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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2014 A/4219/2013

21. Januar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·342 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4219/2013 ATAS/106/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur BT__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/4219/2013 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 14 octobre 2013, confirmée sur opposition le 19 novembre 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ciaprès la Caisse) a réclamé à Monsieur BT__________ le remboursement de la somme de 2'289 fr., représentant les rentes complémentaires AVS versées à tort pour son fils, BE__________, de juillet à septembre 2013 ; Que l’assuré a interjeté recours le 18 décembre 2013 contre ladite décision ; Que la Chambre de céans a invité la Caisse à lui faire parvenir sa détermination et son dossier d’ici au 4 février 2014 ; Que par courrier du 10 janvier 2014, l’assuré a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 18 décembre 2013 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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