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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2011 A/4208/2010

10. März 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·882 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4208/2010 ATAS/245/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2011 3ème Chambre

En la cause G__________, à Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, La Direction, route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/4208/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 27 novembre 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) a fixé à 147 fr. le montant dû par l'association G__________ à titre de taxe professionnelle pour l'année 2010 (21 fr. de cotisation x 7 employés); Que par acte du 6 décembre 2010, l'association a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en alléguant n'employer que deux salariés; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 18 janvier 2011, a expliqué avoir tenu compte de l'effectif de sept salariés annoncé par l'association pour le mois de décembre 2008; Qu'invitée à se déterminer suite aux explications fournies par l'intimée, la recourante ne s'est pas manifestée ; Que par courrier du 10 février 2011, la Cour de céans lui a alors imparti un dernier délai au 25 février 2011 pour se déterminer en attirant son attention sur l'amende pouvant sanctionner une partie agissant par témérité ou légèreté; Que le délai imparti à la recourante est venu à échéance sans que l'intéressée ne se manifeste; CONSIDERANT EN DROIT Qu'en vertu de l'art. 136 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que la compétence de la Chambre de céans est dès lors établie; Qu'aux termes de l'art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation prévues par la loi sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat; Que l'art. 62 LFP définit quels sont les employeurs astreints à la cotisation; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante en fait partie; Que le montant de la cotisation est fixé chaque année par le Conseil d'Etat (art. 63 al.1 LFP);

A/4208/2010 - 3/4 - Que toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat sont considérés comme personnes salariées, quel que soit leur taux d'occupation (art. 63 al. 2 LFP); Que le Conseil d'Etat a fixé le montant de la cotisation annuelle 2010 à 21 fr. par travailleur; Qu'en application de l'art. 63 al. 2 LFP, c'est donc l'effectif des entreprises tel qu'il se présentait en décembre 2008 qui est pertinent pour fixer le montant dû pour l'année 2010; Qu'en l'occurrence, l'intimée a expliqué s'être basée sur les attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs en vertu des dispositions légales; Que force est de constater que l'attestation de salaires remise par la recourante pour la période 2008 faisait état de sept salariés; Que c'est donc à juste titre que l'intimée s'est basée sur ce chiffre pour calculer le montant dû par la recourante pour l'année 2010; Que le recours apparait donc manifestement infondé; Que si la procédure devant la Cour de céans est en principe gratuite pour les parties, des émoluments de justice et frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; Que d'après la jurisprudence, agit par témérité ou par légèreté celui qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que ses prétentions sont infondées; Que tel est le cas en l'espèce, toutes les explications utiles ayant été fournies par l'intimée à la recourante, laquelle n'a pas contesté le nombre d'employés occupés en 2008; Que son attention a qui plus est été attirée par la Cour de céans sur les conséquences de son attitude; Qu'il se justifie par conséquent de mettre à sa charge une amende de 100 fr. pour emploi abusif des procédures.

A/4208/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Condamne la recourante au paiement d'une amende de 100 fr. pour emploi abusif des procédures. 4. Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties

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