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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2008 A/4165/2007

14. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·543 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente ./.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4165/2007 ATAS/318/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 14 mars 2008

En la cause Monsieur D__________, domicilié à EYSINS recourant contre FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE intimée et Monsieur E__________, c/o Me Jaroslaw GRABOWSKI, domicilié rue Pierre-Fatio 8, GENEVE Monsieur F__________, domicilié à MORGES Monsieur G_________, domicilié à GENEVE appelés en cause

A/4165/2007 - 2/4 -

Monsieur H_________, c/o Mme I_________, domicilié à ONEX Monsieur J_________, domicilié à SERVION Madame K_________, domiciliée à NYON Madame L_________, domiciliée à AVENCHES

A/4165/2007 - 3/4 - Attendu en fait que la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse), a réclamé la somme de 154'244 fr. 65 aux anciens administrateurs d'X_________ SA (ci-après: la société), à savoir MM. E__________, L_________, F__________, D__________, G_________, H_________, Marcel J_________ et M_________, ainsi que Mmes L_________ et K_________, pris conjointement et solidairement, par décisions du 13 octobre 2005; Que ces décisions sont fondées sur la responsabilité des administrateurs pour le dommage causé à la caisse du fait du non-paiement des cotisations sociales dues par la société; Que la décision adressée à M. L_________ a été retournée à la caisse avec la mention suivante:"ouvert par M. L_________, à la poste le 21 octobre 2005. Ce courrier ne lui appartient pas et est signé M L_________"; Que par décision sur opposition du 1 er octobre 2007, la caisse a annulé sa décision du 13 octobre 2005 concernant M. M_________; Que par décisions de la même date, la caisse a rejeté les oppositions formées par MM. G_________ et D__________, ainsi que Mme K_________; Que M. D__________ recourt contre cette décision, par acte du 29 octobre 2007, en concluant à son annulation; Que dans sa réponse au recours du 28 novembre 2007, l'intimée conclut au rejet du recours; Attendu en droit qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure; Qu'en l'espèce, la situation juridique de MM. E__________, F__________, G_________, H_________ et J_________, ainsi que de Mmes L_________ et K_________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que la décision en réparation du dommage prononcée par l'intimée à l'égard de M. D__________ n'était pas fondée, en tout ou en partie; Que le recourant et les appelés en cause sont en effet débiteurs solidaires, de sorte que si le recourant obtenait gain de cause, du moins partiellement, la somme réclamées aux autres débiteurs solidaires devrait être partagée entre un nombre moins élevé de personnes; Qu'il se justifie par conséquent d'appeler en cause les personnes précitées;

A/4165/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause MM. E__________, F__________, Charles G_________, H_________ et J_________, ainsi que Mmes L_________ et K_________. 2. Leur impartit un délai au 11 avril 2008 pour se déterminer. 3. Réserve le fond.

La greffière :

Claire CHAVANNES

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties et appelés en cause par le greffe le