Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4211/2016 ATAS/1088/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2020 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaël QUINODOZ
recourant
contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, AGENCE DE GENÈVE, AVS 66.2, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE
intimée
A/4211/2016 - 2/3 - Attendu en fait que la société B______SA, entreprise générale du bâtiment, maçonnerie, terrassement et travaux publics, a été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le 2 juillet 1982 ; Qu’elle est affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse de compensation de la SSE et de la Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction (CAFINCO) ; Que le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société le 11 mai 2015 ; Que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) en a été l’administrateur du 22 juillet 2003 au 11 mai 2015 ; Que par deux décisions du 12 avril 2016, confirmées sur opposition le 7 novembre 2016, la Caisse SSE a réclamé à l’intéressé le paiement des sommes de CHF 467'146.15 et de CHF 3'034.05, représentant respectivement les cotisations AVS/AI/APG et les contributions d’allocations maternité restées impayées par la société ; Que le même jour, la Caisse CAFINCO a notifié à l’intéressé une décision en réparation du dommage subi en raison du non-paiement par la société des contributions allocations familiales, ce à hauteur de CHF 81'696.- ; Que l’intéressé a recouru le 7 décembre 2016 contre les trois décisions ; que trois causes ont dès lors été enregistrées, portant les nos A/4208/2016 (AVS), A/4210/2016 (AF) et A/4211/2016 (AMat) ; que ces deux dernières ont été suspendues le 13 juillet 2017 jusqu’à droit connu dans la procédure AVS (ATAS/637/2017 et ATAS/638/2017) ; Que par courrier du 12 octobre 2020, l’intéressé, représenté par Me Raphaël QUINODOZ, a informé la chambre de céans que suite à un accord intervenu avec la caisse de compensation de la SSE, agence de Genève, AVS 66.2 et la caisse d’allocations familiales de l’industrie et de la construction (CAFINCO), il retirait son recours, dépens compensés ; Que l’instance a été reprise le 2 novembre 2020 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. f de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intéressé a retiré son recours le 12 octobre 2020 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause A/4211/2016 (AMat) du rôle ;
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%205%2007
A/4211/2016 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que les dépens sont compensés. 4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le