Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4147/2019 ATAS/1189/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2019 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Agnès VON BEUST
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4147/2019 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1952, a été victime d'un grave accident de ski, en date du 16 février 2017, qui l’a rendu directement tétraplégique ; Que depuis lors, il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant électrique ; qu’il n'a aucun usage de ses jambes et de ses bras et est totalement immobilisé ; que seule sa tête bouge, ce qui lui permet de commander son ordinateur et son fauteuil ; Que l’assuré a atteint l’âge de l’AVS le 4 avril 2017, soit deux mois après son accident de ski ; Que compte tenu de son état, l’assuré a eu besoin, dès le début de son hospitalisation, de moyens auxiliaires qu'il a pu obtenir en prêt, auprès du Centre suisse des paraplégiques, dans lequel il a poursuivi sa rééducation jusqu'au 4 janvier 2018 ; Qu’il a déposé une demande de moyens auxiliaires auprès de l’office de l'assurance invalidité du canton de Genève, (ci-après : l’OAI ou l’intimé), soit un siège de toilette, une paire d'orthèses d'avant-bras, un coussin GKO gel, une planche de transfert et un système Kitcool, un appareil de communication, un appareil de contrôle de l'environnement, un fauteuil roulant électrique et un coussin Vicaire et un fauteuil roulant ; Que ces demandes ont fait l’objet de plusieurs projets de décisions de refus de l’OAI, datés du 12 août 2019 ; Qu’en réponse aux objections de l’assuré du 4 septembre 2019, les projets de décisions ont été motivés en date du 18 septembre 2019 ; Que par décision du 10 octobre 2019, l’OAI a refusé la prise en charge d’un fauteuil roulant ; Que par quatre décisions datées du 14 octobre 2019, l’OAI a refusé la prise en charge, respectivement d'un siège de toilette, d'une paire d'orthèses d'avant-bras, d'un coussin GKO gel, d'une planche de transfert et d'un système Kitcool, d'un appareil de communication, d'un appareil de contrôle de l'environnement, d'un fauteuil roulant électrique et d'un coussin Vicaire ; Que l’assuré a recouru, en date du 8 novembre 2019, contre ces cinq décisions et a conclu, préalablement, à la jonction des cinq recours sous un seul et même numéro de cause, puis, principalement, à l’annulation des cinq décisions, à la reconnaissance de son droit aux moyens auxiliaires demandés et à la condamnation de l’intimé aux frais et à des dépens ; Que par décision du 10 décembre 2019, l’intimé a déclaré que, suite aux recours déposés, l’OAI avait décidé de reprendre l’instruction en vue de prendre une nouvelle décision et que, dans l’intervalle, l’intimé annulait les décisions querellées ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des
A/4147/2019 - 3/4 assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, par acte du 10 décembre 2019, l'OAI a annulé les cinq décisions litigieuses ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que les cinq recours déposés par l’assuré le 8 novembre 2019 sont devenus sans objet ; qu’il convient de les joindre sous un seul numéro de procédure, puis de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1’500.- ; Que la procédure n’étant pas gratuite en matière d’octroi de prestations d’assuranceinvalidité (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé supporte l’émolument de procédure de CHF 200.-.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20V%2057
A/4147/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Préalablement : 1. Joint les recours dans les procédures A/4147/2019, A/4148/2019, A/4149/2019 A/4151/2019 et A/4152 /2019 sous le numéro de procédure A/4147/2019. Principalement : 2. Prend acte de la décision de l’intimé du 10 décembre 2019, annulant la décision du 10 octobre 2019 et les quatre décisions du 14 octobre 2019. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant un montant de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le