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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.01.2010 A/4203/2008

20. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,468 Wörter·~27 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4203/2008 ATAS/77/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 20 janvier 2010 En la cause Madame V__________, domiciliée c/o V__________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4203/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame V__________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1961, a été mise au bénéfice d'une rente-invalidité à 100%, depuis le 1er novembre 1995, en raison d'un trouble anxio-dépressif. 2. Le 9 juin 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI), aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, a engagé une procédure de révision du droit à la rente, à l'issue de laquelle il a constaté que le degré d'invalidité de l'assurée était inchangé, les médecins consultés faisant par ailleurs état d'une aggravation de l'état de santé prenant la forme suivante: - trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée, dépendance aux benzodiazépines, troubles anxieux mixtes avec prédominance de symptômes d'anxiété généralisée, hypocondriaques et obsessionnels, trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques paranoïaques, anxieux, phobiques et dépendants, probable structure de personnalité limite, organisée sous la forme d'une psychose de caractère, décompensée en l'occurrence ( cf. rapport du 15 août 2005 du Dr A__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie); - état anxio-dépressif sévère avec attaque de panique, en aggravation depuis 2003, vertiges invalidants d'origine indéterminée, céphalées d'origine mixtes, hyperthyroïdie subclinique mise en évidence en 2003, vitiligo et élastolyse périphérique folliculaire du haut du dos (cf. rapport du 29 septembre 2005 du Dr B__________, médecin interniste à l'Hôpital de la Tour). 3. Suite à une demande de l'assurée, l'OCAI a ouvert le 25 avril 2006 une procédure relative à l'octroi d'une allocation pour impotent et a soumis à l'assurée un questionnaire relatif aux accompagnements nécessaires pour faire face aux nécessités de la vie. 4. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'assurée a transmis à l'OCAI une demande d'allocation pour impotent, datée du 30 avril 2004, mais réceptionnée le 3 mai 2006, dont il ressort un besoin d'aide régulière et importante - apportée par ses parents - pour les actes ordinaires suivants de la vie courante: - 3.1.4: se laver, se baigner, se doucher, - 3.1.6: se déplacer dans la maison, à l'extérieur et établir des contacts avec l'entourage. L'assurée a également rempli le questionnaire relatif à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (encore daté du 30 avril 2004, mais réceptionné le 3

A/4203/2008 - 3/14 mai 2006). Elle a indiqué que ses parents faisaient à sa place, depuis 2004, les activités ayant trait aux achats, aux contacts avec les administrations, et qu'elle avait besoin d'eux dans une mesure identique pour faire face aux situations quotidiennes (voisinage, alimentation, santé et hygiène). Elle avait enfin besoin d'être accompagnée, et l'était par ses parents, pour structurer sa journée, faire des loisirs, se rendre à des visites médicales ou chez le coiffeur, aller au restaurant, au concert, au théâtre, au cinéma ou participer à tout évènement de famille, visite ou fêtes. Elle vivait donc chez ses parents par peur de rester seule chez elle, mais se sentait néanmoins dans un état d'isolement total, prendre un bain ou faire la cuisine étant par ailleurs "une source d'angoisse". 5. Toujours dans le cadre de l'instruction de cette demande d'allocation, le Dr A__________ a rendu un rapport le 26 mai 2006. Tout en confirmant le diagnostic de son rapport de 2005, il a relevé une aggravation de l'état de santé. En raison de ses angoisses archaïques, sa patiente était ainsi retournée vivre au domicile parental depuis août 2004, ne sortant par ailleurs pratiquement plus de chez elle. Selon lui, l'état de la patiente nécessitait une assistance quasi-permanente. 6. Le 26 novembre 2006, Madame W__________, enquêtrice à l'OCAI, s'est entretenue avec l'assurée, chez ses parents, en présence de sa mère. Il en est ressorti que, suite au décès de son compagnon en mars 2003, la maladie de l'assurée s'était décompensée. Après une hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique de Prangins (du 15 décembre 2003 au 7 avril 2004), elle était alors partie vivre chez ses parents, se sentant trop mal pour rester seule dans son logement. Sur la base de cet entretien, l'enquête est parvenue aux conclusions suivantes concernant l'impotence: a) L'assurée n'a pas besoin d'aide régulière et importante (directe ou indirecte) pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à savoir: - 4.1.1: se vêtir, se dévêtir, installer des moyens auxiliaires, préparer les vêtements, - 4.1.2: se laver, s'asseoir, se coucher, - 4.1.3: manger, couper les aliments, porter les aliments à la bouche, - 4.1.4: se laver, se coiffer, se baigner, se doucher, se raser, - 4.1.5: mettre en ordre ses habits, se laver et contrôler sa propreté, aller au toilette, - 4.1.6: se déplacer dans l'appartement.

A/4203/2008 - 4/14 b) L'assurée a régulièrement besoin d'un accompagnement durable - qui est actuellement fourni par ses parents - pour faire face aux nécessités de la vie suivantes: - 4.2.1: vivre de manière indépendante, ce depuis avril 2003, dans la mesure où elle a d'une part besoin d'être stimulée par des injonctions pour se laver, s'habiller, se coiffer, prendre sa douche et d'autre part besoin que son repas soit préparé par un tiers (peur d'utiliser le four), - 4.2.2: exercer des activités et entretenir des contacts, hors domicile, ceci depuis avril 2003, étant précisé qu'elle ne sort quasiment jamais de chez elle, si ce n'est chez le médecin mais en étant accompagnée de ses parents et après avoir pris des médicaments supplémentaires pour réduire l'angoisse, - 4.2.3: éviter un risque important d'isolement durable, ce depuis août 2004, l'assurée ne supportant plus de rester seule, que ce soit chez elle ou chez ses parents, par crainte d'une montée d'angoisse et d'un passage à l'acte. Sur cette base, l'enquêtrice a conclu à l'octroi d'une allocation pour impotence de degré faible depuis avril 2005, la demande ayant été déposée en avril 2006. 8. Le 11 janvier 2007, l'OCAI a soumis un projet de décision octroyant à l'assurée une allocation pour impotent de degré faible, à compter du 1er avril 2005. 9. Par décision du 5 mars 2007, l'OCAI a mis l'assurée au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible, à savoir de 430 fr. par mois, à compter du 1er avril 2005, au motif qu'elle avait besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie depuis plusieurs années. 10. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. 11. Le 24 novembre 2007, l'assurée a adressé à l'OCAI une demande de révision de son allocation pour impotent. A l'appui de sa demande, l'assurée a expliqué que le montant perçu à ce titre n'était pas suffisant pour financer une femme de ménage et une dame de compagnie. Elle vivait donc toujours chez ses parents. Elle a en outre indiqué que son état de santé s'était encore péjoré avec des maux de tête chroniques, des vertiges, un état de panique permanent. Elle ne sortait plus de chez elle, n'était plus en mesure de faire ses courses et il lui était inconcevable de vivre seule, sans une présence à ses côtés. 12. Ces motifs ont été repris par l'assurée dans le cadre du questionnaire pour la révision de l'allocation pour impotent. Elle a en outre expressément répondu par l'affirmative à la question d'un besoin d'aide régulière et importante pour se faire à manger, faire sa toilette, faire le ménage et les courses, établir des contacts et se

A/4203/2008 - 5/14 déplacer (dans l'appartement et à l'extérieur). En outre, elle a fait valoir un besoin d'assistance de jour comme de nuit. 13. Dans le cadre de la demande de révision, les médecins suivants ont été consultés: - Le Dr C__________, médecin FMH en psychiatrie et psychothérapie, a vu l'assurée chez elle pour une consultation. A l'issue de cette dernière, il a retenu que l'assurée souffrait d'un trouble panique avec agoraphobie extrême, ce trouble l'empêchant de rester plusieurs heures seule chez elle et de quitter le domicile. Il a préconisé une thérapie cognitivo-comportementale en vue d'améliorer la qualité de vie de la patiente (cf. rapport du 21 décembre 2007). - Le Dr B__________ a rappelé que les symptômes (vertiges, céphalées, attaques de panique), liés à l'état anxio-dépressif, s'étaient aggravés depuis fin 2005 et que son dernier diagnostic devait être complété par le fait que l'assurée souffrait d'une agoraphobie extrême (cf. rapport du 14 janvier 2008). Cette pathologie l'empêchait de sortir de chez elle, si ce n'était pour se rendre chez le médecin, auquel cas elle devait prendre un anxiolytique (le Rivotril). Dans un complément apporté à ce rapport le 10 septembre 2008, le Dr B__________ a spécifié que l'état physique et psychologique de sa patiente nécessitait l'aide d'une tierce personne pour tous les actes du quotidien (se nourrir, s'habiller, se laver, faire le ménage), aide qui actuellement était apportée par ses parents âgés de 72 et 73 ans. - Enfin, le Dr A__________ a relevé qu'il suivait l'assurée par le bais de consultations téléphoniques et qu'il avait encore constaté une aggravation des symptômes depuis son dernier rapport rendu le 26 mai 2006, l'assurée vivant sur un mode régressif et pan-phobique, sans sortir du domicile de ses parents, tout se passant "comme si elle était hospitalisée à domicile". 14. Le 25 avril 2008, Monsieur L__________, gestionnaire à l'OCAI, a donné mandat d'enquête au Service médico-régional (ci-après: le SMR) pour procéder à une comparaison entre la situation de 2005 et la situation actuelle. Il a spécifié que vraisemblablement il s'agissait d'un cas d'aide pour deux actes de la vie quotidienne et accompagnement. 15. Revenant sur la prise de position de son gestionnaire, Monsieur M__________, chef de division à l'OCAI, a indiqué, dans une note de travail datée du 29 avril 2008, que quand bien même l'état de santé s'était effectivement dégradé, il apparaissait que l'assurée souffrait de troubles psychiques ne pouvant en aucun cas justifier un besoin d'aide directe ou indirecte pour les actes ordinaires de la vie. Une enquête à domicile s'avérait donc inutile.

A/4203/2008 - 6/14 - 16. En date du 22 août 2008, un projet de décision a été transmis à l'assurée selon lequel la demande d'augmentation était rejetée et l'allocation pour impotent versée jusqu'ici maintenue. 17. L'assurée s'est opposée à ce projet de décision, le 28 août 2008, expliquant qu'un retour chez elle dans les conditions actuelles était inenvisageable. Les symptômes dont elle souffrait (état de fatigue chronique, vertiges permanents, maux de tête, état de panique) l'empêchaient non seulement de sortir de chez elle mais également d'accomplir seule et sans surveillance permanente les actes du quotidien. 18. Par courrier du 22 septembre 2008, l'OCAI a informé l'assurée de ce qu'il était procédé à un nouvel examen du dossier, une instruction complémentaire s'avérant peut-être nécessaire. 19. A la demande de l'OCAI, le Dr D__________, médecin au SMR, s'est prononcé sur la base du rapport du Dr. S. C__________. Au vu du diagnostic d'agoraphobie, il n'y avait pas de nécessité autre qu'un accompagnement, cette pathologie n'entraînant aucune limitation dans les actes ordinaires de la vie, hormis celui des contacts hors domicile dont certains pouvaient néanmoins se faire en prenant certaines mesures médicales. Le Dr D__________ a par ailleurs considéré que les rapports du Dr. B__________ étaient irrelevants, dans la mesure où ces derniers opéraient une confusion entre impotence et invalidité. 20. Par décision du 20 octobre 2008, l'intimé a refusé d'augmenter le montant de l'allocation pour impotent, cette dernière restant de degré faible au motif que l'assurée n'avait pas besoin d'une aide directe ou indirecte pour accomplir les actes ordinaires de la vie, mais simplement d'un accompagnement. En outre, les circonstances ne s'étaient pas modifiées de telle manière depuis mars 2007, date de la précédente décision, à admettre une révision du droit aux prestations. 21. Par acte de recours daté du 20 novembre 2008 et complété le 19 décembre 2009, l'assurée a contesté cette décision auprès du Tribunal de céans, se prévalant du fait qu'elle devait être mise au bénéfice d'une allocation pour impotent à caractère moyen voire grave. A l'appui de son recours, elle a invoqué un besoin d'aide pour faire ses courses et se faire à manger, un besoin d'assistance pour s'habiller, se laver, prendre sa douche et un besoin d'être accompagnée pour sortir, les rares fois où tel était le cas. 22. L'intimé a persisté dans sa position, par détermination du 30 janvier 2009. 23. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 décembre 2009, la recourante a déclaré ce qui suit : " J'arrive à m'habiller et à me déshabiller. N'ayant pas d'handicap physique, je peux aussi me lever, m'asseoir et me coucher sans difficultés. Je n'arrive pas à

A/4203/2008 - 7/14 faire mes repas ni à faire mes commissions, mais je peux manger sans aide. Lorsque je me lave, une présence dans la salle de bain est nécessaire et je mets des ailes de natation pour prendre un bain. Cependant, je peux me savonner et me rincer seule. Il n'y a pas non plus de difficultés pour aller aux toilettes et pour marcher. Je suis trop fatiguée pour m'habiller et reste en pyjama toute la journée. Je souffre également de différentes paniques. J'ai par exemple peur d'allumer la cuisinière et de me noyer dans la baignoire. Actuellement, je vis seule. Pendant la journée, je suis très entourée par mes parents et par mes amis. Pendant la nuit, je n'ai pas besoin d'une présence. J'ai besoin d'être stimulée pour que je me lave, m'habille et mange. Sans cette aide, je ne pourrais pas vivre. A cela s'ajoutent des vertiges et des migraines chroniques. D'ailleurs, je dois être lourdement médicamentée et accompagnée pour me déplacer à l'extérieur de mon logement. Autrement, je ne pourrais pas marcher et je m'écroulerais de peur. " 24. A cette audience, la recourante a produit copie d'un courrier que le Dr B__________ a adressé le 26 août 2009 à l'assurance-maladie de la recourante. Ce médecin certifie que celle-ci souffre de vertiges et céphalées chroniques, d'un état anxio-dépressif sévère avec attaques de panique depuis 1992 et agoraphobie extrême, l'empêchant de sortir de l'appartement de ses parents. Ceux-ci sont obligés de l'aider pour tous les actes du quotidien, à savoir se nourrir, s'habiller, se laver, faire le ménage, etc… La patiente parvient difficilement à se rendre aux visites médicales et dentaires et ce uniquement sous médication anxiolytique, en plus de son traitement médicamenteux habituel. Partant, ce médecin invite l'assureurmaladie de mettre sa patiente au bénéfice d'une aide ménagère, afin d'éviter une hospitalisation. 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20).

A/4203/2008 - 8/14 - 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 LPGA), le présent recours est recevable. 4. L'objet du recours consiste dans le refus de l'OCAI de modifier sa décision du 5 mars 2007 selon laquelle la recourante a été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible. Le refus de l'OCAI se fonde sur le fait que seul un besoin de stimulation - et non une aide importante et directe - serait nécessaire à la recourante pour accomplir un certain nombre d'actes ordinaires de la vie quotidienne (hygiène, alimentation, ménage, contacts sociaux). 5. L’art. 87 al. 3 du règlement sur l'assurance-invalidité, du 17 janvier 1061 (RAI; RS 831.201) prévoit que lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. 6. En l'espèce, l'OCAI a - à juste titre - accepté d'entrer en matière sur la demande de révision de la recourante et a donc procédé à un réexamen au fond du droit aux prestations en matière d'allocation pour impotent. A cette occasion, il a considéré qu'une modification du droit aux prestations ne se justifiait pas. Nonobstant l'aggravation de son état de santé, la recourante n'avait toujours pas besoin d'une aide directe ou indirecte pour accomplir les actes ordinaires de la vie, seul un accompagnement sous la forme d'une stimulation et d'un encouragement étant nécessaire pour certains actes. Dès lors, seul un droit à une allocation pour impotence à caractère faible restait ouvert. Il appartient donc au Tribunal de céans d'examiner si la décision de l'OCAI est conforme aux dispositions légales applicables en matière d'impotence, à savoir les art. 42 LAI, 37 et 38 RAI. 7. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé (al. 1er). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé.

A/4203/2008 - 9/14 - L’art. 37 al. 1 RAI précise que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al. 1er). Selon l'art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 2). Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b) ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c). Enfin, l'art. 37 al. 3 RAI définit l’impotence comme faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d’une surveillance personnelle permanente (let. b), de soins particulièrement astreignants, de façon permanente, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 3). Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart de ses fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146). Que l’accomplissement des actes de la vie soit plus ardu ou plus long ne suffit en principe pas à justifier un cas d’impotence (RCC 1989 p. 228 ; 1986 p. 507). L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour et elle est importante (CIIAI, n° 8026), lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (p. ex. «se laver» en ce qui concerne l’acte ordinaire «faire sa toilette» [Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272]) ou qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou

A/4203/2008 - 10/14 lorsque, en raison de son état psychique, elle ne peut l’accomplir sans incitation particulière. 8. La décision litigieuse a été rendue après qu'une instruction ait été menée auprès des Drs C__________, B__________ et A__________. Le Dr. C__________, qui s'est rendu chez la recourante pour une consultation, a diagnostiqué un trouble panique avec agoraphobie extrême, l'empêchant de rester seule plusieurs heures seule chez elle et de quitter le domicile. Le Dr B__________ a constaté une aggravation de l'état de santé de la recourante depuis son dernier rapport en 2005, avec un trouble d'agoraphobie extrême l'empêchant de sortir de chez elle et commandant la prise d'un anxiolitique pour affronter l'extérieur. Il a relevé que l'état de santé de la recourante nécessitait l'aide d'une tierce personne pour tous les actes du quotidien (se laver, se nourrir, s'habiller, faire le ménage). Le Dr A__________ a retenu une aggravation des symptômes depuis la reddition de son dernier rapport en 2006, "tout se passant comme si elle était hospitalisée à domicile". Admettant que l'état de santé s'était dégradé, l'intimé a renoncé de procéder à une enquête à domicile, une telle mesure d'instruction s'avérant, selon lui, inutile au motif que la recourante souffrait de troubles psychiques (état anxio-dépressif, agoraphobie, céphalées…) qui ne pouvaient en aucun cas justifier un besoin d'aide directe ou indirecte pour les actes ordinaires de la vie (cf. note de travail du 29 avril 2008). L'intimé a par contre choisi de soumettre le cas au Dr D__________, médecin SMR. Ce dernier a estimé que l'appréciation du Dr. B__________ se rapportait à une problématique de rente invalidité et non pas à celle d'une impotence et que l'agoraphobie n'engendrait aucune limitation dans les actes ordinaires de la vie, hormis celui des contacts hors domicile. Pour y remédier, il pouvait être exigé de la recourante qu'elle prenne un médicament. Sur la base de cette instruction, l'intimé a rejeté la demande de la recourante en retenant que cette dernière devait " être stimulée (encouragée) pour gérer un certain nombre d'activités de (sa) vie quotidienne comme les questions d'hygiène et d'alimentation, la tenue de (son) ménage ainsi que les contacts sociaux". Il ne s'agissait pas là " d'une aide directe ou indirecte pour accomplir les actes ordinaires de la vie tels que décrits ci-dessus mais bien plus d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie…". 9. Le Tribunal observe que la péjoration de l'état de santé a été admise par l'ensemble des médecins consultés et par l'OCAI. Elle résulte tant de la survenance d'une nouvelle pathologie (agoraphobie) que d'une aggravation des symptômes. Est également admis le fait que la recourante a besoin d'être accompagnée pour faire face aux nécessités de la vie.

A/4203/2008 - 11/14 - Est donc seule litigieuse la question de savoir si la recourante a besoin d'une aide régulière et importante pour effectuer au minimum deux actes ordinaires de la vie courante, auquel cas elle aurait droit à une allocation pour impotence de gravité moyenne. Selon, une pratique établie, les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines (ATF 107 V 14 consid. 1b; cf. Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance- invalidité, CIIAI, valable dès le 1er janvier 2004, n° 8010): - se vêtir, se dévêtir, - se lever, s’asseoir, se coucher, - manger - faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher) - aller aux toilettes (se rhabiller), hygiène corporelle/vérification de la propreté (façon inhabituelle d’aller aux toilettes), - se déplacer (dans l’appartement, à l’extérieur, entretien des contacts sociaux). 10. A cet égard, la recourante a allégué un besoin d'aide pour faire ses courses, se faire à manger, faire sa toilette et faire le ménage. Elle a également allégué un besoin d'assistance pour s'habiller, se laver, prendre sa douche. Or, selon la jurisprudence précitée, ne tombent pas sous le coup de la notion d'actes ordinaires de la vie courante au sens de l'art. 37 RAI le fait de "faire les courses", "faire le ménage" et "se faire à manger", de sorte que le Tribunal de céans ne saurait en tenir compte dans l'examen des conditions d'octroi d'une allocation pour impotent. Reste néanmoins la question des actes ordinaires "faire sa toilette" et "s'habiller". 11. C'est le lieu de rappeler que, selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

A/4203/2008 - 12/14 connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 12. En l'espèce, le Tribunal est convaincu sur la base du dossier en sa possession et après l'audition de la recourante que, pour faire sa toilette et s'habiller, la recourante a uniquement besoin d'être incitée et stimulée, sans pour autant avoir besoin d'être aidée de manière directe et indirecte. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'intimé qui a fondé sa position sur l'avis du Dr D__________, les troubles dont souffre la recourante (attaques de paniques, vertiges, maux de têtes) ne sauraient raisonnablement l'empêcher de par exemple mettre ou enlever une pièce d'habillement indispensable, de préparer ses habits, de les choisir en fonction des conditions météorologiques, de savoir différencier l'envers de l'endroit (cf. CIIAI n° 81014). Lesdits troubles ne sauraient pas plus la rendre incapable d'exécuter les actes en lien avec l'hygiène corporelle, comme la recourante l'a admis elle-même lors de son audition. En effet, elle a uniquement besoin d'être stimulée pour ces actes et d'une présence dans la salle de bain. Par ailleurs, l'appréciation du Dr B__________ selon laquelle la recourante aurait besoin d'une aide pour "tous les actes ordinaires de la vie courante" est d'ordre purement générique et va au-delà des allégations de la recourante.

A/4203/2008 - 13/14 - Enfin, le rapport du Dr A__________ selon lequel tout se passerait pour la recourante comme si elle était hospitalisée ne signifie pas encore qu'il y aurait un besoin d'aide régulière et importante (directe ou indirecte) pour les actes ordinaires. Bien au contraire, cette constatation fait référence à un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, un tel accompagnement ayant précisément pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique (cf. CIIAI n° 8040). Pour toutes ces raisons, les avis médicaux des Drs B__________ et A__________ n'emportent pas la conviction du Tribunal de céans. 13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la décision de l'intimé est sur le fond exempte de critique. Quand bien même l'état de santé général de la recourante s'est aggravé, la recourante ne présente en effet pas de symptômes dont on peut tirer un besoin d'aide directe ou indirecte pour entreprendre des actes ordinaires de la vie courante. Il ne fait enfin aucun doute - également conformément à ce qu'a retenu l'intimé que la recourante a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI. A ce titre, l'impotence doit être qualifiée de faible (art. 37 al. 3 let. e RAI). Le Tribunal de céans tient toutefois à relever que dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte de l'aide indirecte ou directe d'un tiers. Ainsi la personne qui accompagne l'assuré peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque malgré les instructions, la surveillance ou le contrôle, l'assuré n'est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (cf. ATF 133 V 450 consid. 10.2). 14. En dernier lieu, le Tribunal rappellera que, conjointement à une allocation pour impotent, subsiste un droit à des prestations complémentaires accordées en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30). Ces prestations portent en particulier sur la couverture de frais d'aide, de soins ou d'assistance à domicile (art. 14 let. b LPC). Cette voie est cas échéant ouverte à la recourante qui se prévaut d'un besoin d'aide pour faire son ménage et se faire à manger. 15. Partant, le recours est rejeté et la décision de l'OCAI confirmée. Un émolument de 200 fr. est mis à la charge de la recourante qui succombe.

A/4203/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Confirme la décision de l'OCAI du 20 octobre 2008. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES

La présidente

Maya CRAMER

secrétaire-juriste : Aline SOFERr

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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