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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2010 A/4200/2009

25. August 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,380 Wörter·~12 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4200/2009 ATAS/852/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 août 2010

En la cause Monsieur A___________, domicilié à PLAN-LES-OUATES

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/4200/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A___________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) le 4 août 2009 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Le 3 septembre 2009, l'ORP a convoqué l'assuré à un entretien de conseil fixé le 7 octobre 2009 à 9 heures avec sa conseillère en personnel Madame B___________. Cette convocation précisait notamment qu'en cas d'empêchement, il incombait à l'assuré de prévenir sa conseillère en personnel au moins 24 heures à l'avance. 3. Monsieur A___________ ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil le 7 octobre 2009. 4. Par décision du 14 octobre 2009, l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours à compter du 8 octobre 2009 pour cause d'absence injustifiée. 5. L'assuré a formé opposition contre cette décision par courrier du 20 octobre 2009 adressé à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE). Il a expliqué avoir manqué l'entretien du 7 octobre 2009 car il était malade. Il avait alors demandé à une amie de se présenter à sa place à la réception de l'ORP pour informer sa conseillère en personnel de son empêchement et fixer un autre rendez-vous. Son amie avait laissé un message à la réception qui n'avait visiblement pas été transmis à Madame B___________. 6. Le 27 octobre 2009, l'OCE a invité l'assuré à produire un certificat médical et un relevé téléphonique prouvant son appel à l'ORP pour annuler son rendez-vous du 7 octobre 2009. 7. Le 28 octobre 2009, Monsieur A___________ a remis à l'ORP le formulaire récapitulant ses recherches personnelles d'emploi du mois d'octobre 2009, sur lequel figurait une démarche du 7 octobre 2009 auprès de l'Hôtel X_____________ pour un poste de standardiste. Cette démarche n'a pas abouti, l'assuré ayant reçu son dossier en retour le 10 décembre 2009. 8. Le 4 novembre 2009, en réponse à la demande de l'OCE du 27 octobre 2009, l'assuré a expliqué qu'il n'avait pas consulté de médecin et qu'il s'était soigné à la maison avec des médicaments contre la grippe. Il a par ailleurs rappelé que son amie, Madame C___________, s'était présentée à la réception de l'agence du Mont- Blanc le 7 octobre 2009, à sa demande, pour parler avec sa conseillère en personnel, que cette dernière était occupée et que son amie avait laissé un message à la réception, lequel n'avait pas été transmis.

A/4200/2009 - 3/7 - 9. Par décision du 18 novembre 2009, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de l'ORP du 14 octobre 2009. Il a considéré que les explications fournies par l'assuré ne sauraient constituer une excuse valable, dès lors que son dossier ne faisait pas mention du passage de son amie auprès de la réception de l'ORP, ni d'un éventuel message laissé à l'attention de sa conseillère en personnel. L'OCE a également tenu compte de la démarche de l'assuré faite le 7 octobre 2009 auprès de l'Hôtel X___________ et en a déduit qu'à cette date, son état de santé ne l'empêchait pas de respecter ses obligations. Il a enfin constaté qu'en fixant la durée de la suspension à cinq jours, soit le minimum prévu par le barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) pour un tel manquement, l'ORP avait respecté le principe de la proportionnalité. 10. L'assuré a interjeté recours contre cette décision le 23 novembre 2009. Il a expliqué que sa recherche d'emploi du 7 octobre 2009 avait été faite depuis son domicile sur internet. Il a également rappelé que son amie avait laissé l'information à la réception de l'ORP et qu'elle était prête à témoigner. 11. Dans sa réponse du 9 décembre 2009, l'OCE a conclu au rejet du recours. Il a estimé que l'argument selon lequel la démarche de recherche d'emploi de l'assuré du 7 octobre 2009 avait été effectuée depuis son domicile par internet était sans incidence, attendu qu'il lui appartenait d'avertir personnellement sa conseillère de son incapacité à se présenter à l'entretien de conseil litigieux et de ne pas envoyer une tierce personne à sa place auprès de l'ORP. Par ailleurs, dans la mesure où l'assuré possédait un téléphone portable et une adresse e-mail, il avait tout loisir, depuis son domicile, d'informer sa conseillère en personnel de son empêchement. Enfin, l'OCE a rappelé que le dossier de l'assuré ne faisait pas mention du passage de son amie auprès de l'ORP. 12. Madame C___________ a été entendue par le Tribunal de céans le 10 mars 2010. Elle a confirmé que son compagnon n'avait pas pu se rendre au rendez-vous de l'assurance-chômage en raison d'une grippe. Elle a expliqué s'être présentée, à la demande de l'assuré, le jour même du rendez-vous, à la réception de l'assurancechômage afin d'avertir la conseillère. La réceptionniste a tenté en vain de joindre la conseillère, de sorte qu'elle a finalement laissé le message à la réceptionniste. Le témoin a affirmé s'être rendue à l'assurance-chômage le 7 octobre 2009 vers 11 heures, son compagnon ayant quant à lui tenté en vain de joindre sa conseillère par téléphone un quart d'heure avant l'heure du rendez-vous. 13. A la demande du Tribunal, le recourant a produit son relevé téléphonique. 14. Dans ses écritures du 4 mai 2010, l'OCE relève que le document produit par l'assuré fait état d'un appel téléphonique d'une durée de six secondes au centre de l'ORP du Bouchet le 9 octobre 2009 à 9 heures. Toutefois, aucun appel téléphonique à ce centre n'a été passé avant le rendez-vous du 7 octobre 2009.

A/4200/2009 - 4/7 - 15. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (articles 56 et 60 LPGA). 3. Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer : a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5; c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. 4. L'art. 30 LACI prévoit que le droit à l'indemnité est suspendu lorsque l'assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension se détermine d'après la gravité de la faute, compte tenu des conditions personnelles de l'assuré. Il importe en l'occurrence de prendre en considération toutes les circonstances propres au cas d'espèce, notamment les

A/4200/2009 - 5/7 mobiles et le comportement antérieur de l'intéressé (SECO, circulaire IC 01.92 chiffre 247). La durée de la suspension qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 let. a, b, c de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage - OACI). Le SECO a établi un barème des suspensions selon lequel si l'assuré ne se présente pas ou oublie de se présenter sans excuse valable à l'entretien de conseil et de contrôle ou à la journée d'informations, pour la première fois une suspension du droit à l'indemnité de 5 à 8 jours est prononcée; s'il s'agit de la seconde fois une suspension de 9 à 15 jours est prononcée (SECO, Circulaire IC 01.2007 chiffre D 72). Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA) a toutefois jugé que lorsque l’assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (ATFA non publié du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n. 21 p. 101 ; ATFA non publié du 3 août 2007, C 208/06, consid. 3). Ainsi, selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement en général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas. Le TFA a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda ne devait pas être sanctionné (ATF du 30 août 1999). De même pour un assuré qui reste endormi le matin du rendez-vous et qui téléphone immédiatement pour demander à ce que l’on excuse son absence (ATF du 22 décembre 1998). 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil du 7 octobre 2009 à 9 heures. L'intimé est cependant d'avis que l'assuré n'a pas fourni de motifs valables justifiant son manquement et, se fondant sur le barème du SECO (SECO, Circulaire IC 01.2007 chiffre D 72), a suspendu le droit de l'assuré pendant 5 jours. Le recourant fait valoir, quant à lui, qu'étant malade le jour de l'entretien, il n'a pas pu s'y rendre et a envoyé une amie auprès de l'ORP pour excuser son absence.

A/4200/2009 - 6/7 - 6. Il y a tout d'abord lieu de relever que depuis l'inscription du recourant auprès de l'ORP le 4 août 2009, son dossier ne mentionne aucun problème ou manque d'investissement, de sorte qu'on peut admettre de manière générale qu'il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP. Par ailleurs, il est vrai que l'assuré n'est pas resté passif et s'est excusé de son absence, mais force est de constater que cette réaction est intervenue trop tard. Il a en effet envoyé son amie le jour de l'entretien de conseil, afin de l'excuser auprès de sa conseillère et fixer un nouveau rendez-vous. Celle-ci s'est toutefois rendue à l'ORP le 7 octobre 2009 à 11 heures, soit deux heures après l'heure de l'entretien. Dans la mesure où sa compagne ne travaillait pas ce jour-là, le recourant aurait pourtant pu et dû prendre ses dispositions pour qu'elle se présente plus tôt à l'ORP. Le recourant allègue avoir téléphoné à l'ORP, mais son relevé téléphonique ne fait état d'un appel à l'ORP qu'en date du 9 octobre 2009, soit deux jours après la date de l'entretien. Le 7 octobre 2009, l'assuré a pourtant fait des recherches d'emploi depuis son domicile sur internet, de sorte qu'il était tout à fait en état d'envoyer un email à sa conseillère ou de lui téléphoner pour l'informer de sa maladie avant l'heure du rendez-vous. De surcroît, le recourant qui était malade depuis deux jours aurait pu et dû informer à l'avance sa conseillère qu'il ne pourrait pas venir à l'entretien de contrôle. La convocation à l'entretien du 7 octobre 2009 précisait d'ailleurs qu'en cas d'empêchement, il incombait à l'assuré de prévenir sa conseillère en personnel au moins 24 heures à l'avance. 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que le recourant a fait preuve d'une légèreté qui doit être sanctionnée. En fixant la durée de la suspension à cinq jours, soit le minimum prévu par le barème du SECO pour un tel manquement, l'ORP a respecté le principe de la proportionnalité de sorte que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

A/4200/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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