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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.05.2011 A/4164/2010

30. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,821 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4164/2010 ATAS/545/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2011 9 ème Chambre En la cause Monsieur E___________, domicilié aux Avanchets, représenté par le Syndicat SIT, M. F___________, sis rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève intimée

A/4164/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 14 juillet 2008, Monsieur E___________ (ci-après: l'assuré), né en 1977, a conclu avec X___________ SA un "contrat de mission" prévoyant qu'il était délégué auprès de Y___________ SA, selon le contrat-cadre qui lui avait été remis le 28 mars 2008, en qualité de manœuvre de constructions CTS. Le contrat précisait que la mission était d'une durée de trois mois. Pendant cette période, le contrat de travail pouvait être résilié moyennant un délai d'au moins 2 jours de travail. Si la mission se poursuivait au-delà, le contrat était considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. 2. Le premier jour de cette mission, le 15 juillet 2008, l'employé a été victime d’un accident sur son lieu de travail, engendrant une incapacité de travail à 100%, puis à 50% dès le 26 janvier 2009. Le cas a été pris en charge par la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA) qui a alloué des indemnités journalières jusqu’au 1er mars 2009 inclus. Selon l'attestation établie par X___________ SA, le contrat a été résilié oralement le 15 juillet 2008. Le motif invoqué était "mission d'un jour". 3. Par la suite, l'assuré a effectué des missions temporaires en qualité de manutentionnaire pour Y_________ SA entre le mois de juillet 2009 et le 26 mai 2010. 4. Le 10 juin 2010, il a déposé une demande d'indemnité de chômage, rejetée au motif qu'il n'avait pas cotisé pendant douze mois durant les deux ans précédant sa demande. La période de cotisation comprenait le 15 juillet 2008 et la période du 27 juillet 2009 au 26 mai 2010 (avec certaines coupures), soit au total 8 mois et 4,6 jours. Celle d'incapacité de travail du 16 juillet 2008 au 2 mars 2009 (7 mois et 19,6 jours) n'entrait pas dans le décompte de jours de travail, l'assuré ne justifiant pas d'une libération de l'obligation de cotiser. 5. A la suite de l'opposition formée par l'assuré, la Caisse cantonale genevoise de chômage a, par décision du 4 novembre 2010, maintenu sa position. Elle a exposé que le contrat relatif à la mission du 15 juillet 2008 n'avait duré qu'un jour, la résiliation étant intervenue le même jour. Le fait que des indemnités journalières avaient été versées ne remplaçait pas l'absence de contrat de travail. De toute manière, si l'assuré avait toujours été sous contrat de travail au mois de janvier 2009, il n'aurait pas manqué de proposer ses services à son employeur, ce qu'il avait omis de faire. 6. Par acte expédié le 6 décembre 2010 au Tribunal cantonal des assurances sociales, l'assuré recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi des prestations de l'assurance-chômage.

A/4164/2010 - 3/6 - Considérant que le rapport avec l'entreprise de placement temporaire n'équivalait pas à un contrat de travail ininterrompu, l'assurance a conclu au rejet du recours. Au terme du second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 LACI). 2. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant remplissait, au moment du dépôt de la demande de prestations de chômage, le 10 juin 2010, une période de cotisation suffisamment longue pour bénéficier desdites prestations. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans, art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est, entre autres, malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations compte également comme période de cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI). Il convient donc de déterminer si le recourant se trouvait toujours lié par un contrat de travail pendant la période qui a suivi son accident du 15 juillet 2008. 3. Selon la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11), le bailleur de service doit, dans la règle, établir un contrat de travail écrit avec le travailleur (art. 19 LSE). Lorsque l’engagement est d’une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service,

A/4164/2010 - 4/6 être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de deux jours au moins durant les trois premiers mois d’un emploi ininterrompu (let. a) et de sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d’un emploi ininterrompu (art. 19 al. 4 let. a et b LSE). Aux termes de l'art. 336c al. 2 CO, le congé donné pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'un accident non imputable au travailleur est nul s'il intervient avant l'écoulement de 30 jours lorsque le travailleur est en cours de sa première année de service. Un congé nul ne peut pas être converti en un congé valable pour le prochain terme possible (ATF 128 III 212 consid. 3a). a) Le contrat de mission signé par X___________ et le recourant prévoit que celle-là engage celui-ci comme collaborateur temporaire pour être délégué auprès d'une entreprise utilisatrice selon les dispositions du contrat-cadre de travail remis le 28 mars 2008. La mission devait débuter le 15 juillet 2008 et durer 3 mois. Le contrat pouvait être résilié moyennant un délai de 2 jours. Si la mission se poursuivait audelà de trois mois, le contrat était considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. Sur l'attestation établie par l'employeur à l'attention de l'assurance-chômage, il est indiqué que le contrat de travail avait été résilié oralement le 15 juillet 2008, le motif de résiliation étant que la mission n'avait duré qu'un jour. Or, ces indications sont contradictoires. En effet, si la mission ne devait durer qu'une journée, il n'aurait pas été nécessaire de procéder à un licenciement donné par oral, comme l'indique l'employeur. Par ailleurs, selon les termes clairs du contrat de travail, la mission devait débuter le 15 juillet 2008 et était prévue d'une durée de trois mois, éventuellement prolongeable. La Cour retiendra donc, sous l'angle du degré de la vraisemblance prépondérante applicable aux assurances sociales (ATF 125 V 146 consid. 2c), que le contrat de travail conclu pour la mission devant débuter le 15 juillet 2008 était d'une durée d'au moins trois mois. Il s'ensuit que le congé prétendument donné par oral à l'employé le jour de son accident est nul, ce dernier bénéficiant pleinement de la protection de l'art. 336c CO. La réalité de l'incapacité de travail entière du recourant jusqu'au 25 janvier 2009 est dûment documentée par les pièces au dossier et n'est, au demeurant, pas litigieuse entre les parties. Il n'est pas allégué qu'avant la fin de l'incapacité de travail totale du recourant, le 25 janvier 2009, l'employeur aurait à nouveau résilié le contrat de travail. Partant, il y a lieu d'admettre que le recourant était, jusqu'à cette date, toujours lié à ce dernier par un contrat de travail. b) Le décompte de la période de cotisation entre le mois de juillet 2009 et le mois de mai 2010, soit de 8 mois et 4,6 jours, n'est pas litigieux. En application de l'art. 13 al. 2 let. c LACI, la période d'incapacité de travail de l'assuré, qui était, comme cela vient d'être exposé, toujours lié par une contrat de travail à X___________ le 25 janvier 2009, doit être décomptée comme période de cotisation. En ajoutant la

A/4164/2010 - 5/6 période du 15 juillet 2008 au 25 janvier 2009 à celle, précitée de huit mois et 4,6 jours, la durée requise de douze mois de cotisation est largement atteinte. Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à l'assureur-chômage afin qu'il procède au versement des indemnités de chômage. Il n'est pas besoin d'examiner si le recourant aurait dû offrir ses services à son ancien employeur lorsqu'il a recouvré une partie de sa capacité de travail, dès lors que cette question est sans incidence sur l'issue du litige. 4. L'intimée versera au recourant une indemnité à titre de dépens de 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA). * * *

A/4164/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 4 novembre 2010. 3. Renvoie la cause à la Caisse cantonale genevoise de chômage pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne la Caisse cantonale genevoise de chômage à verser, au recourant, une indemnité de 1'500 fr. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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