Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4138/2009 ATAS/452/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 28 avril 2010
En la cause Madame L__________, domiciliée à CERVENS, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DURUZ Cédric demanderesse contre Monsieur L__________, domicilié à CERVENS, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel La Fondation collective de la ZURICH assurance, sise rue Eugène- Pittard 16, GENEVE
défendeurs
A/4138/2009 2/11 EN FAIT 1. Par jugement du 22 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les- Bains a prononcé le divorce de Madame L__________, née en 1963, et Monsieur L__________, né en 1959, mariés le 10 mars 1990. 2. Ce tribunal a par ailleurs homologué la convention portant règlement des effets du divorce, convention qui est annexée à la minute du jugement. Selon le chiffre IV, 4 ème et 5 ème paragraphes de cette convention, les époux conviennent de ce qui suit : "Les époux s'engagent réciproquement à effectuer toutes démarches auprès des organismes sociaux suisses (AVS, LPP et prévoyance professionnelle ou 3 ème pilier) en vue d'obtenir l'égalisation de leurs droits respectifs. M. L__________ renonce expressément à exercer tout recours visant à lui faire reconnaître un droit quelconque sur la rente versée à Mme L__________ par l'Assurance-Invalidité." Les époux conviennent en outre d'une prestation compensatoire de 15'000 euros en faveur de l'épouse. 3. Par courrier du 7 novembre 2006, l'ex-épouse transmet le jugement de divorce à la Fondation collective LPP de la Genevoise assurances (aujourd'hui : ZURICH assurances, ci-après la ZURICH), à laquelle les deux ex-époux étaient affiliés à l'époque pour la prévoyance professionnelle, tout en l'invitant à partager leurs prestations de sortie. Elle demande également de l'informer du montant de la part active de sa prestation de libre passage, dès lors qu'elle reçoit une demi-rente d'invalidité. 4. Par courrier du 18 juillet 2007, le conseil des ex-époux transmet à la ZURICH la convention annexée au jugement de divorce, en relevant que les intentions des époux à l'égard de leurs droits auprès de la caisse de prévoyance paraissent clairs. Il pense dès lors que plus rien ne s'oppose à la demande de partage formée par l'exépouse. 5. Par demande du 18 novembre 2009, l'ex-épouse saisit le Tribunal de céans d'une demande de partage des avoirs LPP contre son ex-conjoint et la ZURICH, en tant que représentante de la Fondation collective LPP de cette compagnie. Elle expose que son ex-mari a l'intégralité de ses avoirs auprès de la caisse de pension PROGRESSA qui dépend de la ZURICH. Elle ignore toutefois le montant de la prestation de libre passage de celui-ci au moment du divorce, le 22 septembre 2006. Quant à la demanderesse, l'intégralité de ses avoirs de prévoyance professionnelle est également déposée auprès de cette assurance. Elle ne connaît pas le montant de
A/4138/2009 3/11 la part active au moment du divorce. Elle fait valoir qu'il ressort de la convention ratifiée par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains que la commune intention des parties était de partager par moitié l'avoir de vieillesse subsistant en capital sur chacun des comptes de deuxième pilier ouvert par les ex-époux, nonobstant l'invalidité partielle de la demanderesse, survenue bien avant la signature de la convention. Les parties n'avaient pas l'intention d'inclure la rente qu'elle reçoit de leur caisse de pension. La demanderesse indique par ailleurs qu'aucun appel n'a été interjeté contre le jugement dudit tribunal, de sorte que celuici est devenu définitif et exécutoire. A l'appui de ses dires, elle produit copie d'un certificat de non-pourvoi du greffier en chef de la Cour de cassation, dont la date est illisible, lequel certifie "qu'à ce jour, aucun pourvoi et aucune demande d'aide juridictionnelle n'ont été enregistrés dans l'affaire susvisée". Elle relève en outre que, selon la jurisprudence, la survenance d'un cas de prévoyance sous forme d'une invalidité partielle n'exclut pas que l'indemnité soit acquittée par le transfert d'une partie de la prestation de sortie encore disponible. La demanderesse conclut ainsi à la fixation de l'indemnité équitable en application de l'art. 124 du code civil suisse et à la condamnation de l'institution de prévoyance de transférer le montant dû sur son compte de libre passage. 6. A la demande du Tribunal de céans, la ZURICH, l'informe le 2 décembre 2009 qu'un partage des avoirs de vieillesse accumulés par les ex-époux n'est pas possible, l'ex-épouse percevant une demi-rente d'invalidité depuis le 11 janvier 2004. Par ailleurs, cette assurance a transféré la somme de 20'308 fr. 50 à SWISSSTAFFING, montant qui correspond à la part active de la prestation de libre passage de la demanderesse. 7. A la même date, cette assurance informe le Tribunal de céans que la prestation de sortie de l'ex-époux accumulée durant le mariage s'élève à 47'536 fr. 90. 8. Le 10 décembre 2009, SWISSSTAFFING fait savoir au Tribunal de céans que la prestation de libre passage de la demanderesse s'élève à 21'682 fr. 05 au 31 octobre 2009. 9. Par mémoire de réponse du 28 janvier 2010, le défendeur s'oppose à la demande, sous suite de compensation des dépens. Il fait valoir que les époux s'étaient certes entendus sur le principe du partage des avoirs résultant du deuxième pilier mais que la clé de répartition du partage n'a pas été définie. Il relève par ailleurs que la demanderesse a perçu une prestation compensatoire de 15'000 euros, ainsi qu'un montant de 139'000 euros résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il allègue en outre qu'il est admis que la fixation de l'indemnité équitable doit obéir au principe du partage par moitié. Il convient toutefois de tenir compte d'autres éléments, soit en l'occurrence du fait que la demanderesse travaille et cotise à raison de 50 % et qu'elle bénéficie de confortables économies résultant en partie de la liquidation du régime matrimonial. Dans ces circonstances, le défendeur estime que
A/4138/2009 4/11 le partage par moitié n'est pas équitable. Le cas échéant, il y a lieu de tenir compte également de la part passive des avoirs accumulés par la demanderesse. Il conteste à cet égard avoir renoncé à faire valoir des prétentions en partage de cette part. 10. Par courrier du 26 janvier 2010, la ZURICH informe le Tribunal de céans que la part active de la demanderesse au moment du prononcé du divorce, en date du 22 septembre 2006, s'élevait à 11'293 fr. 11. Par réplique du 1 er mars 2010, la demanderesse conclut à ce que l'indemnité équitable soit fixée à la différence entre sa prestation de libre passage au jour du prononcé du divorce et celle de son ex-conjoint, et à ce que le transfert de l'indemnité équitable sur son compte de libre passage soit ordonné, sous suite de dépens. 12. Par duplique du 30 mars 2010, le défendeur persiste dans ses conclusions. Pour l'essentiel, il reprend ses précédents arguments. Il ajoute qu'au moment de la signature de la convention de divorce, il n'a pas été fait état de la notion de part active ou passive de la prestation de sortie de son ex-épouse. Il a uniquement renoncé à faire valoir une prétention sur la rente versée à son épouse. Il estime qu'il faut dès lors inférer des circonstances que la commune intention des parties porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux pendant le mariage, sans distinction entre part active et passive. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. En vertu de l'art. 1 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle, opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce. 2. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 3. Interjetée dans la forme prescrite par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la demande est recevable. 4. En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. a) S'agissant de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP).
A/4138/2009 5/11 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance". b) Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le du 22 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains. Le Tribunal fédéral des
A/4138/2009 6/11 assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413). 5. a) L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. b) Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). c) Lorsque le cas de prévoyance est survenu, le partage n’est techniquement plus possible, dès lors que l’assuré ne dispose plus d’une prétention à une prestation de sortie à l’encontre de son institution de prévoyance. Dans ce dernier cas, seule une indemnité équitable peut être fixée par le juge civil (ATF 129 V 444 consid. 5.1 ; Thomas GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 79). Cela vaut également après la survenance d'un cas de prévoyance pour cause d'invalidité partielle (ATF 129 III 481 consid. 3.2.3 p. 486). Toutefois, la
A/4138/2009 7/11 survenance d'un cas de prévoyance pour cause d'invalidité partielle n'exclut pas que l'indemnité équitable soit acquittée par le transfert de la prestation de sortie disponible (ibidem consid. 3.5 p. 488 ss.). Dans ce cas, seule une indemnité équitable peut être octroyée, en application de l'art 124 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Aux termes de cette disposition, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux. Selon la jurisprudence, cette indemnité doit être fixée sur la base des avoirs de libre passage acquis pendant le mariage, en tenant compte de la situation économique des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs. Il n'est pas admissible de fixer l'indemnité équitable de façon schématique sur la base du partage par moitié des prestations de prévoyance des époux, sans tenir compte de leur situation financière concrète (ATF 129 III 781 consid. 3.4 p. 488; 131 III 1 consid. 4 p. 4 ss.). d) L'art. 123 CC dispose par ailleurs qu'un époux peut, par convention, renoncer en tout ou partie à son droit à la moitié de la prestation de sortie lui revenant en application de l'art. 122 CC, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (al. 1). Le juge peut refuser le partage, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (al. 2). 6. En l’espèce, le juge français a homologué une convention de divorce, aux termes de laquelle les époux s'engagent à effectuer toute démarche auprès des organismes sociaux suisses (AVS, LPP et prévoyance du 3 ème pilier) en vue d'obtenir l'égalisation de leurs droits respectifs. Le défendeur renonce, dans cette convention, à faire valoir des droits sur la rente d'invalidité dont bénéficie son ex-épouse. Dès lors que l'art. 122 CC n'est pas applicable, en raison de la survenance d'un cas d'invalidité partielle, cette clause de la convention doit être interprétée comme l'engagement du défendeur de payer à son ex-épouse, en plus de l'indemnité compensatoire de 15'000 euros, une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, laquelle doit être déterminée par "l'égalisation de leurs droits respectifs". Partant, il convient d'examiner si l'homologation de la convention de divorce sur ce point s'avère manifestement inéquitable au sens de l'art. 123 al. 2 CC, sur la base de la jurisprudence en la matière, hypothèse dans laquelle la reconnaissance du jugement français devrait être refusée. 7. Dans la mesure où les ex-époux ne sont pas d'accord sur l'interprétation de la convention, il est en premier lieu nécessaire de l'interpréter.
A/4138/2009 8/11 a) La clause litigieuse doit être interprétée selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1er CO). Lorsque la réelle et commune intention des parties n’est pas établie, il s’agit d’interpréter ladite clause conformément au principe de la confiance, autrement dit selon le sens que les parties pouvaient lui attribuer raisonnablement et de bonne foi. Cette interprétation se fera non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d’après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (ATF 129 III 122 consid. 2.5). b) Selon la demanderesse, les ex-époux ont convenu de fixer l'indemnité équitable en partageant la prestation de sortie du défendeur, ainsi la part active de la sienne par moitié, tandis que le défendeur soutient que, dans son esprit, le calcul de l'indemnité équitable devait prendre en considération également la part passive de l'avoir de prévoyance de la demanderesse, à savoir celle qui a servi au calcul de sa demi-rente d'invalidité de l'institution de prévoyance. Il estime en outre que, compte tenu de la situation économique des ex-époux, de la liquidation du régime matrimonial et de l'octroi d'une indemnité compensatoire de 15'000 euros à son exépouse, aucune indemnité équitable n'est due. Implicitement, il fait donc valoir qu'il y a lieu de refuser la reconnaissance au jugement français, la clause litigieuse étant manifestement inéquitable. Concernant ce dernier point, il sied de constater que le défendeur a accepté la convention de divorce prévoyant une égalisation des droits des ex-époux en ce qui concerne la prévoyance professionnelle. Il n'a pas non plus contesté le jugement de divorce qui a ratifié cette convention. Celui-ci est ainsi entré en force et lie le Tribunal de céans, sous réserve de son caractère manifestement inéquitable. En effet, c'est le juge du divorce qui compétent pour fixer l'indemnité équitable. Quant à l'interprétation proprement dite de la convention, le défendeur a accepté dans celle-ci de ne faire valoir aucun droit sur la rente de la demanderesse. On ne voit pas quel droit il aurait pu faire valoir, à moins que les époux conviennent du versement d'une pension en faveur du défendeur. Toutefois, au vu de la situation financière plus avantageuse du défendeur, il n'y avait aucune raison de le prévoir. Au contraire, il est stipulé dans la convention de divorce que le défendeur verse à la demanderesse une pension pour l'un des deux enfants du couple qui réside avec elle. La convention ne contient pas non plus une clause par laquelle l'épouse renonce à faire un droit sur les revenus de son ex-époux. Une interprétation littérale de la renonciation du défendeur au droit sur la rente d'invalidité de la demanderesse ne permet donc pas de dégager la volonté commune des partie, cette clause n'ayant en soi aucun sens. Elle ne peut se comprendre que dans le contexte du partage des avoirs de prévoyance des ex-époux, respectivement de la fixation d'une indemnité équitable.
A/4138/2009 9/11 Dans la mesure où défendeur n'aurait pu faire valoir aucun droit sur la rente, son renoncement à ce droit doit être ainsi interprété dans le sens où il fait valoir aucun droit sur les avoirs de prévoyance qui ont servis au calcul de la rente, à savoir la part passive. Par conséquent, de l'avis du Tribunal de céans, il y a lieu d'admettre que la volonté commune des ex-époux était de fixer l'indemnité équitable sur la base des avoirs de prévoyance disponibles et partageables de la demanderesse au moment du divorce et non pas en tenant également compte de la part passive des avoirs de prévoyance qui ont servi au calcul de la rente. 8. Se pose ensuite la question de savoir si l'indemnité ainsi fixée doit être considérée comme manifestement inéquitable, de sorte qu'elle est contraire à l'ordre public suisse. Selon le défendeur, la situation économique de la demanderesse était, au moment du divorce, comparable à la sienne, dès lors qu'elle réalisait des revenus supérieurs à 3'000 fr., auxquels s'ajoutaient la rente d'invalidité et les rentes complémentaires pour les enfants, alors que ses revenus étaient de l'ordre de 6'000 fr. Par ailleurs, il se prévaut de ce que la demanderesse a reçu, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, un montant de 139'000 euros. Cette somme provient de la part de copropriété de la maison familiale. Au jour de la séparation, ledit bien immobilier avait été estimé à 350'000 euros. Le défendeur souligne en outre que le bien immobilier est grevé d'une hypothèque de 276'278 euros. Ainsi, la disparité de la situation économique des ex-époux n'est pas très importante, selon lui. Le Tribunal de céans constate que la part active de l'avoir de prévoyance de la demanderesse était au moment du divorce de 11'293 fr. Cela signifie, puisque la moitié de l'avoir de vieillesse a été utilisé pour le paiement d'une rente d'invalidité, que cet avoir se serait élevé sans invalidité au double, soit à 22'586 fr. Or, l'avoir du demandeur s'élevait à 47'536 fr. 90 au moment du divorce, soit à plus du double de celui de son ex-épouse. Par ailleurs, celle-ci est devenue invalide à 50 % en 2004, de sorte qu'elle subit une perte de gain importante, laquelle n'est certainement pas compensée par les rentes d'invalidité versées. Le Tribunal fait à cet égard observer que la rente du 2 ème pilier doit être relativement modeste, au vu de l'avoir de prévoyance professionnelle de seulement 11'293 fr. en 2006. Il appert donc que non seulement les revenus de la demanderesse sont sensiblement plus modestes que ceux du demandeur, mais qu'également ses possibilités d'augmenter ses avoirs de prévoyance professionnelle sont restreintes, au vu de son invalidité. Par ailleurs, la prestation compensatoire de 15'000 euros ne constitue pas une somme très importante. Certes, la demanderesse a également reçu la somme de 139'000 euros dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il n'apparaît cependant pas qu'elle ait été favorisée dans cette liquidation. Tout au contraire, l'indemnité de 139'000 euros ne semble pas correspondre à la moitié de la valeur du bien immobilier, estimé selon le défendeur à 350'000 euros au jour de la séparation. En
A/4138/2009 10/11 ce qui concerne l'hypothèque grevant ce bien, elle a été contractée par le défendeur après le prononcé du divorce, à savoir le 31 octobre 2006, et dépasse largement l'indemnité payée à l'ex-épouse. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être considéré que la fixation de l'indemnité, telle que convenue par les ex-époux et ratifiée par le juge français, soit manifestement inéquitable. Partant, il y a lieu de constater que le jugement français n'est pas contraire aux dispositions impératives du droit suisse, et de le reconnaître. 9. Cela étant, il convient de calculer l'indemnité équitable selon les modalités convenues par les ex-époux. Conformément aux renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 47'536 fr. 90 tandis que la part disponible de la prestation de sortie accumulée par la demanderesse au moment du divorce est de 11'293 fr. Ainsi, en procédant au partage des prestations de sortie par moitié, selon la convention de divorce des ex-époux ratifiée par le juge français, le défendeur doit à son ex-épouse le montant de 23'768 fr. 45 (47'536 fr. 90 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 5'646 fr. 50 (11'293 fr. : 2), de sorte que l'indemnité équitable due à la demanderesse s'élève à 18'121 fr. 95. 10. Comme relevé ci-dessus, l'indemnité équitable peut également être acquittée par le transfert de la prestation de sortie disponible. La demanderesse demande par ailleurs qu'elle soit versée sur son compte de libre passage. Il sera ainsi ordonné à la Fondation collective LPP de la ZURICH de transférer la somme de18'121 fr. 95 sur le compte de libre passage de la demanderesse. 11. Conformément à la jurisprudence, qu'il y a lieu d'appliquer par analogie en l'espèce, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 12. En application de l'art. 89H al. 3 LPA, le défendeur sera condamné à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation collective LPP de la Zurich compagnie d'assurances sur la vie SA à transférer, du compte de M. L__________, assurance-vie, la somme de 18'121 fr. 95 à la Fondation 2 ème pilier SWISSSTAFFING en faveur de Mme L__________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 septembre 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le