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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2017 A/4196/2016

25. Januar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·442 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4196/2016 ATAS/45/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, représentée par Madame B______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/4196/2016 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 14 novembre 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC ou l’intimé) a confirmé sa décision du 19 septembre 2016 demandant la restitution de CHF 5'929.- à Madame A______ (ci-après la recourante) ; Que par courrier du 5 décembre 2016, la recourante, représentée par sa fille Madame B______, a interjeté recours contre cette décision ; Qu’un délai a été fixé au SPC au 12 janvier 2017 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 12 janvier 2017, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que la somme de CHF 5'929.n’est pas due ; CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/4196/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 janvier 2017. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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