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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2016 A/4142/2015

8. Februar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·656 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4142/2015 ATAS/96/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 8 février 2016 9 ème Chambre

En la cause MUTUEL ASSURANCES SA, Service juridique, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4142/2015 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 27 octobre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), que sa demande de rente d’invalidité était rejetée ; qu’il a constaté qu’il avait été incapable de travailler à 100% du 30 septembre 2013 au 15 novembre 2013, à 50% du 16 novembre 2013 au 31 mars 2014 et à 100% depuis le 1er avril 2014, que toutefois sa capacité de travail raisonnablement exigible est entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; Que Monsieur A______ a signé une procuration en date du 4 août 2015, en faveur de Mutuel assurances SA (ci-après l’assureur), assurance auprès de laquelle l’intéressé est assuré pour la perte de gain, par laquelle il l’autorise expressément à recourir contre les décisions d’autres assureurs ; Que l’assureur a interjeté recours contre ladite décision le 27 novembre 2015 ; qu’il conclut au droit de l’intéressé à une rente d’invalidité du 3 septembre 2014 au 31 décembre 2014, et préalablement, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans une affaire similaire pendante auprès du Tribunal fédéral ; Qu’invité à se déterminer, l’OAI a conclu au rejet du recours, sans s’exprimer sur la demande de suspension ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il s’avère qu’une affaire similaire est pendante auprès du Tribunal fédéral ; Qu'il se justifie dès lors de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans cette affaire.

A/4142/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans une affaire similaire pendante auprès du Tribunal fédéral. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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