’instruction menée pour déterminer le lieu de vie effectif de M. B______ avait permis de recueillir les éléments suivants : - une lettre du bénéficiaire attestant qu’il habitait seul son appartement, - une attestation de la régie du 30 mai 2017, - un avis de majoration de loyer, - une copie de l’assurance ménage, - une lettre de M. B______ affirmant avoir quitté l’appartement en mars 2009. Le SPC a considéré que ces divers documents ne suffisaient pas à attester du lieu de résidence de M. B______ depuis le 1er août 2012. 5. Par écriture du 20 octobre 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision.
A/4223/2017 - 3/8 - En substance, le recourant explique que M. B______ - dont il allègue ignorer l’adresse et ne connaître que les coordonnées téléphoniques - n’a pas donné suite à ses demandes de transmission de renseignements. Quoi qu’il en soit, le recourant conteste formellement avoir cohabité avec cette personne durant la période litigieuse, soit du 1er août 2012 au 31 juillet 2016. 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 novembre 2017, a conclu au rejet du recours, au motif qu’en l’état du dossier, il n’est pas possible d’attester du lieu de résidence de M. B______ durant la période litigieuse. 7. Par écriture du 14 mars 2018, le recourant a rappelé avoir produit une attestation de son prétendu colocataire, rédigée le 16 mai 2016, attestant que ce dernier n’habitait pas chez lui, mais chez sa tante (pce 169 intimé). Le recourant considère que les documents produits permettent de s’écarter des informations ressortant du registre de l’OCPM. Pour le surplus, il allègue que la décision rendue par le SPC en 2016 ne saurait avoir d’effet rétroactif à 2012. Le recourant a produit à l’appui de sa position : - une attestation de l’OCPM du 30 janvier 2018 indiquant que M. B______ était sans domicile connu ; - une brève attestation du docteur C______, du 27 octobre 2016, indiquant que son patient habitait seul et ne bénéficiait d’aucune aide ; - son courrier explicatif au SPC du 17 janvier 2017, dans lequel il explique que M. B______, initialement domicilié à l’avenue D______ semble s’être domicilié chez lui sans que cela corresponde à la réalité et sans l’en informer ; le recourant affirme n’avoir d’ailleurs plus reçu de correspondance au nom de M. B______ après 2009, date à laquelle l’intéressé a quitté son appartement ; - une attestation rédigée le 2 septembre 2011 par l’OCPM, faisant état d’un domicile de M. B______ à l’avenue D______, chez un certain Monsieur E______ ; - une brève attestation du Dr C______ du 8 décembre 2016 certifiant qu’à sa connaissance et aux dires de ses deux patients, soit MM. B______ et A______, le premier ne cohabiterait plus avec le second depuis mars 2009 ; - une attestation de Madame F______, sœur de l’assuré, confirmant que M. B______ ne vit plus chez son frère depuis mars 2009 ; - une attestation de Madame G______, sophrologue, du 30 décembre 2016, attestant suivre l’assuré depuis 2000, avoir également reçu M. B______ à sa consultation et pouvoir affirmer que ce dernier a bien quitté le domicile du premier en mars 2009 ; cette personne indique que M. B______ souffrait de
A/4223/2017 - 4/8 troubles psychiques pouvant le rendre violent et qu’il s’était peu à peu révélé un colocataire imprévisible et ingérable ; - une brève attestation rédigée le 27 juin 2017 par M. B______, confirmant avoir quitté le domicile de l’assuré en mars 2009. 8. Par écriture du 5 avril 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. S’agissant plus particulièrement de l’attestation de l’OCPM du 30 janvier 2018 mentionnant l’absence de domicile connu de M. B______, l’intimé fait valoir qu’elle ne peut avoir d’effet sur la répartition du loyer qu’à partir du 1er janvier 2018 au plus tôt. 9. Par écriture du 11 avril 2018, le recourant a pris acte de cette prise de position et a demandé qu’il soit dès lors procédé à tout le moins à des nouveaux calculs à compter du 1er janvier 2018, réduisant ainsi le litige à la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2017. A cet égard, le recourant rappelle que la décision sur opposition dont est litige exige non seulement la restitution des prestations versées à tort pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2016, mais réduit aussi le montant des prestations à venir à compter du 1er août 2016. Il en découle qu’il ne conteste pas seulement la demande en remboursement de l’intimé, mais qu’il réclame également que l’intégralité de son loyer soit pris en compte dès le 1er août 2016.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/4223/2017 - 5/8 la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). L'entrée en vigueur de la LPGA a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 et 38 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20 ; art. 43 LPCC]. 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé, considérant que son bénéficiaire partageait son logement avec une autre personne depuis juillet 2012, n’a pris en considération son loyer qu’à hauteur de 50% dans ses calculs à compter du 1er août 2012. 5. a) S'agissant des prestations complémentaires (PC) fédérales, l’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. b) Sur le plan cantonal, ont droit aux PC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (art. 5 al. 1 LPCC), il en va de même des dépenses déductibles (art. 6 LPCC). c) En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font
A/4223/2017 - 6/8 ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10ss). Cette règle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. En conséquence, peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer. 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). 7. En l’espèce, l’intimé exige du recourant qu’il démontre que M. B______ n’a pas habité avec lui depuis 2012. Le recourant doit ainsi prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. C’est la raison pour laquelle l’intimé lui a demandé de fournir des éléments démontrant quel pouvait avoir été le domicile de l’intéressé depuis 2012. M. B______ n’étant cependant pas un proche ou un allié du recourant, la tâche de ce dernier n’est pas facilitée. Dans de telles circonstances, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation d'un dossier complet (arrêt 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références). S’il est vrai que le registre de l’OCPM indique que M. B______ a été officiellement domicilié chez le bénéficiaire à compter du 28 juillet 2012, le même registre précise aussi que cette personne a été par deux fois sans domicile connu (la première fois, avec échéance au 5 juin 2018, la seconde avec échéance au 13 septembre 2012). Il est pris acte du fait que l’intimé admet que l’intéressé n’était en tout cas plus domicilié chez le recourant depuis janvier 2018. S’agissant de la période antérieure, les différents documents produits par le recourant, dans leur ensemble, se révèlent suffisamment convaincants. Les difficultés du recourant à obtenir une nouvelle adresse de la part de son ancien colocataire s’expliquent par le fait que ce dernier est apparemment sans domicile fixe, ce que corrobore l’OCPM, depuis janvier 2018 à tout le moins. Plusieurs professionnels de la santé ayant côtoyé les deux hommes ont attesté du fait que l’intéressé avait quitté le domicile du recourant en mars 2009 (le Dr C______, mais également Mme G______, sophrologue). Ce fait a au surplus été confirmé tant par l’intéressé - introuvable - que par la sœur du recourant.
A/4223/2017 - 7/8 - Eu égard à l’ensemble des pièces produites, il apparaît suffisamment établi aux yeux de la Cour que le recourant n’a logé personne durant la période considérée postérieure au 1er août 2012 - et que c’est donc à tort que l’intimé n’a pris son loyer en compte qu’à raison de 50%. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis.
A/4223/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 27 septembre 2017. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues depuis le 1er août 2016. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'800.- à titre de participation à ses frais et dépens 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le