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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2019 A/4199/2016

3. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·651 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4199/2016 ATAS/633/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2019 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/4199/2016 - 2/3 - Vu la décision sur opposition rendue le 7 novembre 2016 par la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après la SUVA) confirmant sa décision du 16 septembre 2016, par laquelle la SUVA avait octroyé à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) une rente d’invalidité de 19% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% ; Vu le recours interjeté le 7 décembre 2016 par l’assuré contre la décision sur opposition du 7 novembre 2016 concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente de 50% au minimum dès le 1er juillet 2016 et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’au minimum 50% ; Vu les observations de la SUVA du 9 juillet 2018 concluant à l’annulation de la décision entreprise en ce sens qu’elle allouait au recourant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% et à ce que celle-ci soit fixée à 32,5% ; Vu le courrier adressé par la chambre de céans le 27 février 2019 à l’assuré l’informant qu’elle envisageait de réformer la décision attaquée à son détriment, s’agissant de la rente d’invalidité et lui octroyant un délai pour se prononcer à cet égard ; Vu le courrier du 17 mai 2019 par lequel l’assuré a déclaré retirer son recours en précisant que, dans le cadre de la procédure, la SUVA avait pris acte du fait que sa décision initiale devait être modifiée quant au taux d’atteinte à l’intégrité, qui devait désormais être fixé à 32%, et qu’il demandait en conséquence à la chambre de céans de prononcer une décision en ce sens et de condamner la SUVA aux frais et indemnités de la procédure ; Vu le courrier adressé à l’assuré par la chambre de céans le 21 mai 2019 l’informant que selon la jurisprudence, un retrait du recours devait faire l’objet d’une déclaration expresse et ne pouvait être conditionnel ou tacite ; Vu l’écriture du 29 mai 2019 de l’assuré informant la chambre de céans qu’il retirait ses conclusions telles que libellées sous chiffres 1 et 3 (rente d’invalidité) de son recours du 7 décembre 2016, que ce faisant, l’objet du litige était limité à la seule question du taux de l’atteinte à l’intégrité et que compte tenu de la position adoptée par la SUVA dans le cadre de la procédure, il convenait que la chambre de céans en donne acte aux parties et arrête le taux d’atteinte à l’intégrité à 32% ; Vu le courrier de la SUVA du 26 juin 2019 par lequel celle-ci a informé la chambre de céans ne pas avoir d’observations à formuler ; Vu en droit l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 février 1985 (LPA-RS E 5 10), selon lequel le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu'il convient en l’espèce de prendre acte de l’accord de la SUVA d’octroyer à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 32,5% le 10 janvier 2019 ; Qu’il convient également de prendre acte du retrait du recours pour le surplus.

A/4199/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l’accord de la SUVA d’octroyer à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 32,5%. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Prend acte du retrait du recours pour le surplus. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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