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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.03.2011 A/418/2011

22. März 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·628 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/418/2011 ATAS/285/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mars 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A_________, domicilié au LIGNON recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé

A/418/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 23 décembre 2010, confirmée sur opposition le 17 janvier 2011, le groupe des décisions de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a prononcé à l'encontre de Monsieur A_________ une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours, au motif qu'il avait refusé le poste à lui assigné par l'Office régional de placement auprès de l'entreprise X_________ ; Que par pli du 9 février 2011, l'assuré a transmis à la Chambre de céans la décision sur opposition, sans autre indication ; Que par courrier du 15 février 2011, le greffe de la Chambre de céans lui a accordé un délai au 2 mars 2011 pour qu'il lui fasse parvenir un acte de recours répondant aux exigences de l'art. 89B de la loi de procédure administrative, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable ; Que l'assuré ne s'est pas manifesté ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), l'acte de recours, pour être valable, doit contenir des conclusions, ainsi qu'un exposé succinct des faits et motifs à l'encontre de la décision attaquée ; Qu'à cet égard, le pli reçu par la Chambre de céans le 9 février 2011 ne satisfait manifestement pas à ces exigences ; Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservations, la demande ou le recours est écarté ; Qu'en l'occurrence, un délai de quinze jours a été fixé à l'assuré ; Que force est de constater qu'il ne s'est pas manifesté dans le délai imparti ; Qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable ;

A/418/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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