Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4210/2015 ATAS/609/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 août 2016 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METZGER recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4210/2015 - 2/18 -
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1965, ressortissante italienne, arrivée en Suisse en 1972, a travaillé, en dernier lieu, en qualité de serveuse auprès du café-restaurant B______ (ci-après : l'employeur), du 4 mars 2005 au 29 octobre 2006. Auparavant, elle avait exercé l'activité de serveuse-vendeuse dans un restaurant et une boulangerie-pâtisserie. Les rapports de travail entre l'employeur et l'assurée ont pris fin suite à la remise du commerce. L'assurée a bénéficié d’indemnités de chômage jusqu'en 2008. 2. Le 30 janvier 2009, en raison d'une coxarthrose gauche sur dysplasie acétabulaire, une prothèse totale de la hanche gauche a été mise en place chez l'assurée par le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et chef de clinique auprès du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 3. Le 1er décembre 2009, le Dr C______ a observé que l'assurée continuait à souffrir de douleurs au niveau de la hanche gauche, malgré l'intervention. Pour le praticien, sur le plan orthopédique, ces douleurs étaient inexplicables. En particulier, une scanographie réalisée le 15 octobre 2009 ne montrait pas de signes de descellement de la prothèse. Le médecin a attesté d’une incapacité totale de travail. 4. Les douleurs persistantes ayant conduit à suspecter une métallose, l'assurée a subi en date du 24 juin 2010 une nouvelle intervention (révision de sa prothèse). 5. Le 13 septembre 2010, le Dr C______ a fait état d'une évolution positive (disparition des douleurs). Il s’est montré optimiste quant à la suite des évènements, tout en précisant que sa patiente restait dans l'incapacité totale de travailler. 6. Le 3 décembre 2010, une scintigraphie a conclu à l'absence de descellement de la prothèse. 7. Le 26 janvier 2011, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI). 8. Dans un rapport du 27 juin 2011, le Dr C______ a fait état d'une évolution défavorable. Il a émis l’avis qu’un problème psychosocial empêchait l'intéressée de suivre le traitement de physiothérapie préconisé. En effet, il n'y avait pas de signe de descellement de la prothèse. Le praticien recommandait une évaluation en ergothérapie à la clinique romande de réadaptation (CRR).
A/4210/2015 - 3/18 - 9. Le 8 août 2011, l'assurée a indiqué que son état de santé était stationnaire et qu'elle n'avait pas repris d'activité professionnelle. 10. Dans un rapport du 24 janvier 2012, le Dr C______ a confirmé que l'état de sa patiente était stable, même si elle se plaignait toujours de douleurs à la péri-hanche gauche. En particulier, la mobilité était complète et le contrôle radiologique satisfaisant. Cependant, à l'examen clinique, le praticien était frappé par une forte douleur de l'assurée lors de la palpation du grand trochanter, ce qui évoquait une possible irritation de la bourse pré-trochantérienne. Un problème péri-articulaire pouvait également être envisagé. Le médecin préconisait une infiltration sous corticoïdes de cette bourse. Le Dr C______ remarquait enfin que l'assurée était toujours dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle et maintenait sa proposition de mettre en œuvre une évaluation en ergothérapie, afin de déterminer ses possibilités de réinsertion professionnelle. 11. Le 18 juin 2012, le Dr C______ a attesté de la persistance des douleurs chez sa patiente. Une infiltration réalisée le 27 janvier 2012 n'avait amené qu'une amélioration temporaire. Le médecin ne pouvait ni poser de diagnostic précis, ni déterminer si l'origine des douleurs était vraiment coxale. Il préconisait la réalisation d'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du dos et de la hanche, afin d'investiguer davantage la situation. Dans l'intervalle, il a prolongé l’arrêt de travail de sa patiente tout en soulignant qu’il ne pourrait continuer à le faire par la suite si les examens complémentaires ne permettaient pas de déceler un problème sur le plan orthopédique. Enfin, le médecin a regretté que l’observation professionnelle préconisée n’ait pas été mise en place. 12. Le 24 juin 2013, en raison d'un traumatisme du radius distal du poignet droit de l'assurée, une radiographie a été réalisée, qui a montré un enchondrome ou un ostéoblastome, ainsi qu'une fracture du muscle du carré pronateur. 13. Le 5 juillet 2013, le Dr D______, spécialiste FMH et chef de clinique auprès du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur des HUG a émis le diagnostic de suspicion de fracture pathologique de l'extrémité distale du radius droit sur enchondrome. 14. Le 8 août 2013, l'assurée a subi une intervention (ablation de la tumeur de l'extrémité distale du radius à droite et mise en place d'un greffon cortico-spongieux stabilisé par des vis). 15. Le 10 octobre 2013, le Dr D______ a indiqué que les suites de l'opération étaient lentement favorables, vu la diminution progressive des douleurs au niveau de la prise de greffe iliaque.
A/4210/2015 - 4/18 - 16. Le 14 octobre 2013, un scanner a conclu à un status post greffe osseuse métaépiphysaire distale du radius en voie de consolidation. 17. Le 31 mars 2015, une radiographie du bassin n'a donné aucun argument pour une dysplasie cotyloïdienne à droite. 18. L’OAI a alors confié le soin de réaliser une expertise pluridisciplinaire aux docteurs E______, spécialiste en médecine interne, F______, spécialiste en rhumatologie et G______, spécialiste en psychiatrie, tous médecins auprès de la clinique Corela. Les experts ont rendu leur rapport en date du 24 juin 2015. Sur le plan somatique, l'experte rhumatologue a rappelé qu’une dysplasie (caractérisée par une déformation de l'articulation de la hanche, à l'extrémité supérieure du fémur gauche) avait conduit à la pose d'une prothèse totale de la hanche le 29 janvier 2009, reprise le 24 juin 2010. Elle a constaté que des radiographies réalisées le 31 mars 2015 ne montraient toujours aucun signe de descellement de la prothèse et en a tiré la conclusion que les douleurs ne pouvaient s’expliquer de manière objective. En particulier, l’experte a exclu les possibles irritations de la bourse pré-trochantérienne et l’éventuel problème péri-articulaire évoqués par le Dr C______, au motif qu’il n'y avait pas d'élément suffisant en faveur de tels diagnostics. De même, elle a écarté celui de douleurs persistantes à la suite de la pose totale de la prothèse, qui faisait appel à un descriptif de plaintes et non à un diagnostic lésionnel. L'experte a en revanche retenu, à titre d’atteinte sans incidence sur la capacité de travail, un enchondrome métaphyso-épiphysaire du radius droit. Elle a expliqué que le poignet droit de l'assurée ne présentait aucune limitation de la mobilité, suite à l'opération du 8 août 2013, malgré les plaintes de l’intéressée. Une hypothyroïdie, également sans effet sur la capacité de travail, a aussi été relevée. Enfin, l’experte a indiqué que seuls six points de fibromyalgie sur dix-huit s’étaient révélés positifs (étant rappelé que onze sont nécessaires à l’admission de ce diagnostic). Sur le plan physique, l’experte a fait état des limitations suivantes, entraînées par la pose de la prothèse de hanche : éviter la position debout et la marche prolongées, le port de charges lourdes, la position accroupie, la montée et la descente d'escaliers ou d'échelles. L’experte a cependant considéré que ces limitations ne pouvaient être admises que jusqu’au 24 décembre 2010, soit six mois après la dernière intervention. Au-delà, aucune limitation ne pouvait plus être retenue, en dehors du port de charges. Or, celui-ci n'était pas requis dans la dernière activité de l'assurée ; certes, l’assurée devait parfois chercher des fûts de bière pouvant peser jusqu'à 30 kg, mais elle pourrait obtenir de son employeur d’être exemptée de cette tâche ou d’être aidée par un tiers ou un engin de transport. L’experte a expliqué qu’une prothèse totale de la hanche, sans descellement et sans complication, ne contreindique véritablement aucune activité.
A/4210/2015 - 5/18 - L’experte a émis l’avis que l’évaluation d'ergothérapie suggérée par le Dr C______ ne se justifiait pas, en l’absence de toute atteinte somatique objective. En revanche, elle a préconisé une réduction pondérale, afin de diminuer les forces de pression exercées sur la prothèse et de prévenir son usure. S'agissant de l'atteinte au poignet droit, l’experte a admis une incapacité de travail temporaire dans l'activité de serveuse ou de vendeuse depuis la chute du 23 juin 2013 et jusqu’au 21 octobre 2013, en précisant que la reprise du travail dans une activité adaptée (monomanuelle à gauche) aurait été exigible dès le mois suivant l'opération du 8 août 2013. Sur le plan psychiatrique, l'experte n’a retenu aucun diagnostic. Certes, l'autoquestionnaire de dépression révélait un score correspondant à une intensité sévère, mais un tel diagnostic n’avait été corroboré ni par l'examen clinique, ni par les plaintes de l'assurée. Pour l'experte, ce score était majoré par l'existence d'une morosité latente, d'un sentiment d'ennui et de déception en lien avec la situation d'inactivité professionnelle et la persistance des douleurs en dépit des différentes interventions chirurgicales pratiquées. De même, l'auto-questionnaire de l'anxiété donnait un score en faveur d'une tendance naturelle anxieuse élevée, qui n'avait pas non plus été confirmée par l'examen clinique. Pour l'experte, la majoration de ce score était due à l'existence d'une certaine appréhension de l’assurée quant à son avenir professionnel, compte tenu de son sentiment d'incapacité en lien avec les douleurs évoluant depuis de nombreuses années. L’experte psychiatre a relevé une tendance à l'exagération des plaintes, dans la description des douleurs, et à la dramatisation. Cela étant, malgré une surcotation des auto-questionnaires, aucune plainte psychique témoignant d'un processus anxieux ou thymique sous-jacent n'avait été formulée. Un syndrome de surcharge était toutefois évoqué et participait à l'explication des plaintes algiques manifestées. Au final, l'experte psychiatre a considéré qu'aucun diagnostic du registre des troubles de l'adaptation ne pouvait être retenu, faute de facteur de stress psychosocial, même si l'assurée avait été confrontée à des évènements stressants, notamment sur le plan médical. Seuls une réduction d'énergie, une fatigabilité et des troubles du sommeil étaient présents, ce qui n'était pas suffisant pour retenir le diagnostic d'épisode dépressif, de quelque intensité que ce soit. A son sens, ces problèmes ne fondaient pas une problématique d'ordre psychique, mais découlaient d'une problématique somatique, notamment douloureuse, voire endocrinienne. Les critères nécessaires à l'établissement d'un diagnostic de la lignée des troubles somatoformes (F45) n'étaient pas non plus réunis. Quoi qu’il en soit, les algies ne remplissaient pas les critères de gravité requis pour être qualifiées d'invalidantes au sens de la jurisprudence (affection corporelle chronique importante, perte d'intégration sociale, état psychique cristallisé et échec des traitements) puisqu’il y avait une possibilité d'amélioration, que l'ensemble des thérapeutiques antalgiques préconisées selon les règles de l'art n’avait pas été respectées - témoignant de
A/4210/2015 - 6/18 l'absence de douleurs réellement invalidantes - et que, malgré ses plaintes, l'assurée n'était pas totalement désinvestie par rapport aux actes de la vie quotidienne (elle était notamment capable d'assumer des tâches comme les courses ou la cuisine, mais également de vaquer à des occupations nécessitant de la concentration, comme la lecture ou la télévision). Aucun diagnostic de trouble de la personnalité ne pouvait non plus être retenu. L'experte psychiatre a relevé que l'assurée n'avait d'ailleurs jamais bénéficié de prise en charge particulière sur le plan psychiatrique. L'analyse anamnestique de son quotidien ne mettait en évidence aucune difficulté particulière sur le plan psychique ou social. L'assurée s'était du reste interrogée sur le motif de son examen par une psychiatre. En l'absence de diagnostic, l'experte a conclu à une pleine capacité de travail sur le plan psychique. De manière générale, les experts ont souligné que la multiplicité des discordances retrouvées au cours de l'examen clinique et la faible adhésion de l’intéressée aux différentes mesures thérapeutiques antalgiques proposées laissaient supposer l'existence d'une possible démotivation, remettant en question les chances de succès d'une éventuelle réadaptation ou de mesures d'aide de retour à l'emploi. Le déconditionnement important, après neuf ans d'inactivité professionnelle, les signes de majoration des plaintes, l'absence de formation et la prise en charge sociale dont l'assurée bénéficiait depuis de nombreuses années, semblaient interférer de manière défavorable avec sa motivation à reprendre une activité professionnelle. 19. Le 4 août 2015, la doctoresse H______, médecin FMH auprès du service médical régional de l'OAI (ci-après : le SMR), s’est ralliée aux conclusions de cette expertise. 20. Le 6 août 2015, l'OAI a adressé à l’assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier le droit à toute prestation. 21. Le 4 septembre 2015, l’assurée a fait part de son désaccord en soulignant avoir fait l’objet de trois interventions, en janvier 2009, juin 2010 et août 2013. 22. Par décision du 5 novembre 2015, l’OAI a nié à l’assurée le droit à toute prestation. L’OAI a considéré que si l’assurée avait certes été dans l’incapacité totale d’exercer son activité habituelle à l’issue du délai d'attente d'un an, courant du 29 janvier 2009 au 29 janvier 2010, elle avait recouvré, dès le 19 août 2010, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Or, le droit à la rente ne pouvait naître au plus tôt que six mois après le dépôt de la demande de prestations du 26 janvier 2011, soit en juillet 2011, date à laquelle le degré d’invalidité était insuffisant pour ouvrir droit à des prestations. En effet, comparé à un revenu sans invalidité de CHF 53'771.- (selon l’enquête suisse sur la structure des salaire [ESS] 2010, TA1, tous secteurs confondus, pour une activité simple et répétitive), le revenu avec invalidité (CHF 45'705.- ; [CHF 47’455.- selon l’ESS 2010 mais avec une réduction supplémentaire de 10%
A/4210/2015 - 7/18 pour tenir compte des limitations fonctionnelles]) ne conduisait qu’à une perte de gain de 10%. En outre, l’OAI a considéré qu’à compter du 23 octobre 2013, l’assurée avait recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité. 23. Le 3 décembre 2015, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 26 juillet 2011. La recourante soutient qu’elle ne peut exercer la moindre activité en raison des douleurs qualifiées d’insupportables dont elle souffre principalement au niveau de la hanche gauche, mais également du dos et d'autres articulations. 24. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 décembre 2015, a conclu au rejet du recours. 25. Le 15 janvier 2016, l'assurée, représentée par un conseil et plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a complété son recours en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2011, soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations. La recourante se prévaut, en premier lieu, d'une instruction lacunaire ; elle reproche à l'intimé de n’avoir pas mis sur pied l'évaluation ergothérapeutique préconisée par le Dr C______. La recourante conteste par ailleurs la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire de la clinique Corela à laquelle elle reproche de contenir des opinions personnelles (les experts ont émis l’avis que ses plaintes excessivement prolongées, du moins celles de la hanche, posaient la question de leur caractère conscient et utilitaire, visant peut-être à conserver certains bénéfices primaires), d’une part, de n’avoir mis en évidence aucune problématique psychosociale, d’autre part, alors même que celle-ci a été évoquée par le Dr C______, qui la suit depuis le début de son atteinte. Enfin, elle relève que les experts se réfèrent à des critères jurisprudentiels qui n’ont désormais plus cours pour examiner le caractère invalidant de ses atteintes. La recourante allègue que tous les intervenants à la procédure s'accordent à dire qu'elle souffre d'algies au niveau de la hanche gauche, de douleurs au poignet droit, de douleurs plus diffuses de l'ensemble des membres, de céphalées, d'asthénie matinale et d'épisodes occasionnels de paresthésie du membre inférieur gauche. Elle ajoute que l’exercice de son activité habituelle implique le port régulier de fûts de bière de 30 litres et en tire la conclusion qu’elle n’est plus adaptée à ses limitations. Enfin, elle considère que vu son âge, bientôt 52 ans, et ses limitations fonctionnelles, elle n’est pas en mesure de retrouver un emploi sur le marché du travail.
A/4210/2015 - 8/18 - 26. Par écriture du 9 février 2016, l'intimé a conclu une nouvelle fois au rejet du recours.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). b. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). c. En l'espèce, du point de vue matériel, au vu des faits pertinents jusqu'à la décision attaquée du 5 novembre 2015, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des modifications de la LAI suscitées, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).
A/4210/2015 - 9/18 - 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours du 3 décembre 2015, complété le 15 janvier 2016, contre la décision attaquée du 5 novembre 2015, est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dès le 1er juillet 2011. 5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). b. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). c. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. 6. a. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, en liaison avec l'art. 8 LPGA.
A/4210/2015 - 10/18 - On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). b. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). c. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d’un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. A cet égard, dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse
A/4210/2015 - 11/18 comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d’assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). A cet égard, les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée - le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes - permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8). Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1). 7. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art.
A/4210/2015 - 12/18 - 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. b. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). d. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est
A/4210/2015 - 13/18 généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). e. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 8. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 9. En l'espèce, dans sa décision litigieuse, l'intimé considère que la recourante, si elle a certes été dans l'incapacité totale de travailler à compter du 29 janvier 2009 en raison de l'atteinte à sa hanche, a recouvré une pleine capacité à exercer une activité adaptée dès le 19 août 2010 et la capacité à exercer son activité habituelle à partir du 24 décembre 2010. Le 26 juillet 2011, elle avait donc recouvré une pleine
A/4210/2015 - 14/18 capacité de travail. Quant à l'atteinte au poignet, elle ne justifiait qu’un arrêt temporaire, du 23 juin au 22 octobre 2013. La recourante conteste cette position. Elle soutient ne pouvoir exercer la moindre activité et se réfère à l’avis de son médecin traitant, le Dr C______. 10. En premier lieu, il convient d’examiner la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire du 24 juin 2015. La Cour de céans constate que cette expertise se base sur le dossier médical de la recourante et son examen physique. L'anamnèse est complète et les plaintes de l’intéressée ont été prises en considération. La description et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Les experts se sont prononcés sur l'évolution de l'état de santé de la recourante, sur sa capacité de travail et sur ses limitations fonctionnelles. Leurs conclusions sont cohérentes et convaincantes. L'expertise menée est ainsi conforme aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui conférer une pleine valeur probante. Reste à examiner si d'autres avis médicaux commandent de s'écarter des conclusions de cette expertise. A cet égard, la recourante se prévaut en particulier de l'avis du Dr C______, pour soutenir que sa capacité de travail est restée nulle, contrairement à ce qu'ont retenu les experts. 11. Sur le plan somatique, la recourante allègue souffrir d'algies au niveau de la hanche gauche, de douleurs au poignet droit, de douleurs plus diffuses dans les membres supérieurs et inférieurs, de céphalées, d'asthénies matinales et d'épisodes occasionnels de paresthésie du membre inférieur gauche. Le diagnostic de dysplasie de la hanche gauche n'est pas contesté, cependant, à l'issue de son examen clinique et au vu des radiographies réalisées, l'experte rhumatologue a constaté que les douleurs alléguées par la recourante ne pouvaient s’expliquer d’un point de vue physique. Ses observations et conclusions sont corroborées par celles du Dr C______, qui a lui aussi noté l’absence de signe de descellement de la prothèse et indiqué que les douleurs ressenties par sa patiente étaient inexplicables (cf. rapport du 1er décembre 2009, scintigraphie du 3 décembre 2010 et rapports des 27 juin 2011 et 18 juin 2012). Le 24 janvier 2012, le médecin a en particulier constaté que la mobilité était complète et le contrôle radiologique satisfaisant. Finalement, cette absence d’explication objective a conduit le Dr C______ à évoquer la possibilité d’une problématique psychosociale. Force est de constater qu'à l'instar de l'experte rhumatologue, le Dr C______ n'est pas parvenu à expliquer d’un point de vue somatique les douleurs de la recourante. Il ressort clairement de ses rapports que s’il a accepté de reconduire l’arrêt de travail de sa patiente, c’est dans l’attente que des investigations supplémentaires permettent de trouver une cause objective aux douleurs, en vain. Alors que les experts ont expliqué au terme d'un examen détaillé et complet les raisons pour lesquelles ils considéraient que la capacité de travail de l’assurée pouvait être considérée comme entière dès le 19 août 2010 dans une activité adaptée, et dès le
A/4210/2015 - 15/18 - 24 décembre 2010 dans l’activité habituelle. Dans ces conditions, il n’y a pas d’éléments justifiant de s’écarter de leurs conclusions. La recourante ne conteste d'ailleurs pas véritablement ces conclusions. Elle se contente d’alléguer que, puisque son activité habituelle requiert le port de fûts de bière de 30 litres, sa capacité de travail devrait être considérée comme nulle. Elle ne se prévaut en revanche pas de davantage de limitations fonctionnelles que celles retenues par les experts. Or, les limitations retenues pourraient être aisément respectées dans une activité adaptée, voire dans celle de serveuse ou de serveusevendeuse. Pour le reste, les experts ont diagnostiqué un enchondrome métaphyso-épiphysaire du radius droit de la recourante, ne justifiant qu'une incapacité de travail temporaire du 23 juin au 21 octobre 2013. La recourante ne se prévaut pas d'une incapacité de travail persistante de ce fait. Le 14 octobre 2013, un scanner de la main-poignet en question avait d'ailleurs conclu à un status en voie de consolidation. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions des experts sur le plan somatique. 12. Sur le plan psychiatrique, la recourante reproche à l'experte de n'avoir retenu aucune problématique psychosociale pourtant évoquée par le Dr C______. On relèvera tout d’abord que ce médecin n’est pas psychiatre et qu’il ne motive pas sa position. Au demeurant, la seule évocation d'une « problématique psychosociale » n'est pas de nature à justifier une invalidité, car il ne s’agit pas d’une atteinte à la santé psychique à proprement parler. Or, à l'issue d'une analyse complète et détaillée, l'experte psychiatre n'a mis en évidence aucun trouble psychique, en particulier, aucun trouble de la lignée des troubles somatoformes douloureux. Ainsi, aucune limitation, ni incapacité de travail ne peut être retenue de ce fait. D’ailleurs, comme l'a relevé l'experte, il n’y a aucun antécédent de trouble psychique chez la recourante qui n'émet d’ailleurs aucune plainte sur ce plan. Le Dr C______ n'a du reste jamais préconisé un suivi psychiatrique. Il s’est contenté de suggérer une évaluation ergothérapeutique afin d'évaluer précisément les possibilités de réadaptation de sa patiente. Dans ces conditions, en l'absence d'un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou d'une affection assimilée, le grief émis par la recourante quant au fait que l'experte psychiatre n'a pas fait application des nouveaux critères de jurisprudence pour déterminer le caractère incapacitant d'un tel trouble, établis dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 3 juin 2015 (ATF 141 V 281), alors que ladite expertise a été rendue le 24 juin 2015 et que la décision attaquée se fondant sur cet examen date du 5 novembre 2015, apparaît dénué de pertinence. Enfin, la recourante considère que l'experte psychiatre a émis une opinion personnelle non prouvée et non clinique, lorsqu'elle a indiqué que ses plaintes
A/4210/2015 - 16/18 excessivement prolongées à la hanche posaient la question de leur caractère conscient et utilitaire, visant peut être à conserver certains bénéfices primaires, notamment l'aide apportée par ses fils et son entourage ou à obtenir, voire conserver, d'autres bénéfices secondaires, à travers l'obtention de prestations sociales. On ne saurait suivre la recourante sur ce point. En effet, il ne s’agit-là que d’une hypothèse de l'experte, présentée comme telle et admissible dans le cadre d'une appréciation psychiatrique, puisque, précisément, les experts sont invités à s’exprimer sur d’éventuelles discordances constatées et la recherche possible de bénéfices. Partant, sur le plan psychiatrique non plus, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise. 13. Pour le reste, il convient encore de souligner que des facteurs tels que l'absence de formation ou de connaissances linguistiques sont étrangers à l’invalidité, de sorte que les organes de l'assurance-invalidité ne peuvent en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 282/05 du 3 mars 2006 consid. 2.3). Quant à l’âge de la recourante, la chambre de céans rappelle que, selon la jurisprudence, l’assurance-invalidité n’a pas à répondre du fait qu’un assuré ne trouve plus d’emploi adapté à ses atteintes à la santé en raison de son âge. Dans le cadre de l’examen de l’exigibilité qu’imposent tant la notion de marché du travail équilibré que le devoir de réadaptation – examen qui interdit de partir d’hypothèses irréalistes – l’âge avancé ne constitue pas un facteur étranger à l’invalidité mais fait partie des caractéristiques qui, cumulées aux circonstances personnelles et professionnelles, peuvent avoir pour conséquence que la capacité résiduelle de gain de l’assuré n’est de manière réaliste plus demandée sur le marché équilibré du travail et que sa mise en valeur n’est plus exigible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). Le Tribunal fédéral a considéré que le seuil dès lequel on peut parler d’âge avancé se situe à 60 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2). La recourante, née en 1965, est ainsi bien en-dessous de l’âge à partir duquel on peut admettre qu’une réinsertion professionnelle n’est plus réaliste. 14. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l'intimé a considéré que la recourante avait recouvré une pleine capacité de travail dès le 19 août 2010 dans une activité adaptée. La conclusion selon laquelle, à partir du 24 décembre 2010, la recourante pouvait, en tous les cas, à nouveau exercer son activité habituelle de serveuse, avec un port de charges limité à 5 kg, n'apparaît pas non plus critiquable. On relèvera que cette limitation fonctionnelle n'est pas de nature à limiter substantiellement les possibilités d'emploi de la recourante. L'expertise diligentée permettant de se prononcer à satisfaction de droit sur le présent cas, il n'y a pas lieu d'ordonner plus amples mesures d'instruction, et en particulier, l'évaluation ergothérapeutique sollicitée par la recourante.
A/4210/2015 - 17/18 - 15. Cela étant, en vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En l'occurrence, la recourante a déposé sa demande le 26 janvier 2011. Dès lors, conformément aux dispositions précitées et compte tenu de l’incapacité totale de travail reconnue dans son activité habituelle du 29 janvier 2009 au 23 décembre 2010, son droit aux prestations est né au plus tôt le 1er juillet 2011. Or, comme retenu précédemment, il doit être admis que la recourante a recouvré une pleine capacité de travail, dans une activité adaptée dès le 19 août 2010, et dans son activité habituelle de serveuse ou de serveuse-vendeuse, dès le 24 décembre 2010. Force est de constater qu'au 1er juillet 2011, la recourante n'avait plus d'incapacité de travail à faire valoir. Il en découle que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI n’est pas gratuite (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI). Toutefois, la recourante ne sera pas condamnée au paiement d'un émolument de jugement, dès lors qu'elle est au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
A/4210/2015 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le