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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.09.2006 A/4190/2005

21. September 2006·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,259 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

; AC ; CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ ; RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI ; TAUX D'OCCUPATION(TRAVAIL) ; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; FAUTE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; FAUTE PROFESSIONNELLE

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Karine STECK et Isabelle DUBOIS, Juges

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4190/2005 ATAS/835/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 septembre 2006

En la cause Monsieur S__________,

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2

intimée

A/4190/2005 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ a travaillé du 1 er avril 2000 au 31 mars 2005 en qualité de tôlier en carrosserie auprès de la CARROSSERIE DESHUSSES à Carouge. Par courrier du 31 janvier 2005, l'employeur a résilié le contrat de travail de l'intéressé pour le 31 mars 2005. 2. Le 14 février 2005, l'intéressé s'est réinscrit auprès de l'Office régional de placement (ci-après ORP) et un délai-cadre d'indemnisation courant du 1 er avril 2005 au 31 mars 2007 a été ouvert en sa faveur. 3. Invité à donner des explications quant aux motifs du licenciement, l'employeur a indiqué que la décision de congédier Monsieur S__________ avait été prise suite au refus de celui-ci d'augmenter son taux d'activité de 50 à 80 ou 100 % pour les besoins de l'entreprise. Si l'employé avait accepté de travailler davantage, il n'aurait pas été licencié. 4. Au cours d'un entretien téléphonique du 19 avril 2005, l'intéressé n'a pas contesté les déclarations de son employeur. Il a toutefois précisé que s'il avait refusé d'augmenter son taux d'activité, c'est en raison, d'une part, de difficultés relationnelles avec un collègue et, d'autre part, parce qu'il avait l'intention de trouver un emploi dans le multimédia suite à l'obtention d'un diplôme de production multimédia d'une école reconnue dans la branche. Il avait proposé à son employeur de rester deux ans en carrosserie, le temps de trouver une activité dans son nouveau domaine professionnel, mais ce dernier avait refusé en indiquant qu'il ne pouvait pas attendre aussi longtemps pour engager un nouvel employé à plein temps. 5. Par décision du 21 avril 2005, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, au motif qu'il était sans travail par sa propre faute, qu'il avait violé ses obligations contractuelles de travail et donné ainsi à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. 6. L'intéressé a formé opposition en date du 9 mai 2005, faisant valoir que l'acceptation d'un poste à temps complet aurait impliqué une augmentation correspondante de son temps de travail qui ne pouvait lui être imposée contractuellement et qu'il était en droit de refuser. Il a expliqué que son engagement à temps partiel avait été convenu avec son employeur pour lui permettre de suivre une formation dans le multimédia, ce qu'il avait fait à ses frais durant deux ans, puis d'effectuer des travaux dans ce domaine dans lequel il envisageait d'exercer une activité à plein temps. 7. Par décision du 7 novembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition, considérant que l'intéressé n'avait pas démontré que la mésentente avec un collègue aurait influé

A/4190/2005 - 3/7 négativement sur la continuation des rapports de travail et qu'il était tenu d'accepter une augmentation du temps de travail pour diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, du moins dans l'attente de trouver un emploi plus à sa convenance. Il avait ainsi commis une faute grave qui justifiait la sanction prononcée. 8. L'intéressé a interjeté recours le 30 novembre 2005, au motif qu'il avait conclu depuis le 1 er avril 2000 un contrat de travail à temps partiel afin de pouvoir exercer dans la photographie d'art et de suivre parallèlement une formation dans le multimédia, puis d'effectuer des travaux dans ce domaine dans lequel il envisage d'exercer une activité à plein temps. Il allègue que ses photographies ont fait l'objet de plusieurs expositions à Genève, qu'il a d'ailleurs obtenu en octobre 2003 le 2 ème

prix du concours photos de la Ville de Genève pour la Fête de la Musique et qu'en mars 2005, il a fait la sélection pour le concours du magazine "Photo". Il estime que la résiliation du contrat doit être considérée comme une résiliation ordinaire et qu'aucune faute ne peut lui être imputée, dès lors qu'une augmentation de son temps de travail consistait en une modification de son contrat de travail à temps partiel. Il conclut à l'annulation de la sanction. 9. Dans sa réponse du 19 décembre 2005, la caisse a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 10. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 12 juillet 2006. Le recourant a expliqué qu'en plus de son activité à temps partiel pour la CARROSSERIE DESHUSSES, il exerçait une activité indépendante dans la photographie d'art et dans le multimédia qui lui procurait quelques revenus, toutefois insuffisants pour lui permettre d'en vivre. Il avait refusé d'augmenter son temps de travail, d'une part en raison des problèmes qu'il rencontrait avec un collègue et d'autre part parce que cela lui aurait pris trop de temps sur son activité annexe. Lorsqu'il s'est inscrit au chômage, il a indiqué qu'il recherchait une activité à plein temps dans le multimédia au vu de sa nouvelle formation. Il a cherché du travail pendant un an, sans rien trouver. En février 2006, il a dû reprendre une activité à plein temps dans une carrosserie, car il se trouvait dans une situation financière difficile. Il avait aussi besoin d'un financement, car il prépare une exposition. Sur question du Tribunal de céans, il a déclaré que les conflits relationnels avec un collègue n'étaient pas graves au point de l'avoir rendu malade et, du fait qu'il travaillait à mi-temps, il avait passé outre. Il en avait parlé à son employeur à une ou deux reprises, sans plus. Il a également indiqué qu'il avait convenu avec son employeur qu'il continuerait de travailler à mi-temps jusqu'à ce qu'il trouve un emploi dans le domaine dans lequel il avait suivi une formation. La caisse, pour sa part, a persisté dans ses conclusions. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/4190/2005 - 4/7 - EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 200o (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d’une durée de 35 jours. 5. Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al.1 let. a de l'Ordonnance sur l'assurance chômage du 31 août 1983 - OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO; il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire (cf. ATF 124 V 234). Tel est le cas aussi, par exemple, lorsque l'employé a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art.. 44 al. 1 let. b OACI). Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989, n° 7 p. 89, consid. 1a et les références; voir également ATF 124 V 234).

A/4190/2005 - 5/7 - La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI). 6. Le recourant conteste que l'on puisse lui reprocher une violation de ses obligations contractuelles, dans la mesure où le contrat qui le liait à son employeur portait sur un temps partiel. Il soutient qu'il n'était pas tenu d'accepter une augmentation de son temps de travail, qui revenait à modifier son contrat de travail et, partant, qu'il n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles. Les arguments du recourant ne sauraient être suivis. En effet, selon le principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit notamment tout entreprendre pour éviter de se retrouver au chômage; il y a faute lorsque la survenance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objectifs d'ordre conjoncturel, mais qu'elle est due à un comportement que l'intéressé pouvait éviter et dont l'assurance-chômage n'a pas à répondre (cf. Charles MUNOZ, la fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne, 1992, p. 167). Certes, le contrat de travail conclu avec l'employeur était un contrat à temps partiel, afin qu'il puisse suivre une formation dans le multimédia. Il convient cependant de relever que le recourant a obtenu le diplôme de "Multimedia Producer" le 26 septembre 2001, ainsi qu'un certificat de cours modélisation 3D le 31 juillet 2002. Le recourant a admis qu'il cherchait une activité à plein temps dans le multimédia. L'employeur, qui n'a jamais rien eu à reprocher au recourant, lui a demandé d'augmenter son temps de travail à 80 ou 100 %, en raison des besoins de l'entreprise ; c'est en raison du refus du recourant qu'il a dû mettre fin au contrat de travail pour le 31 mars 2005, car il ne pouvait pas attendre pour engager un nouvel employé à plein temps. En l'occurrence, le recourant ne peut justifier le refus d'augmenter le temps de travail par le fait qu'il exerçait une activité accessoire indépendante, dès lors qu'il a admis que cette activité ne lui procurait pas suffisamment de revenus. Au surplus, le Tribunal de céans constate que le recourant s'est inscrit au chômage pour une activité à plein temps. Enfin, les allégués relatifs à la mésentente avec un collègue de travail ne peuvent pas non plus être retenus, le recourant ayant reconnu qu'elle n'était pas d'une telle gravité que l'on n'eût pu exiger de lui la continuation des rapports de travail. En conséquence, conformément à l'obligation de diminuer son dommage, le recourant était tenu d'accepter l'augmentation de son temps de travail dans l'attente de trouver une autre activité, ce qui lui aurait évité de se retrouver au chômage, étant précisé que le travail était réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI. Ne l'ayant point fait, il a commis une faute grave au sens de l'art. 45 al. 2 let. c OACI et l'intimée était fondée à prononcer une suspension de son droit à

A/4190/2005 - 6/7 l'indemnité de chômage; en fixant la sanction à 35 jours de suspension, l'intimée a respecté le principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

***

A/4190/2005 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier

Walid BEN AMER La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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