Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2014 A/4177/2013

20. August 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,402 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LÉVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4177/2013 ATAS/918/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2014 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à TROINEX, représenté par Maître CANELA Christian, avocat, sans élection de domicile recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4177/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), divorcé, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé). Dès le 1er janvier 2013, le montant des prestations complémentaires fédérales (PCF) s’élevait à CHF 378.par mois et les prestations complémentaires cantonales à CHF 529.- par mois. L’assuré bénéficiait au surplus d’un subside d’assurance-maladie de CHF 470.- par mois. 2. Par décision du 15 octobre 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2013 et fixé le montant des prestations complémentaires fédérales à CHF 305.- et celui des prestations complémentaires cantonales à CHF 529.-, le subside d’assurance-maladie demeurant inchangé. 3. Par courrier du 21 novembre 2013, l’assuré a formé opposition, concluant à titre provisionnel urgent à l’octroi de l’effet suspensif afin que ses acquis demeurent inchangés. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision et à sa réintégration avec effet rétroactif à la date du prononcé de la décision attaquée, dans tous ses droits depuis le 1er novembre 2013. Il a fait valoir que sa situation financière ne s’était nullement améliorée. 4. Par décision du 2 décembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris que la décision litigieuse met à jour le montant de sa rente de la prévoyance professionnelle dès le 1er novembre 2013, ce qui aboutit à une diminution des prestations. Ce changement n’a pas été annoncé en temps voulu et c’est par le biais de ses avis de taxation fiscale que ce changement a été mis en évidence. 5. L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours en date du 23 décembre 2013. Il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, motif pris que ses revenus et ses charges n’ont pas évolué et qu’il ignore quel changement dans sa situation personnelle ou patrimoniale il aurait dû annoncer à l’intimé. 6. Dans sa réponse du 28 janvier 2014, le SPC relève que la décision du 15 octobre 2013 met à jour le montant de la rente de prévoyance professionnelle dès le 1er novembre 2013. Selon l’intimé, ce changement n’a pas été annoncé en temps voulu par le recourant et que compte tenu des circonstances, notamment de la demande de restitution du 18 juillet 2011, il ne pouvait ignorer son obligation de renseigner. 7. Une audience de comparution personnelle des parties a été fixée au 19 mars 2014. Le recourant a déclaré que le montant de sa rente LPP n’avait pas bougé depuis 10 ans et qu’il avait envoyé tous les documents à l’intimé. Il perçoit une rente de CHF 4'549.60. Celle de son fils B______ n’est plus versée, car il a eu plus de 25 ans en juin 2013 et avait terminé ses études en 2012. Il perçoit également une rente LPP pour son fils C______, soit CHF 882.- par année et paie une pension alimentaire pour ce dernier, qui vit avec sa mère, de CHF 300.- par mois. Sa rente LPP n’a pas augmenté depuis 2011. Son fils B______ a vécu chez sa mère, puis

A/4177/2013 - 3/7 depuis octobre 2013, il a son propre appartement. Le recourant a versé à la procédure copies des attestations de rente LPP pour les années 2011 à 2013. L’intimé a demandé un délai pour se prononcer. 8. Dans le délai imparti, l’intimé relève que selon les attestations de rente, le recourant perçoit une rente LPP de CHF 4'549.60, de même que CHF 882.- pour son fils C______. Dès lors que cette rente n’est pas versée directement en mains de la mère, elle doit être prise en compte dans le revenu déterminant du recourant. Par conséquent, c’est à juste titre que le montant de CHF 5'432.- a été pris en compte. 9. Sous la plume de son conseil, le recourant, par écriture du 16 avril 2014, indique qu’il est tout à fait disposé de convenir avec sa caisse de pension d’un mode de paiement différent de l’allocation en faveur de son fils C______ et précise qu’il a toujours reversé ces sommes à la mère de son fils. Il est prêt également à enclencher une procédure de reconsidération devant l’autorité fiscale, les chiffres retenus par cette dernière semblant omettre qu’il n’a jamais été enrichi des sommes versées par sa caisse de pension en faveur de son fils. Il n’aurait ainsi pas d’objection à ce que la cause soit suspendue, jusqu’à droit connu auprès de l’administration fiscale. 10. Par écriture du 30 avril 2014, l’intimé considère qu’aussi longtemps que la rente complémentaire pour enfant C______ est versée directement au recourant, c’est à juste titre qu’elle est comptabilisée dans le revenu déterminant le droit aux prestations. Si, à l’avenir, la rente complémentaire devait être versée à la mère, l’intimé s’engage à rectifier le plan de calcul des prestations complémentaires. Il n’y a ainsi pas lieu de suspendre la procédure. 11. Le recourant n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires

A/4177/2013 - 4/7 cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). En l’espèce, les faits juridiquement déterminants sont intervenus dès 2013, de sorte que le droit aux prestations complémentaires se détermine selon les dispositions légales dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10). 4. L’objet du litige porte sur le calcul des prestations complémentaires du recourant, plus particulièrement sur la prise en compte des rentes de la prévoyance professionnelle. 5. a) Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2). Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). L’art. 10 LPC énumère les dépenses reconnues, lesquelles comprennent également les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10 al. 2 let. d LPC). b) Selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (voir art. 3 LPCC). Le revenu déterminant est calculé

A/4177/2013 - 5/7 conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant des adaptations relatives aux ressources et à la fortune prise en compte (cf. art. 5 LPCC). 6. Le recourant conteste la décision de l’intimé, faisant valoir que ses revenus n’ont pas varié. Selon l’intimé, c’est la prise en compte de la rente de prévoyance du recourant telle que prise en compte par l’administration fiscale, à savoir CHF 5'432.- (au lieu de CHF 4'549.60) versée pour les années 2011 et 2012 qui a généré le nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2013. L’intimé soutient que le recourant ne lui a pas annoncé ce changement et que c’est lors de la consultation des données fiscales, le 17 octobre 2013, qu’il s’est aperçu de ce fait. Or, contrairement à ce que l’intimé allègue, la chambre de céans constate que le recourant lui a communiqué à deux reprises, soit le 16 février 2011 et le 3 novembre 2011, l’attestation de rentes LPP datée du 21 janvier 2011 (cf. pièces nos 32 et 40 intimé), aux termes de laquelle il a perçu en 2010 une rente d’invalidité du 2ème pilier de CHF 4'549.60, une rente d’invalidité pour l’enfant B______ de CHF 683.10 et pour l’enfant C______ de CHF 882.-, soit au total CHF 6'114.70. En outre, le 3 novembre 2011, le recourant indiquait que durant les années 2006 à 2009, il n’était pas à l’AI, mais à l’Hospice, et qu’il n’avait pas encore reçu le justificatif du montant de la rente de prévoyance professionnelle pour l’année 2011. Par conséquent, le grief de violation de l’obligation d’informer est infondé. Enfin, nonobstant ces informations, la chambre de céans relève que dans ses décisions de prestations complémentaires subséquentes, l’intimé n’a tenu compte que de la rente LPP du recourant à hauteur de CHF 4'549.60 (cf. notamment décisions des 18 juillet 2011, 7 octobre 2011, 21 novembre 2011, 20 décembre 2011, 18 décembre 2012). 7. Conformément à l’art. 49 al. 3 LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Tel est le cas de la décision querellée, dans la mesure où elle modifie les droits du recourant. Force est de constater qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas motivé son changement de pratique, ni expliqué pour quelle raison il prenait dorénavant en compte le montant de la rente complémentaire LPP du fils du recourant. Il convient de préciser que l’enfant ne vit pas avec son père, qu’il est probablement au bénéfice d’une rente complémentaire pour enfant de l’AI, que l’on ignore si l’enfant C______ fait l’objet d’un calcul PC séparé et que le recourant allègue verser une pension alimentaire de CHF 300.- par mois. Le dossier ne contient cependant aucune information à cet égard, de sorte que la chambre de céans n’est pas en mesure de se prononcer de manière définitive sur la prise en compte des rentes de prévoyance perçues par le recourant. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée. L’intimé rendra une nouvelle décision dûment motivée.

A/4177/2013 - 6/7 - 9. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens arrêtée à CHF 800.- (art. 6l let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA ; RS E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/4177/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision du 2 décembre 2013. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4177/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2014 A/4177/2013 — Swissrulings