Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4221/2007 ATAS/148/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 1er février 2008
En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève, CH Madame Véronique B__________, domiciliée à Genève demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), boulevard de Saint-Georges 38, Case postale 176, 1211 Genève 8 FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE , Quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesses
A/4221/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 septembre 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, et Monsieur B__________, né le 4 novembre 1978, lesquels s'étaient mariés en date du 22 juin 2001. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 25 octobre 2007 a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 22 juin 2001 et le 25 octobre 2007. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il a été affilié à LA GENEVOISE ASSURANCE, qui a transféré son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE; - qu'il a également été affilié à BECHTLE PENSIONKASSE, qui a également transmis son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE; - que l'avoir accumulé au jour du divorce auprès de cette fondation s'élève à 12'503 fr. 50; 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu'elle était affiliée, au moment de son mariage, à la CAISSE DE RETRAITE DE L'ASSOCIATION DES COMMUNES SUISSES; que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 25'783 fr. 95, ce qui représentait, au 25 octobre 2007, compte tenu des intérêts, un montant de 30'962 fr. 60; - que cette caisse a transmis l'avoir de la demanderesse à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à laquelle l'intéressée a été affiliée le 1er janvier 2001; que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 93'141 fr. 30;
A/4221/2007 3/5 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 janvier 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. Par courrier du 17 février 2008, la demanderesse a expliqué au Tribunal de céans qu'elle regrettait la convention passée avec son ex-époux et avalisée par le juge civil, que depuis le divorce, son ex-conjoint faisait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations et a dès lors demandé au Tribunal de céans de modifier la clé de répartition du partage des avoirs de prévoyance. 9. Le 21 février 2008, le Tribunal de céans a expliqué à la demanderesse qu'il ne lui était pas possible de revenir sur la clé de répartition fixée par le juge civil et l'a renvoyée à agir devant ce dernier. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates
A/4221/2007 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 juin 2001, d’autre part le 25 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 12'503 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 62'178 fr. 70 (93'141.30 - 30'962.60), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 6'251 fr. 75 alors qu'elle lui doit celui de 31'089 fr. 35, de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son exépoux le montant de 24'837 fr. 25 (31'089.- - 6'251.75). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Madame B__________, , la somme de 24'837 fr. 25 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en faveur de Monsieur B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le