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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.01.2011 A/4180/2010

12. Januar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,326 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4180/2010 ATAS/15/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 12 janvier 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur V___________, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Dominique HENCHOZ Madame à V___________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril AELLEN demandeur

demanderesse contre CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de St-Jean 67, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH défenderesses

A/4180/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 22 octobre 2010, la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 22 mai 1997 à Plan-les- Ouates (GE) par Madame à V___________, née W___________ en 1972 et Monsieur V___________, né en 1971. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 novembre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 7 décembre 2010 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 1 er décembre 2010 contresigné par les deux parties, les demandeurs ont communiqué au Tribunal le nom leur institution de prévoyance ainsi que les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 22 mai 1997 et le 31 mars 2010, date arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce du 26 avril 2010 laquelle fait partie intégrante du jugement de divorce. 5. Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE X___________ EN SUISSE du 7 avril 2010, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 221'880 fr. 50 (220'769 fr. 10 + 1'111 fr. 40). La prestation de sortie du demandeur a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. Selon le courrier de la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE du 20 mai 2010, celle de Madame est de 12'957 fr. 70. 6. Par courrier du 15 décembre 2010, le Tribunal a indiqué aux ex-époux que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 221'880 fr. 50 pour le demandeur et à 12'957 fr. 70 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 3 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à

A/4180/2010 3/5 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 mai 1997, d’autre part le 31 mars 2010. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 221’880 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de12’957 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 110'940 fr. 25 (221'880 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'478 fr. 85 (12'957 fr. 70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de104’461 fr 40.

A/4180/2010 4/5 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4180/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur V___________, compte de libre passage , la somme de 104'461 fr. 40 à la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame V___________, compte assuré, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 novembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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