Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4201/2009 ATAS/483/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mai 2011 2 ème Chambre
En la cause Madame M__________, domiciliée au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ALDER Murat Julian
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/4201/2009 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), d'origine afghane, née en 1964, a déposé une demande de prestations d'invalidité le 19 avril 2007 auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ciaprès l'OAI). Elle sollicite une orientation professionnelle et une rente et indique être atteinte d'asthme bronchique, de fatigue à l'effort et de rhumatismes, depuis 2002 environ. 2. Arrivée en Suisse en 1990, elle a travaillé dans un fast-food et dans une crèche de 1994 à 1997. Elle s'est ensuite consacrée à l'éducation de son premier enfant de 1997 à 2000. Elle a travaillé comme téléphoniste-réceptionniste dans un restaurant d'octobre 2000 à octobre 2001 puis a été au chômage jusqu'en octobre 2003, elle a accouché de son second enfant en juin 2004. Elle est incapable de travailler à 100% depuis juillet 2005. Elle a connu des périodes de chômage de juillet 1996 à juillet 1998, de novembre 1998 à novembre 2000, de novembre 2001 à octobre 2003 et d'avril 2005 à avril 2007. 3. Par rapport médical du 3 mai 2007, le Dr A__________, spécialiste des maladies des poumons, mentionne comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, un syndrome obstructif fixé sur asthme au long cours depuis 1995, un syndrome dépressif depuis 2005, une obésité BMI 39 depuis 1995 et une spondylarthropathie depuis 2005, et comme diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail, une gastrite avec reflux gastro-oesophagien depuis 2002, ainsi qu'une rhinite chronique depuis 2002. La patiente est incapable de travailler à 100 % depuis juillet 2005. Parmi les limitations fonctionnelles, le médecin mentionne la position assise limitée à 2-3 heures, la nécessité d'alterner les positions assise et debout, les difficultés à se baisser, la difficulté à faire des mouvements des membres et du dos. 4. Sont joints à ce rapport médical de nombreux autres rapports de 2002 à 2007, du Dr B__________, rhumatologue, du Dr C__________, gastro-entérologue, du Dr D__________, gynécologue, du Dr E__________, oto-rhino-laryngologue et du Dr F__________, pneumologue : Il ressort de ces rapports, en substance, que : - une gastrite chronique d’intensité et d’activité marquées, à Helicobacter pylori est diagnostiquée en 2006 ; - l’asthme est traité depuis 1991 et, depuis 1995, des décompensations plus ou moins sévères de l’asthme sont constatées, sur fond de bronchopneumonie obstructive et de sur-affection bronchique ;
A/4201/2009 - 3/16 - - une infection des voies respiratoires et une sinusite sont diagnostiquées en 2002. Une décompensation de l’asthme dans le cadre d’une virose des voies aériennes supérieures et un syndrome obstructif modéré sont diagnostiqués à nouveau en 2003 ; - une spondylarthropathie, responsable de rachialgies diffuses, de raideur matinale, et d’un syndrome inflammatoire, est diagnostiquée en 2005, par la présence d’une discopathie L5-S1, une arthrose inter-apophysaire postérieure de L5 à S1, et une sacro-illite inflammatoire. Les diagnostics sont confirmés par la présence d’anticorps antinucléaires positifs et des radios ; - un dépistage de primo-infection tuberculeuse est proposé, en 2005, avant d’envisager une thérapie AINS. Le traitement de METHOTREXAT doit être interrompu en raison d’effets secondaires en 2005. Il est suivi par la prise d’ARAVA. En raison d’un test Mantoux positif, un traitement d’antibiotiques est mis en route, avant de débuter un traitement à l'HUMIRA fin 2006. 5. Dans son rapport médical du 4 juin 2007, le Dr B__________ indique que le rhumatisme a débuté en 2002 environ par des rachialgies et des douleurs polyarticulaires des mains, genoux, chevilles et pieds. En juin 2005, un syndrome inflammatoire est mis en évidence, selon examen du sang. Un traitement d'AINS est mis en route avec 50 % d'amélioration en juillet et août 2005, puis traitement de METHODEXTRAT jusqu'en novembre 2005, interrompu en raison d'une perte de cheveux. Prise d'ARAVA jusqu'en novembre 2006. La patiente a consulté en février 2007 à nouveau, se plaignant de douleurs diffuses polyarticulaires et rachidiennes, souffrant d'une tendinite achilléenne gauche, de douleurs vertébrocostales, de thoracodynies, nécessitant la prise d'AINS. Un traitement de HUMIRA est mis en place pendant trois mois. Objectivement, le rhumatisme inflammatoire semble stabilisé cliniquement. Il persiste un discret syndrome inflammatoire biologique. Le traitement est interrompu et il est prévu d'évaluer la patiente dans un mois. Le médecin estime que la patiente pourrait travailler trois à quatre heures par jour, dans un environnement adapté, pour autant qu'elle puisse varier les postures et éviter les positions statiques prolongées. 6. L'assurée a déclaré, s'agissant de déterminer son statut, qu'elle exercerait le métier de caissière ou vendeuse à 100 %, si elle était en bonne santé, et ce depuis son inscription au chômage. 7. Sur mandat de l'OAI, le centre d'expertise médicale (CEMED) a procédé à une expertise rhumatologique, pneumologique et psychiatrique de l'assurée, les 20 novembre et 4 décembre 2007. Les experts ont examiné les nombreux rapports médicaux versés au dossier, ainsi que les rapports radiologiques. Ils ont procédé à une anamnèse, aux constatations objectives et à l'examen des plaintes subjectives de la patiente. Ils retiennent, sur le plan ostéoarticulaire, des douleurs diffuses
A/4201/2009 - 4/16 prenant tout le rachis, les mains jusqu'aux coudes et les genoux, irradiant les deux membres inférieurs, de la cuisse à la cheville. Les sacro-iliaques sont douloureux. Tous les points de fibromyalgie sont positifs. Hormis les lésions des sacro-iliaques, il n'y a pas, du point de vue radiologique, de lésions osseuses périphériques. Il y a une nette amélioration du syndrome inflammatoire depuis avril 2007, soit depuis l'introduction de l'HUMIRA, selon les bilans biologiques. L'épisode dépressif, lié au deuil du décès d'un frère en 2006, est en rémission et il n'y a pas de diagnostic du point de vue pneumologique. L'assurée présente une probable spondylarthropathie à HLA B 27 négatifs, non classable pour l'instant et actuellement calme du point de vue inflammatoire. Il n'y a pas de maladies inflammatoires des intestins, pas de psoriasis, pas de problème oculaire, urinaire ou gynécologique. La spondylarthropathie est le seul diagnostic avec effet sur la capacité de travail. Depuis le traitement d'HUMIRA, la maladie est plus calme, malgré la persistance de douleurs diffuses, qui semblent actuellement plutôt de type syndrome douloureux chronique. La patiente n'a pas de traitement de fond et reçoit des antiinflammatoires. Du point de vue fonctionnel, elle est limitée uniquement dans les travaux lourds, des stations debout prolongées et le port de charges. Durant les périodes de poussée inflammatoire, l'assurée est limitée dans toutes les activités. Avec un traitement efficace, il n'y a pas de limitation dans son ancienne activité professionnelle de téléphoniste-réceptionniste. La capacité de travail est donc de 100 % 8. Selon l'avis du 14 juillet 2008 du Dr G__________ du SMR, l'incapacité de travail est en relation avec la spondylarthropathie inflammatoire et est limitée de 2005 à fin octobre 2007. 9. Par projet du 16 juillet 2008, l'OAI a prévu d'accorder à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2008, soit trois mois après le 1er novembre 2007, date à partir de laquelle le SMR estime que la capacité de travail est complète dans toute activité. 10. Par courrier du 6 août 2008, le Dr B__________ a indiqué à l'OAI que la patiente présentait, dès février 2008, des douleurs des membres inférieurs compatibles avec des enthésies type facéites plantaires et des lombalgies, des douleurs costovertébrales droites dès mai 2008 et, à nouveau, des tendinites bilatérales achilléennes. Un avis complémentaire avait été sollicité aux HUG. Par courrier du 3 novembre 2008, le Dr B__________ a précisé à l'OAI que le bilan demandé aux HUG avait commencé le 23 septembre 2008 et qu'il convenait de patienter. 11. Selon le rapport médical du département de rhumatologie des HUG du 1er décembre 2008, la patiente présente des rachialgies, arthralgies et entésopathies dans le contexte d'une spondylarthropathie, associées à des douleurs mécaniques dans le contexte d'une surcharge pondérale importante. Au vu du jeune âge de la patiente, de ses douleurs invalidantes et de la mise en évidence d'éléments
A/4201/2009 - 5/16 inflammatoires du pied, selon IRM, les HUG proposent un essai de trois perfusions de REMICADE suivi d'une nouvelle IRM et d'une consultation de contrôle. En cas de réponse clinique franche, le traitement sera poursuivi. Dans le cas contraire, un traitement purement symptomatique par anti-inflammatoire et des infiltrations locales sera proposé à la patiente. 12. Selon avis du 23 février 2009 du Dr H__________, du SMR, la situation a été rediscutée avec un rhumatologue et il faut admettre que ce cas n'est pas stabilisé, car on ne fait pas un traitement de REMICADE à la légère. Pour le moment, il faut admettre que cette spondylarthropathie est effectivement invalidante et il convient de revoir la situation en avril, après les trois perfusions, afin que le service de rhumatologie des HUG indique quelle est la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée et quelles sont les limitations fonctionnelles. 13. Selon le courrier du 7 avril 2009 du département de rhumatologie des HUG, la patiente a malheureusement décidé de son propre chef de ne pas poursuivre le traitement, après les deux premières cures de REMICADE, estimant l'absence totale de réponse à ce dernier. Ainsi, une IRM de contrôle n'est pas utile. Le service propose à la patiente une perte de poids à mettre en place, associée à un reconditionnement physique global. Au vu d'une composante à prédominance mécanique des plaintes, l'absence de souhaits de la patiente de poursuivre le traitement, le service met un terme à sa consultation. Sur cette base, le Dr B__________ confirme, le 19 juillet 2009 l'incapacité de travail à 100 % depuis juillet 2005, une capacité résiduelle de travail entre 30 et 40 %, limitée par des douleurs mécaniques rachidiennes, des genoux et des talons. Dans un contexte d'une spondylarthropathie, peuvent se produire des poussées inflammatoires rachidiennes, des douleurs polyarticulaires touchant les mains, les poignets, les épaules, entraînant une incapacité totale. 14. Selon l'avis du 6 août 2009, du Dr H__________ du SMR, les douleurs plantaires de charges et les gonalgies de charges devraient pouvoir être améliorés par une diminution du poids. L'incapacité de travail est en partie due à la surcharge pondérale qui n'est pas à la charge de l'AI. Il propose donc un examen rhumatologique au SMR. 15. Un examen clinique de rhumatologie de l'assurée a été fait au SMR le 25 août 2009. Le rapport du Dr I__________, rhumatologue, se fonde sur une analyse détaillée des rapports médicaux, des radiologies et des IRM, de l'auscultation de la patiente et il conclut à une capacité de travail de 100 % dans l'activité de téléphoniste réceptionniste ou dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles, et ce depuis novembre 2007. Le médecin retient le diagnostic de polyarthalgies dans un contexte de vraisemblable spondylarthropathie indifférenciée, HLA-B27 négatif. M 46.9 avec
A/4201/2009 - 6/16 effet sur la capacité de travail et les diagnostics d'obésité, de lombalgies chroniques et d'asthme bronchique, sans répercussion sur la capacité de travail. Il admet l'existence de douleurs des quatre membres avec des polyarthralgies quotidiennes, variant selon les jours de localisation. Il ne peut pas exclure un rhumatisme inflammatoire. Il ne dispose pas de toutes les radios et ainsi, il ne peut pas se prononcer sur la suspicion de sacro-illite, mais relève l'absence de douleur à ce niveau. Il retient les limitations fonctionnelles suivantes: pas de travail de force, ou nécessitant un roulement, pas d'exposition à l'humidité ou au froid, pas de port de charge au-delà de sept kilos pas de position statique debout plus de trente minutes ou assise plus d'une heure. Il admet les conclusions du rapport du CEMED, qui avait retenu que suite à une réponse favorable au traitement à l'HUMIRA, la capacité de travail était entière depuis fin 2007. Il ajoute que la capacité de travail exigible est déterminée par la tolérance du rhumatisme inflammatoire aux contraintes mécaniques. Dans une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles, l'exigibilité est complète dès novembre 2007. 16. Par décision du 1er octobre 2009, l'OAI a octroyé une rente entière d'invalidité limitée dans le temps soit du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2008, confirmant son projet de décision du 16 juillet 2008. 17. Par acte du 19 novembre 2009, l'assurée a formé recours contre la décision et indique que son état de santé ne s'est pas suffisamment amélioré pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel. 18. Par courrier du 17 décembre 2009, l'OAI a persisté dans sa décision. 19. Lors de l'audience du 26 janvier 2010, l'assurée a déclaré: "Pour la spondylarthropathie, j’ai effectivement refusé la troisième injection de Remicade, car les deux premières n’avaient pas fait d’effet sur les douleurs. Je n’avais pas d’effets secondaires. Le produit était très cher, soit 10'760 fr. pour les deux premières injections. Je suis aidée par l’Hospice général qui prend en charge mes primes d’assurance-maladie et le 10 % des frais à ma charge. J’ai deux enfants de 12 et 5 ½ ans. Je m’occupe entièrement du petit : je l’amène et le ramène de l’école, je fais les repas, je fais le ménage. C’est mon mari qui fait les courses. Ma grande fille rentre aussi à midi. Je l’accompagne à son cours de gym. Je ne peux pas travailler en raison de la fatigue provoquée par l’asthme et des diverses douleurs aux pieds, au dos et du manque de force dans les avant-bras". 20. Lors de l'audience du 9 mars 2010, le Dr B__________ a déclaré être le médecin traitant de l'assurée depuis le 31 mai 2005.
A/4201/2009 - 7/16 - Selon lui, les diagnostics sont une spondylarthropathie, des discopathie L5-S1, des douleurs cervicales C5-C6, des problèmes rotuliens des deux cotés et de l'asthme. En 2005, la capacité de travail était nulle, en raison des critères objectifs qui démontrent l'inflammation due à la spondylarthropathie. L'évolution de 2005 à 2008 a été difficile, la patiente étant "intolérante" aux médicaments en ce sens qu'elle craint leurs effets ainsi que le coût très élevé de ces produits biologiques et ne ressent pas d'amélioration immédiate. En conséquence, elle s'autolimite dans la prise des médicaments. En 2007, le traitement par HUMIRA a amélioré la situation d'environ 40 % à 50 %. En 2008, les HUG ont tenté l'utilisation du REMICADE, mais la patiente a cessé après la deuxième perfusion. Le témoin précise qu'à sa décharge, l'assurée a des antécédents de tuberculose qui l'obligent en raison du risque de récidive lié au REMICADE, de faire d'abord un traitement antituberculeux durant un mois, qui est lourd (nausées et problèmes digestifs). Le témoin estime que même avec un traitement d'HUMIRA ou d'antiinflammatoires, compte tenu de l'ensemble des affections de la patiente, et de la surcharge pondérale, la capacité de travail n'a jamais été supérieure à 50 %. En 2009 encore, la patiente a eu de nombreux symptômes douloureux liés à la spondylarthropathie, mais aussi à une arthrose débutante des genoux. Il y a des plaintes importantes, la souffrance est évidente, il y a des limitations et on trouve dans le sang la démonstration d'une inflammation. Il est difficile de déterminer si l'affection est dégénérative ou seulement inflammatoire. Les limitations fonctionnelles sont dues aux multiples affections et sont les suivantes : alternance de la position assis/debout toutes les heures, pas de port de charges en se déplaçant, marche limitée à une demi-heure, pas de position accroupie/agenouillée, escaliers, etc. L'aggravation de février 2008 concerne des douleurs plantaires du pied droit ainsi que de la cheville et des deux genoux, ainsi que du dos, qui peuvent toutes être liées à la spondylarthropathie. Le médecin admet qu'un traitement de fond avec un médicament biologique améliorerait la situation, mais ce traitement n'est pas toujours efficace à 100 %, et il ne réglerait pas les autres affections objectivées dont la patiente souffre, dont l'arthrose et la sacroiilite. Ainsi, et malgré le traitement susmentionné, la patiente continue à ressentir de nombreuses douleurs diffuses, ce qui rend le traitement difficile puisque elle ne perçoit pas les effets bénéfiques. Le médecin précise que divers médicaments peuvent être combinés, mais les effets secondaires sont importants, soit perte de cheveux ou nausées.
A/4201/2009 - 8/16 - Actuellement, la patiente prend les anti-inflammatoires prescrits par son généraliste. Il n'y a pas de traitement de fond en cours concernant la spondylarthropathie, le dernier était le REMICADE administré par les HUG. 21. Par arrêt du 23 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales, soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011 a partiellement admis le recours et dit que l'assurée a droit à une demi rente d'invalidité depuis le 1er février 2008, en se fondant sur l'avis du médecin traitant qui retient une capacité de travail de 50% au maximum en raison de l'ensemble des affections et douleurs. Le Tribunal a retenu une capacité de 60% dans une activité adaptée, en raison des affections invalidantes, avec une diminution de rendement de 10% liée à la nécessité d'alterner les positions, mais sans procéder à la comparaison des revenus. 22. Sur recours de l'OAI, le Tribunal Fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'instance cantonale par arrêt du 22 mars 2011, au motif que la méthode d’évaluation de l’invalidité retenue par les premières juges est imprécise, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si le choix de cette méthode et son application au cas d’espèce sont conformes au droit fédéral. 23. Par pli du 31 mars 2011, la Cour a imparti un délai aux deux parties pour se déterminer sur l’amélioration de l’état de santé alléguée par l’intimé dès le 1er novembre 2007, les limitations fonctionnelles de l’assurée dès cette date, leurs conséquences sur sa capacité de travail, cas échéant la détermination d’une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles et la détermination, référence à l’appui, du revenu avec et sans invalidité de l’assurée. 24. Par pli du 21 avril 2011, l’OAI a rappelé que selon l’avis du SMR du 14 juillet 2008, il n’y avait plus de signe ni de symptôme inflammatoire à fin octobre 2007. Les limitations fonctionnelles lors de l’examen du SMR du 25 août 2009 étaient les suivantes : pas de travail de force, pas de travail nécessitant un roulement, pas d’exposition à l’humidité ou à un environnement froid, pas de port de charges audelà de sept kilos, pas de position statique debout au-delà de trente minutes, assise au-delà d’une heure. Dans une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles, ce qui est le cas de l’ancienne activité professionnelle de téléphoniste, l’exigibilité était complète depuis novembre 2007, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déterminer une nouvelle activité plus adaptée. La capacité de travail dans l’activité de ménagère était quant à elle de 80%. 25. Par pli du 3 mai 2011, l’avocat de l’assurée a indiqué que celle-ci conteste l’amélioration de l’état de santé alléguée par l’intimé dès le 1er novembre 2007 et conteste également une totale capacité de travail dans toute activité depuis cette date. S’agissant des limitations fonctionnelles et des conséquences de ces dernières sur sa capacité de travail, elle se réfère aux déclarations du Dr B__________ reprises dans l’arrêt du 23 mars 2010. S’agissant de la détermination du revenu
A/4201/2009 - 9/16 avec et sans invalidité, elle admet le recours aux statistiques des ESS, n’étant pas elle-même en mesure de déterminer ses revenus. 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l’espèce, la demande de prestation a été formée le 19 avril 2007 et la décision litigieuse date du 28 octobre 2009. Le litige concerne l'octroi d'une rente au-delà du 31 janvier 2008, mais porte sur l'amélioration de l'état de santé de l'assurée dès novembre 2007. Par conséquent, d’un point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d’invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, entrées en vigueur le 1er janvier 2004. Les modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables sauf aux modifications de l'état de santé postérieures au 1er janvier 2008 (ATF 130 V 445 et les références, voir également ATF 130 V 329). 3. La recevabilité du recours a déjà été admise par arrêt du 23 mars 2010 (art 56 et 60 LPGA). 4. Sont litigieux l'octroi d'une rente au-delà du 31 janvier 2008, la capacité de travail de l'assurée dès fin novembre 2007 et le calcul du taux d'invalidité.
A/4201/2009 - 10/16 - 5. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). b) Selon l’art. 4 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé de l’assuré ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b, 157 consid. 3a). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au moment où il prend naissance, conformément à l’art. 29 al. 1er LAI dans sa version en vigueur avant la 5e révision de la loi, soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 aLAI ; ATF 126 V 5 consid. 2b et les références). c) Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. d) En vertu de l’art. 28a al. 1er LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Cette dernière disposition prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues
A/4201/2009 - 11/16 jusqu’au moment où la décision est rendue (c’est-à-dire entre le projet de décision et la décision elle-même), doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Un abattement global maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF non publié du 25 mai 2007, I 428/06 et I 429/06). Enfin, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121), que le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. e) La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret, adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). f) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit
A/4201/2009 - 12/16 l’augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et ATF 125 V 413 consid. 2d ; ATF non publiés des 28 décembre 2006, I 520/05, et 21 août 2006, I 554/06). 6. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L’appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d’autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l’évaluation de l’invalidité ou de l’atteinte à l’intégrité, ou lors de l’examen du lien de causalité naturelle entre l’événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références ; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l’honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000, p. 268). Dans l’assurance-invalidité, l’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l’Office de l’assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l’institution d’assurance, les examens pratiqués par les Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge (VSI 1997, p. 318, consid. 3b ; BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). b) En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). c) S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2).
A/4201/2009 - 13/16 d) On ne saurait mettre sur le même pied un rapport d’expertise émanant d’un COMAI – dont la jurisprudence a admis que l’impartialité et l’indépendance à l’égard de l’administration et de l’Office fédéral des assurances sociales sont garantis (ATF 123 V 175) – et un rapport médical établi par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) ; toutefois, cela ne signifie pas encore qu’en cas de divergence d’opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est de manière générale nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères exposés précédemment (ATFA non publié du 24 août 2006, I 938/05, consid. 3.2). 7. a) En l'espèce, force est de constater que le premier arrêt du 23 mars 2010 a mal apprécié les divers rapports médicaux et le taux d'invalidité de l'assurée. Le médecin de l'assurée, les médecins du SMR, en particulier le rhumatologue ayant procédé à l'examen du 25 août 2009 et les experts du CEMED s'accordent sur le fait que le seul diagnostic avec effet sur la capacité de travail est celui de spondylarthropathie, les autres affections (asthme, syndrome obstructif et obésité) n'étant pas invalidantes. Les autres douleurs alléguées par l'assurée ne sont pas objectivées et sont retenues comme étant invalidantes seulement par le médecin traitant. Les mêmes limitations fonctionnelles sont retenues par tous les médecins : alternance des positions assise et debout, maintien de la position debout au maximum trente minutes, assise au maximum une heure, port de charges limitées à sept kilos. Seul le médecin traitant retient d'autres limitations (s’accroupir et s’agenouiller et pas de travail dans une atmosphère enfumée). S'agissant des autres affections, non seulement l’avis du médecin traitant n’est pas suffisant pour fonder la décision de la Cour, mais cet avis est, après réexamen du dossier, valablement contredit par celui du Dr I__________ et du CEMED. Ceux-ci retiennent, d’une part, que les autres douleurs articulaires ne sont pas objectivées et, d’autre part, que l’importante obésité en est la cause principale. Le médecin traitant ne nie d'ailleurs pas que cette obésité participe aux douleurs multiples que ressent l’assurée, mais il affirme, sans se fonder sur des éléments objectifs que toutes les autres douleurs (chevilles, genoux et dos) peuvent être liées à la spondylarthropathie. Il s'agit ainsi d'une affirmation qui n'est pas étayée, le médecin faisant lui aussi état de "douleurs diffuses". Il faut donc retenir, en premier lieu que seule la spondylarthropathie a un effet sur la capacité de travail, l'obésité n'étant pas du ressort de l'AI et les autres affections n'étant pas démontrées. b) Les avis divergent également s’agissant des répercussions sur la capacité de travail des diagnostics posés. Le Dr I__________, rhumatologue auprès du SMR, et le CEMED estiment que la capacité de travail est complète depuis novembre 2007 dans une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles, telle que celle de
A/4201/2009 - 14/16 réceptionniste ou de téléphoniste, alors que le médecin traitant estime que la capacité de travail est au maximum de 50%, compte tenu de l’ensemble des affections dont souffre la patiente, soit des douleurs plantaires, à la cheville, au genou et au dos, ainsi que la surcharge pondérale et ce, même si le traitement antiinflammatoire était suivi. En analysant de façon plus précise les déclarations du Dr B__________, il semble que l'assurée a cessé le traitement de REMICADE pour plusieurs motifs infondés (coût du traitement, qui est pourtant à la charge de l'assurance, absence d'effet sur les douleurs alors que les HUG ont clairement informé la patiente que trois injections étaient nécessaires, crainte abstraite des effets du médicament). De plus, l'assurée a clairement indiqué en audience que ce n'était pas en raison d'effets secondaires lors de ce traitement-là qu'elle l'avait interrompu. Au demeurant, tous les médecins admettent qu’un traitement par HUMIRA ou REMICADE, de même que les autres traitements anti-inflamatoires, améliorent la situation inflammatoire et donc douloureuse. Tant le CEMED que le Dr I__________ et les HUG retiennent le bénéfice incontestable d'un traitement régulièrement suivi, les autres plaintes étant à prédominance mécanique. En suivant ces avis convergents, force est de constater que l'assurée dispose depuis fin 2007 d'une pleine capacité de travail dans son activité antérieure de réceptionniste, qui n'empêche pas de se lever une fois par heure un instant, étant précisé que cette activité peut être déployée ailleurs que dans un restaurant, évitant ainsi la fumée, problème d'ailleurs résolu depuis l'interdiction de fumer dans les établissements publics. c) En suivant l'avis du Dr B__________ quant aux effets néfastes des divers traitements tentés dont la poursuite n’est peut-être pas exigible de l’assurée, l’arrêt du 23 mars 2010 a omis de tenir compte de deux éléments. D'une part, l’incapacité de travail de 50% alléguée par le médecin traitant est tout autant causée par la spondylarthropathie que par les autres douleurs, qui ne relèvent pas de l’invalidité. D'autre part, il ressort de la description d’une journée de travail par l’assurée et de son comportement lors de l’examen clinique du Dr I__________ que l’importance des douleurs annoncées par l’assurée contraste fortement avec sa capacité locomotrice. Ainsi et en admettant que la spondylarthropathie persiste à avoir, au-delà de fin 2007, des effets sur la capacité de travail, compte tenu de la fluctuation des périodes inflammatoires, cas échéant de l'admissibilité de l'irrégularité des traitements, l'incapacité de travail de l'assurée ne dépasse pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, 25% au maximum. d) S’agissant du calcul du taux d'invalidité, l'arrêt du 23 mars 2010 ne tenait pas compte d'un abattement de 10% sur le salaire, mais d'une diminution de rendement
A/4201/2009 - 15/16 de 10%, qui s'ajoute effectivement au taux d'incapacité de travail retenu. En cela, le calcul était correct. La comparaison des revenus n'a pas à être effectuée, dès lors que l’activité antérieure reste exigible, de sorte que l’incapacité de travail se confond avec le taux d’invalidité. Cela étant, s'il faut effectuer la démonstration de ce qui précède, le dernier revenu de l'assurée, en qualité de réceptionniste était de 38'981 fr. pour 42 heures de travail en 2000. Indexé à 2008, le revenu est de 45'184 fr. Dès lors que l'assurée peut effectuer le même travail, le cas échéant au minimum à un taux de 75%, le revenu d'invalide est de 33'888 fr., ce qui implique un taux d'invalidité de 25%. La question de la justification d'un abattement supplémentaire de 10% en raison des poussées inflammatoires (aucun autre critère n'étant réalisé) pourra rester ouverte dès lors que cela aboutirait à un revenu de 30'500 fr., ce qui impliquerait un taux d'invalidité de 32% qui n'ouvre pas non plus de droit à une rente d'invalidité, le quart de rente étant octroyé à partir d'un taux de 40%. e) L'assurée étant capable d'exercer la même profession, aucune mesure de réadaptation professionnelle ne se justifie. 8. Le recours est donc rejeté. La recourante, qui succombe, est par ailleurs condamnée à un émolument de 200 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).
A/4201/2009 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le