Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4168/2009 ATAS/144/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 février 2010
En la cause Madame S__________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3
intimé
A/4168/2009 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 8 octobre 2009, l'Office régional de placement a prononcé une suspension de neuf jours du droit de Madame S__________ à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à un entretien de conseil prévu pour le 30 septembre 2009 sans fournir d'excuse ; Que le 16 octobre 2009, l'assurée a formé opposition, expliquant que son fils avait été malade du 29 au 30 septembre ; qu'elle produit pour preuve un certificat établi le 30 septembre 2009 par le Dr A_________, pédiatre ; Que par décision du 30 octobre 2009, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) a partiellement admis l'opposition, lui reprochant encore de n'avoir pas informé son conseiller en personnel de son empêchement ; qu'il a ainsi réduit la durée de la suspension à quatre jours ; Que l'assurée a interjeté recours le 9 novembre 2009 contre ladite décision ; qu'elle précise que "j'ai harcelé Monsieur T_________ mon conseiller en personnel ce jour-là, en lui laissant un e-mail et en l'appelant toutes les deux minutes, pour m'excuser et lui expliquer la cause, mais il n'y a pas eu de réponse, donc, j'ai pris les devants et j'ai été consulté le pédiatre Dr. A_________, afin d'attester mon absence justifiée." Que dans sa réponse du 9 décembre 2009, l'OCE a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 12 janvier 2010 ; qu'à l'issue de l'audience, un délai a été imparti à l'assurée afin que celle-ci communique copie du mail adressé à son conseiller et la liste de ses appels téléphoniques effectués le 30 septembre 2009 ; Que l'assurée s'est exécutée le même jour par courrier postal ; Qu'invité à se déterminer, l'OCE constate que "tant l'adresse e-mail à laquelle elle a expédié son courriel que le numéro de téléphone qu'elle a composé le 30 septembre 2009, jour de l'entretien de conseil, sont erronés, ce qui explique qu'il n'y en ait aucune trace au dossier." ; qu'il admet ainsi que l'assurée avait bel et bien tenté de s'excuser auprès de son conseiller et propose dès lors que la décision sur opposition du 30 octobre 2009 soit annulée ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ;
A/4168/2009 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu'il résulte des pièces produites par l'assurée qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas informé son conseiller de son empêchement ; Que le Tribunal de céans prend à cet égard acte de ce que l'OCE propose l'annulation de la décision litigieuse ;
A/4168/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions des 8 et 30 octobre 2009. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le