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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2018 A/4146/2017

26. September 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,387 Wörter·~32 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4146/2017 ATAS/844/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SAUVERNY, France

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/4146/2017 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1991, est employé de l’entreprise B______ (ci-après l'employeur), sise à Satigny. 2. Le 21 avril 2016, son employeur a annoncé à la SUVA un accident survenu le 15 avril 2016 à Divonne-les-Bains, précisant que l'assuré s’était tordu la cheville en faisant de la course à pied. 3. Le 26 avril 2016, la SUVA a informé l’employeur qu’elle allouait à l’assuré des prestations d’assurance pour les suites de l’accident non professionnel du 15 avril 2016. 4. Par courriel du 9 mai 2016, l’employeur de l’assuré a transmis à la SUVA des certificats médicaux attestant que l'assuré avait été en incapacité de travail à 100% du 15 avril au 1er mai 2016, puis à 50% du 2 au 8 mai 2016 et qu'il avait repris le travail à 100% dès le 9 mai 2016. 5. Le 28 juin 2016, la SUVA a informé l'assuré qu'elle avait pris en charge ses troubles consécutifs à l'événement du 15 avril 2016 et qu'une nouvelle incapacité de travail attestée dès le 17 mai 2016, l'obligeait à réexaminer sa responsabilité. Elle formulait par conséquent des réserves. À réception des renseignements médicaux nécessaires à l'éclaircissement des faits, elle examinerait si sa responsabilité était engagée. 6. Le 6 juillet 2016, l'employeur de l'assuré a transmis à la SUVA deux certificats médicaux pour rechute. L'assuré avait été absent cinq jours, soit les 17 et 18 mai ainsi que du 14 au 16 juin 2016. Il restait dans l'attente du remboursement des indemnités journalières. Il s'agissait : - d'un certificat médical établi le 17 mai 2016 par le docteur C______, de l'hôpital de la Tour, attestant que l'assuré avait subi, le même jour, un examen radiologique ayant nécessité un arrêt de son activité les 17 et 18 mai 2016 ; - et d'un certificat médical établi le 14 juin 2016 par le docteur D______, FMH en chirurgie orthopédique, de l'hôpital de la Tour, attestant que l'assuré était au bénéfice d'un arrêt de travail à 100% du 14 au 16 juin 2016 en raison d'une infiltration. 7. Selon un rapport médical initial LAA établi le 9 août 2016 par la doctoresse E______, médecin à l’hôpital de la Tour, l’assuré avait subi un accident le 15 avril 2016 et les premiers soins avaient été dispensés le 18 avril 2016. Les indications du patient sur le déroulement de l’accident étaient : « arrêt brusque en courant. A ressenti une sensation de lâchage cheville droite. Tuméfactions et douleurs ++ à la marche ». Le diagnostic était une suspicion de lésion des tendons jambiers post à droite.

A/4146/2017 - 3/14 - 8. Selon un rapport médical initial LAA établi le 31 août 2016 par le docteur F______, médecin du sport SSMS, les premiers soins avaient été donnés le 26 avril 2016. Le patient avait indiqué avoir ressenti une forte douleur à la cheville droite après une accélération en course. Les constations concordaient avec l'évènement invoqué par le patient. Une infiltration était restée sans effet « avis chirurgical Dr D______ Adrien ». 9. Dans un courriel du 3 octobre 2016, l'employeur a indiqué à la SUVA que les cinq jours d'incapacité de travail de l'assuré (en mai et juin 2016) devaient être pris en compte et remboursés, car l'assuré n'avait pas travaillé ces jours-là pour subir des radios de contrôle et des infiltrations consécutives à son accident. Il avait déclaré une rechute, car le cas initial avait été clôturé à la suite du versement des indemnités journalières jusqu'au 8 mai et que ces absences étaient intervenues ultérieurement. Il n'était pas sûr d'avoir agi de la bonne manière. 10. Le 20 octobre 2016, la SUVA a informé l'assuré qu'elle acceptait de prendre en charge les incapacités de travail de mai et juin 2016 ainsi que leurs suites. 11. Le 4 décembre 2016, l'assuré a informé la SUVA que son traitement médical n'était pas terminé et que la prochaine consultation aurait lieu le 14 décembre 2016 avec le le Dr F______. 12. Le 22 décembre 2016, le Dr D______ a indiqué dans un rapport médical intermédiaire adressé à la SUVA que le diagnostic était une lésion traumatique à l’os trigone, que l’assuré avait toujours mal et qu'une chirurgie était à prévoir. 13. À teneur d'une note de dossier du 22 décembre 2016, la gestionnaire de la SUVA avait informé la compagne de l'assuré qu'à ce jour, elle ne pouvait lui garantir la prise en charge de l'intervention chirurgicale prévue en janvier 2017. Si l'opération était faite à l'hôpital de la Tour, la SUVA intervenait pour la partie commune. Elle avait invité la compagne de l'assuré à se renseigner auprès de l'hôpital pour connaître le montant des chambres privées et semi-privées. 14. À teneur d'une note de dossier du 23 décembre 2016, la même gestionnaire avait informé la belle-mère de l'assuré, s'agissant de l'opération prévue le 9 janvier 2017, que la SUVA n'intervenait que pour les traitements de base en salle commune. La consultation par le médecin et l'anesthésiste ainsi que les frais de chambre privée et semi-privée n'étaient pas pris en charge. La gestionnaire avait donné à son interlocutrice le numéro de téléphone de la Generali assurance afin de déterminer si l'assuré pouvait bénéficier de la couverture complémentaire. 15. Dans un rapport établi le 29 décembre 2016, relatif à une consultation du 30 juin 2016, le Dr D______ a indiqué avoir revu le patient avec un syndrome postérieur de la cheville dans un contexte d’un conflit avec l’os trigone. Il avait fait effectuer sous scopie une infiltration de la synchondrose entre l’os trigone et le talus avec un excellent effet, puisque le patient ne présentait plus aucune douleur depuis quatre semaines. Il avait expliqué à l'assuré que cette infiltration avait un but évidemment

A/4146/2017 - 4/14 thérapeutique et qu’en cas de récidive des douleurs, il pourrait s’orienter vers une arthroscopie avec excision de l’os trigone. 16. Par pli adressé à l'assuré en courrier simple le 5 janvier 2017, la SUVA l'a informé qu’elle avait accepté jusque-là la prise en charge de ses troubles consécutifs à l’événement du 15 avril 2016, mais que l'intervention chirurgicale du 9 janvier 2017 l'obligeait à réexaminer sa responsabilité. Dès lors, elle formulait des réserves. À réception des renseignements médicaux nécessaires, elle examinerait si sa responsabilité était engagée. 17. Figure au dossier, une garantie d'hospitalisation, non signée, relative à l'opération du 9 janvier 2017, à teneur de laquelle l'assureur s'engageait à prendre en charge le séjour d'hospitalisation de l'assuré en chambre commune par l'assurance de base, la SUVA, et en chambre semi-privée par l'assurance complémentaire, la Generali. 18. La SUVA a demandé le 5 janvier 2017 au docteur G______, FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, son médecin d’arrondissement, si l’intervention chirurgicale prévue le 9 janvier 2017 par le Dr D______ était en relation de causalité pour le moins probable avec l’accident du 15 avril 2016 et, si oui, quel était le pronostic. 19. Le Dr D______ a attesté le 10 janvier 2017 que l’assuré était en arrêt de travail à 100% du 9 janvier au 25 janvier 2017 en raison d’un accident. 20. Dans un rapport du 2 février 2017, la doctoresse H______, spécialiste en chirurgie FMH, du centre de compétence de la SUVA, a indiqué qu’elle avait pris connaissance du dossier de l’assuré et que certaines choses la surprenaient. À partir du 30 janvier 2016, date de la dernière consultation auprès du Dr D______, il semblait qu’il n’y avait plus eu de consultation médicale. Elle se demandait depuis quand l’assuré avait eu à nouveau des douleurs. Il était essentiel d’avoir cette information. D’après le Dr D______, quatre semaines après l’infiltration, l’assuré était asymptomatique. De plus, la SUVA avait demandé un rapport médical au Dr D______ le 22 décembre 2016. L’avait-elle reçu ? le Dr D______ avait bien versé au dossier un rapport médical intermédiaire daté du 22 décembre 2016, mais il était plus que succinct et donc quasi inutilisable. Est-ce que le dossier avait été clos ? À quelle date ? S’agissait-il d’une deuxième rechute. Elle demandait que le nécessaire soit fait pour qu’il y ait un rapport médical digne de ce nom qui révèle l’indication de l’opération (douleurs ? depuis quand ?) et qu'une réponse soit rendue par rapport à la clôture ou non du dossier. 21. Selon un rapport d’hospitalisation établi par le Dr D______, l’assuré a été hospitalisé du 9 janvier au 10 janvier 2017 pour un conflit postérieur de la cheville droite avec luxation et lésion de l’os trigone. Le 9 janvier 2017, une arthroscopie postérieure de la cheville avec libération du FHL et excision de l’os trigone avaient été effectuées. 22. Dans un rapport du 6 avril 2017, la Dresse H______ a procédé à une appréciation chirurgicale. Elle mentionnait en introduction qu’il lui était demandé de déterminer

A/4146/2017 - 5/14 si l’intervention chirurgicale du 9 janvier 2017 était en lien de causalité pour le moins probable avec l’accident du 15 avril 2016. Elle concluait que l’accident du 15 avril 2016 avait provoqué une décompensation passagère d’un état préexistant et qu'il avait cessé de déployer ses effets délétères au 30 juin 2016. L’intervention pratiquée le 9 janvier 2017 n’était pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, en relation de causalité avec l’accident du 15 avril 2016, mais était motivée par la pathologie préexistante, qui était d’origine maladive ou congénitale. L’assuré présentait un conflit postérieur chronique dû à la présence d’un os trigone, qui était d’origine maladive ou congénitale. Sur l’IRM du 25 avril 2016, des géodes souschondrales avaient été mises en évidence, ce qui était un signe d’usure qui ne se développait pas en dix jours. 23. Par décision du 7 avril 2017, la SUVA a informé l’assuré que les troubles qui subsistaient et qui avaient nécessité l'opération du 9 janvier 2017 n’étaient plus dus à l’accident. L’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident pouvait être considéré comme atteint le 30 juin 2016 au plus tard. En conséquence, elle devait clore le cas au 8 janvier 2017. 24. Le 24 avril 2017, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. 25. Dans un rapport du 21 avril 2017, le Dr D______ a indiqué à la SUVA qu’il ne comprenait pas pourquoi elle ne prenait pas en charge l’intervention effectuée en janvier. En effet, cette intervention avait consisté en une arthroscopie postérieure de la cheville de l'assuré suite à l’accident subi à mi-avril 2016. Cet accident avait entraîné une luxation de l’os trigone avec d’importantes douleurs, que le patient ne présentait pas jusqu'alors. L’arthroscopie devait donc être prise entièrement en charge par la SUVA. 26. Par décision sur opposition du 6 septembre 2017, la SUVA a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 7 avril 2017. 27. Le 13 octobre 2017, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de la décision de la SUVA et à ce que celle-ci reconnaisse la relation de cause à effet entre l’accident du 15 avril 2016 et l’intervention du 9 janvier 2017. Depuis l’accident, la SUVA avait toujours traité le dossier comme un accident. L’assuré ne comprenait pas pourquoi elle ne le faisait plus. Le Dr D______ imputait clairement la cause de la douleur pour laquelle il avait été opéré le 9 janvier 2017 à l’accident du 15 avril 2016. 28. Le 9 novembre 2017, le recourant a transmis à la chambre de céans un rapport établi le 7 novembre 2017 par le Dr D______. Ce dernier concluait à la révision du dossier sur la base d’un avis médical indépendant afin de déterminer si la SUVA devait prendre en charge les suites et le traitement du patient. Selon lui, les douleurs étaient apparues après l’accident et devaient prises en charge par l'assuranceaccident.

A/4146/2017 - 6/14 - 29. Le 14 novembre 2017, la SUVA a conclu au rejet du recours considérant que le recourant n’avait allégué aucun élément nouveau déterminant. 30. Les parties ont été convoquées par la chambre de céans pour une audience de comparution personnelle au 23 mai 2018, à laquelle le recourant ne s'est pas présenté. 31. Le 24 mai 2018, la chambre de céans a informé le recourant qu'elle envisageait de rejeter son recours pour un autre motif que celui retenu par l'intimée, à savoir que l'événement du 15 avril 2016 ne pouvait être qualifié d'accident. Un délai au 14 juin 2018 lui était octroyé pour faire ses observations ou retirer son recours, dès lors que l'arrêt à prononcer pourrait avoir des conséquences négatives sur sa situation. 32. Le 8 juin 2018, le recourant a fait valoir que le 9 janvier 2017, date de l'intervention chirurgicale, il n'était pas affilié à la LAMal et que son assurance-maladie française ne serait pas entrée en matière. L'hôpital de la Tour lui avait demandé avant l'opération de prouver qu'il était bien, via son employeur, assuré pour accident avec une complémentaire, ce qu'il avait fait. En cas de maladie, au vu de sa couverture d'assurance, il n'aurait pas accepté une intervention de ce type en Suisse. Depuis l'accident du 15 avril 2016, la SUVA avait toujours traité le dossier comme un accident. Il n'était pas médecin et les rapports du Dr D______, qui l'avait opéré, faisaient état d'un accident. Il n'avait jamais été examiné par un médecin de la SUVA. 33. Lors d'une audience du 12 septembre 2018 : a. Le recourant a déclaré à la chambre de céans qu'il travaillait encore pour l’entreprise B______ à Satigny. Il courait régulièrement, deux à trois fois par semaine, autour du lac de Divonne. Le 15 avril 2016, en fin de séance, il avait ressenti une grosse douleur dans le pied et la cheville. Le lendemain, il s'était rendu à l’hôpital. La douleur avait persisté, malgré deux infiltrations. En conséquence, le Dr D______ avait estimé qu'il devait se faire opérer, ce qui avait été fait le 9 janvier 2017. Depuis l’opération, il n'avait plus de douleurs et pouvait courir à nouveau. Après le 15 avril 2016 et pendant les infiltrations, il avait souffert de grosses douleurs. Il avait été en arrêt de travail quelques jours après les infiltrations. Son employeur avait adapté ses tâches à son état de santé, ce qui lui avait permis de continuer à travailler. Il avait toutefois eu des douleurs du 15 avril 2016 jusqu’à l’opération, sauf suite aux infiltrations. Après la première infiltration, il n'avait pas eu mal pendant trois jours. Après la seconde infiltration, il n'avait pas eu mal pendant deux à trois semaines. Il avait continué à travailler malgré les douleurs, parce qu'il avait un poste important sur les chantiers et que ses tâches avaient été adaptées, mais il avait mal, même quand il n'utilisait pas son pied et c’était pire quand il l'utilisait. Sa cheville était alors enflée le soir. Il avait pris des antidouleurs, lorsque c’était insupportable, parfois plusieurs fois par jour s'il marchait beaucoup. Avant l’opération de janvier 2017, on lui avait juste demandé s'il avait une complémentaire. Son employeur lui avait dit que oui, raison pour laquelle il avait

A/4146/2017 - 7/14 été opéré à Genève. S'il avait pensé qu'il n'était pas couvert et qu’il s’agissait d’un cas de maladie, il se serait fait opérer en France. b. La représentante de la SUVA a déclaré qu'elle ne souhaitait pas s’exprimer sur la question de savoir si l'évènement en cause était un accident, car ce n'était pas l’objet du litige. Elle s'est toutefois engagée, pour la SUVA, à ne pas revenir sur les prestations qui avaient été versées au recourant. c. La chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait examiner le litige également sous l’angle du principe de la bonne foi. d. La représentante de la SUVA a observé que la compagne du recourant avait été informée que la SUVA ne pouvait pas garantir la prise en charge des frais liés à l’opération de janvier 2017, référence faite à une note de dossier du 22 décembre 2016. Selon une autre note au dossier, la belle-mère du recourant avait également téléphoné à la SUVA le 23 décembre 2016. e. Le recourant a déclaré ne pas se souvenir de ce téléphone. Il se souvenait en revanche d'avoir fait des pieds et des mains auprès de son employeur pour s'assurer qu'il était couvert par une complémentaire et qu'il l'était. Il ne comprenait pas grand-chose aux assurances et s'était fait aider par sa belle-mère et sa compagne, qui entre temps était devenue sa femme. C'était une époque un peu compliquée, car ils préparaient leur mariage et suivaient la construction de leur maison. De plus, il avait beaucoup de travail, comme chaque fin d’année. Ils s'étaient mariés le 17 juin 2017 et leur maison était en construction depuis octobre 2016. Sa compagne lui avait sûrement parlé de son téléphone à la SUVA, mais il pouvait l'avoir oublié. Il se souvenait en revanche que sa belle-mère avait téléphoné à la SUVA pour s'assurer qu'il était bien assuré. Sa compagne était suisse et elle ne l'aurait jamais laissé se faire opérer s’il y avait eu un doute sur la couverture. Il n'avait aucun souvenir d’un courrier de la SUVA du 5 janvier 2017 indiquant que celle-ci voulait réexaminer la question de sa responsabilité pour la prise en charge des suites de l’événement du 15 avril 2016. f. La belle-mère du recourant a déclaré qu'elle se souvenait avoir téléphoné à la SUVA pour savoir si celui-ci était couvert avant l’opération de janvier 2017, car ils n’arrivaient pas à contacter son employeur. On lui avait répondu que les employés qui travaillaient sur les chantiers étaient couverts. À aucun moment, elle n'avait pensé qu'il pourrait ne pas être couvert par la SUVA pour l’opération de janvier 2017. Lorsque le recourant avait été opéré, le 9 janvier 2017, il n’avait pas encore reçu le courrier de la SUVA du 5 janvier 2017. 34. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des

A/4146/2017 - 8/14 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. La modification du 25 septembre 2015 de la LAA est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ciaprès dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 5. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'intimée en lien avec son opération du 9 janvier 2017. 6. Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3). Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est

A/4146/2017 - 9/14 en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement « non programmé », lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). On peut ainsi retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1, RAMA 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b). L’art. 6 al. 2 LAA a conféré au Conseil fédéral la compétence d’étendre la prise en charge par l’assurance-accidents à des lésions assimilables à un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA - RS 832.202) dans sa teneur en force jusqu’au 31 décembre 2016, adopté sur la base de cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: fractures (let. a), des déboîtements d'articulation (let. b), des déchirures du ménisque (let. c), des déchirures de muscles (let. d), des élongations de muscles (let. e), des déchirures de tendons (let. f), des lésions de ligaments (let. g) et des lésions du tympan (let. h). La jurisprudence considère que les dispositions d'exception, comme l'art. 9 al. 2 OLAA qui contient une liste exhaustive, ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale. Aussi, n'est-il pas admissible d'étendre la liste des lésions corporelles assimilées à un accident en raisonnant par analogie (ATF 114 V 298 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). La notion de lésion assimilée à un accident, au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction opérée par le droit fédéral entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 consid. 2b). La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.2). Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1; ATF 123 V 43 consid. 2b et les arrêts cités). En l'absence de cause extérieure, soit d'un événement similaire à un accident, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_118&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0#page298 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_118&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0#page298 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_662%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-466%3Afr&number_of_ranks=0#page466

A/4146/2017 - 10/14 externe au corps humain susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2017 précité, consid.4.2). La notion de cause extérieure présuppose qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l'exercice de l'activité à la suite de laquelle l'assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l'instar de la pratique de nombreux sports. L'existence d'un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). C'est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu'elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu'interfère un phénomène extérieur reconnaissable. À eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent en effet pas une cause dommageable extérieure en tant qu'elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1. et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2017 précité, consid. 4.2). Ainsi, celui qui ressent une vive douleur, symptôme d'une des lésions énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, lorsqu'il se lève, s'assied, se couche ou marche dans une pièce, ne saurait se prévaloir d'une lésion assimilée à un accident, à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 2). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable est donnée lors de modifications de la position du corps qui conduisent fréquemment à des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents, telles que le fait de se redresser brusquement alors qu'on était accroupi, les mouvements brusques ou effectués alors qu'on est lourdement chargé, ou encore le changement de position du corps de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF 129 V 446 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 315/03 du 23 novembre 2004 consid. 2.2). En outre, la cause extérieure peut être discrète et courante (ATF 116 V 145 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 362/06 du 4 juillet 2007 consid. 3). L'existence d'une cause extérieure permettant d'assimiler une lésion au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA à un accident a donné lieu à une abondante casuistique du Tribunal fédéral. La notion de cause extérieure a notamment été admise dans les cas suivants : une fracture d'une vertèbre à la suite de contractions causées par une crise http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_662%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-327%3Afr&number_of_ranks=0#page327 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_662%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-466%3Afr&number_of_ranks=0#page470

A/4146/2017 - 11/14 d'épilepsie (SVR 1998 UV N° 22, p. 81), le fait de pousser un lourd panier de linge du pied gauche et de faire un mouvement brusque conduisant à une entorse du genou droit (RAMA 2000 N° U 385 p. 267), un saut du haut d'un carton d'emballage (RAMA 2001 N° U 435 p. 332), une entorse du genou en glissant sur un terrain inégal après avoir tenté de séparer des chiens qui se battent (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 27/00 du 27 juin 2001), un faux pas en jouant au volley-ball, provoquant un pincement au genou gauche (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 92/00 du 27 juin 2001), un saut d'une hauteur de 60 cm d'un chariot à bagages (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 266/00 du 21 septembre 2001), l'élongation des muscles adducteurs pendant l'entraînement au football (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 20/00 du 10 décembre 2001), une entorse d'un ligament de la cheville gauche après un mouvement de rotation en jouant au hockey en salle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 287/00 du 22 février 2002), une brusque rotation dans une cuisine avec des douleurs subséquentes du genou (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/02 du 21 octobre 2002), une déchirure partielle du tendon rotulien pour un danseur effectuant un porté accroupi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 153/06 du 16 août 2006), et une lésion du ligament du genou droit pour un skieur pratiquant le carving (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 223/05 du 27 octobre 2005). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable a été niée en présence d'une charge de travail importante et répétée qui a conduit à l'augmentation continue et l'aggravation de douleurs aux genoux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 198/00 du 30 août 2001), d'une lésion au genou survenue en montant des escaliers (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 159/03 du 11 décembre 2003), d'une élongation musculaire dont les douleurs ont été ressenties lors d'une course à pied (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 100/03 du 31 octobre 2003), ou encore d'une élongation d'un ligament pendant le jogging (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2008 du 23 octobre 2008). 7. Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l'espèce, il est mentionné dans la déclaration d'accident que le recourant s'est tordu la cheville en faisant de la course à pied. Le recourant a déclaré à la chambre de céans qu'à la fin de sa course, il avait ressenti une grosse douleur dans le pied et la cheville. Force est de constater qu'aucune cause extérieure n’a participé à l'atteinte. Il en résulte que celle-ci ne peut être qualifiée d'accident, ni de lésion assimilée à un accident. L'intimée n'avait donc pas à prendre en charge les suites de l'événement en cause et, pour ce motif, sa décision d'arrêter sa prise en charge au 8 janvier 2017 était légitime.

A/4146/2017 - 12/14 - 9. Se pose toutefois la question de savoir si l'intimée ne doit pas prendre en charge les frais liés à l'opération du janvier 2017 en application du principe de la bonne foi. a. D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). b. En l'espèce, l'intimée a pris en charge les suites de l'événement du 15 avril 2016 de façon erronée, puisqu'il ne s'agissait pas d'un accident ni d'une lésion assimilable à un accident, et en agissant dans le cadre de ses compétences. L'assuré ne pouvait pas d'emblée se rendre compte de cette erreur, dès lors que la définition des cas à la charge de l'assureur-accidents est relativement complexe et source d'une abondante jurisprudence. Il s'est fondé sur la croyance erronée qu'il avait subi un accident, en principe couvert par la SUVA, pour accepter de se faire opérer à Genève. Il a déclaré, de façon convaincante, que s'il avait su qu'il ne s'agissait pas d'un accident, il se serait fait opérer en France, puisqu'il n'était, à l'époque, pas couvert par la LAMal. La réglementation n'a enfin pas changé depuis le moment où la SUVA a pris le cas en charge. La SUVA a informé la compagne de l'assuré, lors d’un téléphone du 22 décembre 2016, qu'elle ne pouvait lui garantir la prise en charge de l'intervention chirurgicale prévue en janvier 2017 et que si l'opération était faite à l'hôpital de la Tour, la SUVA intervenait pour la partie commune. Elle avait invité la compagne de l'assuré à se renseigner auprès de l'hôpital pour connaître les montants des chambres privées et semi-privées. Suite à ce téléphone, le recourant a tenté de contacter son employeur pour s'assurer que son opération serait prise en charge par l'intimée, sans succès dans un premier temps. Le 23 décembre 2016, sa belle-mère a appelé l'intimée, qui l'a informée que la SUVA n'intervenait que pour les traitements de base en salle commune et que la consultation par le médecin et l'anesthésiste ainsi que les frais de chambre privée et semi-privée n'étaient pas pris en charge. La gestionnaire avait donné à son interlocutrice le numéro de téléphone de la Generali pour savoir si l'assuré pouvait bénéficier de la couverture complémentaire.

A/4146/2017 - 13/14 - Le recourant a fait valoir que la seule chose qui lui avait été demandée avant l'opération était de savoir s'il était couvert par une assurance complémentaire par son employeur, ce dont il avait eu la confirmation. Cette allégation est confirmée par les déclarations de sa belle-mère et la garantie d'hospitalisation figurant au dossier. S'agissant du courrier adressé le jeudi 5 janvier 2017 par la SUVA au recourant, il est vraisemblable que, comme celui-ci l'a allégué, il ne l'ait pas reçu avant son opération, qui a eu lieu le lundi 9 janvier 2017, étant précisé que ledit courrier a été adressé en courrier simple peu de temps avant l'opération (soit cinq jours dont un week-end), qui plus est à une adresse française, ce qui est susceptible d'allonger le temps de transmission. La SUVA n'a pas apporté la preuve qu'il a été notifié avant l'opération. Or, le fardeau de la preuve de la notification de ce courrier lui incombe. Même si l'on admettait que ce courrier avait été reçu par le recourant, il faut relever que la SUVA se bornait dans celui-ci à suspendre sa décision de prise en charge de l'opération à la réception des renseignements médicaux nécessaires et que le recourant avait déjà reçu, le 28 juin 2016, un courrier similaire en lien avec les injections dont il avait bénéficié, lesquelles avaient finalement été prises en charge par l'intimée. Ni les téléphones de la SUVA des 22 et 23 décembre 2016 – qui n'ont pas été adressés directement à l'assuré – ni le courrier du 5 janvier 2017 ne permettent de faire obstacle à l'application du principe de la bonne foi en cas de renseignements erronés. En effet, à aucun moment, le recourant n'a été clairement averti du fait que l'intimée avait pris par erreur son cas en charge, faute d'accident. Il a dès lors accepté de se faire opérer à Genève en se fondant sur la croyance erronée que son opération relevait d'un accident à la charge de l'intimée. Cette dernière devra en conséquence prendre en charge les frais liés à l'opération du 9 janvier 2017, quand bien même elle n'a, en principe, pas le devoir légal de le faire. 10. Le recours doit ainsi être admis, la décision du 6 septembre 2017 annulée et il sera dit que l'intimée doit verser ses prestations en lien avec l'opération subie par le recourant le 9 janvier 2017. 11. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui a agi, sans l'assistance d'un avocat, dans une cause d'une complexité et d'une importance relatives, n'ayant pas exigé un investissement particulier de sa part, au sens de la jurisprudence précitée. 12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4146/2017 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Dit que l'intimée doit verser ses prestations en lien avec l'opération subie par le recourant le 9 janvier 2017. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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