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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2010 A/4177/2008

18. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,124 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4177/2008 ATAS/539/)2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 18 mai 2010

En la cause Madame C__________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

intimé

A/4177/2008 - 2/5 - Attendu en fait : Que Madame C__________ (l'assurée) a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1 er octobre 2006, par décision de l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE du 17 août 2007; Que l'assurée a sollicité le 5 mars 2008 la révision de la décision et l'octroi d'une rente entière; Que l'OAI a refusé cette demande par décision du 24 octobre 2008; Que l'assurée a recouru par acte du 19 novembre 2008, complété le 5 janvier 2009; Qu'elle se fonde sur les rapports de ses médecins traitants, en particulier ceux du Dr L_________, psychiatre, qui atteste d'une totale incapacité de travail en raison d'un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11); Que, suite à la comparution personnelle des parties du 28 avril 2009 et leur détermination écrite, le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique, confiée au Dr M_________, psychiatre, par ordonnance du 13 juillet 2009; Que par rapport du 22 septembre 2009, l'expert conclut que l’assurée est capable de travailler à 50% dans de multiples postes disponibles sur le marché de l’emploi. L’expert pose comme diagnostics un trouble dépressif récurrent, actuellement moyen et avec symptômes somatiques (F34.1), une personnalité histrionique (F.60.4) et de l’ostéoporose avec des troubles statiques et dégénératifs entraînant des douleurs lombaires, seuls ces deux derniers diagnostics ayant, considérés ensemble, un effet sur la capacité de travail de l’assurée, réduite à 50%. L’évolution clinique est caractérisée par un état stationnaire, avec des phases dépressives d’intensité variable et des phases de rémission. Toutefois, l’assurée ne prend pas les médicaments antidépresseurs prescrits par son psychiatre, et qui pourraient améliorer son état sur le plan thymique. Les épisodes dépressifs, s’ils sont soignés de manière adéquate et appropriée, peuvent être brefs et écourtés, avec une bonne rémission qui permet au patient de reprendre son activité professionnelle. Or, l’assurée refuse les soins, que ce soit les médicaments ou une hospitalisation en 2006 ; Que l'assurée a alors sollicité l'audition du Dr M_________ estimant que son rapport contenait des contradictions; Que, lors de l'audience du 23 mars 2010, le Dr M_________ a déclaré: "J’ai vraisemblablement proposé à l’expertisée de retourner dans la salle d’attente avec un verre d’eau car j’étais impuissant face à des pleurs qui ne s’arrêtaient plus. Je pense que c’est à cet épisode que Mme C__________ a fait référence lorsqu’elle a indiqué que je l’avais abandonnée seule.

A/4177/2008 - 3/5 - L’état dépressif est fluctuant et, comme pour tous les patients, il peut arriver que Mme C__________ soit incapable, sur une courte période, de travailler. Cela n’implique pas une incapacité de travail à long terme. Je n’ai pas un souvenir de l’acte d’automutilation relaté par le Dr L_________ en mai 2009. Je confirme que les pleurs de l’assurée étaient mélodramatiques. Elle pleure et elle gémit tout le temps. Il était impossible d’obtenir des précisions sur des dates concernant notamment son travail. J’ai dû lui demander de le mettre par écrit et même ainsi, c’était incompréhensible. La patiente est tout à fait lucide et intelligente. Sa confusion pour l’écrit est due à un déficit scolaire. La « confusion » n’est en aucun cas une maladie psychiatrique à retenir dans le cas d’espèce. Il s’agit d’un discours décousu. Le nombre d’entretiens lors d’une expertise dépend de l’affection psychiatrique. Lorsque le patient a peur, il faut multiplier les entretiens pour gagner sa confiance afin qu’il se livre. Tel n’était pas le cas de Mme C__________. Le fait qu’elle ait pleuré n’a pas nécessité de faire plus d’entretiens. Je répète qu’il ne s’agit pas de pleurs sincères. Mme C__________ a effectivement affirmé qu’elle ne voulait plus vivre, je ne me souviens pas spécifiquement si elle a motivé le fait de ne pas prendre les médicaments pour mourir. Toutefois, il n’y avait pas d’indication d’un patient suicidaire dans le cas de Mme C__________. Je précise que je ne m’écarte ni de l’avis des précédents experts, ni de ce que pense le Dr L_________ s’agissant de sa patiente. Mes diagnostics sont les mêmes, la patiente exagère son état". Attendu qu'à la suite de cette dernière audience, la recourante a indiqué, par pli du 27 avril 2010, qu'elle retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Attendu en droit: Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, a apporté des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu’il sera perçu un émolument.

A/4177/2008 - 4/5 - Qu'il se justifie ainsi, compte tenu de la charge liée à la procédure, en terme de nombre d'audiences et de frais d'expertise, des conclusions de l'expert et de l'issue probable du litige, de mettre à charge de la recourante un émolument de 1'000 fr.

A/4177/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Met un émolument de 1'000 fr à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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