Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4220/2007 ATAS/373/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1er avril 2008 En la cause Monsieur F__________, domicilié à, GENEVE Madame F__________, domiciliée à, AVULLY demandeurs contre FONDATION COLLECTIVE LPP DE "ZURICH" CIE D'ASSURANCE SUR LA VIE, sise avenue Eugène-Pittard 16, GENEVE CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE (CIA), boulevard Saint-Georges 38, GENEVE défenderesses
A/4220/2007 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 11 septembre 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Mme F__________, et M. F__________, mariés en date du 5 février 1983. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 octobre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 novembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 février 1983 et le 28 octobre 2007. Le Tribunal a ensuite procédé à la comparution personnelle des parties, lors d'une audience qui s'est tenue le 1er avril 2008. À cette occasion, les parties ont complété l'instruction menée par le Tribunal. Il est dès lors apparu que les sommes à partager, intérêts compris au 28 octobre 2007, étaient de 6'020.60 SFr pour la demanderesse est de 226'123.30 SFr pour le demandeur. Ces avoirs ne comprenaient aucun avoir constitué avant le mariage et couvraient la totalité de la période du mariage. Par conséquent, l'exécution du partage des avoirs de prévoyance susmentionnée a été ordonnée sur le siège, sur ces bases. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée
A/4220/2007 3/4 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes ont été rappelées ci-dessus. Au vu des documents produits et de l'audience de comparution personnelle des parties, il apparaît que les sommes à partager sont de 6'020 fr. 60 pour la demanderesse est de 226'123 fr. 30 pour le demandeur. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 113'061 fr. 65 (226'123 fr. 30 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3'010 fr. 30 (6'020 fr. 60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 110'051 fr. 35. Conformément à la volonté de la demanderesse, cette somme lui sera versée sur le compte actuellement ouvert en sa faveur auprès de la CIA. 4. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP DE "ZURICH" CIE D'ASSURANCE SUR LA VIE à transférer, du compte de M. F__________ , la somme de 110'051 fr. 35 à la CIA en faveur de Mme F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le