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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.07.2016 A/4134/2015

26. Juli 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,212 Wörter·~41 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4134/2015 ATAS/599/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juillet 2016 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à SORAL recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/4134/2015 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1951, a épousé en 1976 Monsieur A______, né le ______ 1949, qu’elle a depuis lors secondé dans l’exploitation de son entreprise individuelle agricole à Soral (GE), sans être annoncée comme son employée ou co-exploitante de cette entreprise, tant auprès de l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) qu’auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée). 2. La CCGC a adressé durant de nombreuses années à M. A______ des décisions de cotisations sociales comme indépendant, d’un montant suffisant pour garantir la couverture AVS de son épouse. 3. Les 11 mars, 9 juin, 9 septembre et 10 décembre 2009, la CCGC a adressé à M. A______, en tant que personne de condition indépendante, les factures d’acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG trimestrielles de CHF 2'307.15 pour 2009, calculés sur la base de revenus estimés à CHF 94'500.-, plus, le 7 décembre 2009, un acompte de cotisations personnelles à l’assurancematernité (ci-après : AMat) de CHF 18.60 pour l’année 2009. 4. Les 10 mars, 8 juin, 26 septembre et 5 décembre 2010, la CCGC a adressé à M. A______, en tant que personne de condition indépendante, les factures d’acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat trimestrielles de CHF 422.25 pour les deux premiers trimestres 2010 et de CHF 425.55 pour les deux derniers trimestres 2010, tous calculés sur la base de revenus estimés à CHF 28'700.- (appelés revenu déterminant depuis le troisième trimestre). 5. Les 6 mars, 4 juin, 3 septembre et 11 décembre 2011, la CCGC a adressé à M. A______, en tant que personne de condition indépendante, les factures d’acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat trimestrielles de respectivement CHF 463.45, CHF 405.35, CHF 434.40 et CHF434.40 pour 2011, tous calculés sur la base d’un revenu déterminant de CHF 28'700.-. 6. Dans l’intervalle – après avoir reçu de l’AFC, le 26 mai 2011, les données fiscales (revenu d’une activité indépendante et capital propre engagé dans l’entreprise) concernant M. A______ pour l’année 2009 –, la CCGC avait adressé à ce dernier, le 31 mai 2011, la décision de cotisations personnelles pour personne exerçant une activité lucrative indépendante pour l’année 2009, de CHF 472.90, calculée sur la base d’un revenu déterminant de CHF 0.-. Cette décision définitive remplaçait toutes les décisions antérieures concernant ladite période. Le même jour, elle lui avait envoyé la facture finale pour ses cotisations personnelles 2009, faisant état d’un solde en sa faveur de CHF 9'416.35, y compris CHF 622.85 d’intérêts rémunératoires. Elle lui avait remboursé ladite somme de CHF 9'416.35 sur son compte bancaire le 8 juin 2011. 7. Le 6 janvier 2012, M. A______ a présenté à la CCGC une demande de calcul de rente future.

A/4134/2015 - 3/18 - 8. Le 26 mars 2012, la CCGC a communiqué tant à M. A______ qu’à l’assurée le calcul de leur rente ordinaire de vieillesse, à titre indicatif. Lui percevrait une rente de CHF 2'032,- dès juillet 2014 (dès ses 65 ans) et de CHF 1'664.- dès septembre 2015 (dès que son épouse atteindrait l’âge légal de la retraite, donc ses 64 ans), et elle percevrait une rente de CHF 1'673.- dès septembre 2015, étant précisé que le calcul avait été effectué, concernant M. A______, « en tenant compte (qu’il allait) travailler comme actuellement jusqu’à (ses) 65 ans », et, concernant l’assurée, « en tenant compte (qu’elle allait) cotiser comme personne non active dès 2011 jusqu’à (ses) 64 ans ». 9. Les 3 mars, 2 juin, 2 septembre et 9 décembre 2012, la CCGC a adressé à M. A______, en tant que personne de condition indépendante, les factures d’acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat trimestrielles de CHF 434.40 pour 2012, tous calculés sur la base d’un revenu déterminant de CHF 28'700.-. 10. Les 9 mars, 9 juin, 13 septembre et 7 décembre 2013, la CCGC a adressé à M. A______, en tant que personne de condition indépendante, les factures d’acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat trimestrielles de CHF 518.50 pour 2013, tous calculés sur la base d’un revenu déterminant de CHF 32'900.-. 11. Le 13 janvier 2014 – après avoir reçu de l’AFC, le 16 juillet 2013, les données fiscales (revenu d’une activité indépendante et capital propre engagé dans l’entreprise) concernant M. A______ pour l’année 2010 –, la CCGC a adressé à ce dernier la décision de cotisations personnelles pour personne exerçant une activité lucrative indépendante pour l’année 2010, de CHF 472.90, calculée sur la base d’un revenu déterminant de CHF 0.-. Cette décision définitive remplaçait toutes les décisions antérieures concernant ladite période. Le même jour, elle lui a envoyé la facture finale pour ses cotisations personnelles 2010, faisant état d’un solde en sa faveur de CHF 1'408.20, y compris CHF 185.60 d’intérêts rémunératoires. Elle lui a remboursé ladite somme de CHF 1'408.30 sur son compte bancaire le 15 janvier 2014. 12. Par lettre-formulaire du 8 mai 2014, la CCGC a invité l’assurée à lui retourner dans les trente jours un questionnaire dûment rempli, accompagné de ses déclarations fiscales de 2009 à 2013 et des moyens de preuve de ses moyens d’existence de 2009 à janvier 2014. 13. Le 31 juillet 2014, l’assurée a demandé à la CCGC de l’affilier comme personne sans activité lucrative. Son conjoint exerçait une activité lucrative et était affilié auprès de la CCGC comme indépendant depuis de nombreuses années. Elle-même était sans activité lucrative depuis 2013 ; aucune réponse n’était donnée à la question de savoir jusqu’à quelle date elle avait jusque là payé des cotisations AVS, mais elle les avait payées à titre d’indépendante.

A/4134/2015 - 4/18 - 14. Le 13 août 2014, la CCGC a adressé à l’assurée une confirmation d’affiliation auprès d’elle en qualité de personne sans activité lucrative à partir du 1er janvier 2009. Son attention était attirée sur le fait qu’il lui appartenait de lui signaler tout changement de situation. 15. Le même 13 août 2014, la CCGC a adressé à l’assurée une décision provisoire de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative de CHF 2'811.90 pour l’année 2014. 16. Le 20 août 2014, la CCGC a adressé à l’assurée une décision provisoire de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative de CHF 2'907.20 pour l’année 2010. 17. Le 26 août 2014 – après avoir reçu de l’AFC, le 14 août 2014, les données fiscales (revenu de rentes et patrimoine assujetti à cotisations) concernant l’assurée pour 2009 et 2010 –, la CCGC a adressé à cette dernière les décisions définitives de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative pour les années 2009 et 2010, de respectivement CHF 3'218.65 pour 2009 et CHF 2'907.20 pour 2010. Le même jour, elle lui a envoyé les factures finales de cotisations personnelles pour ces deux années, de respectivement CHF 3'967.90 (y compris CHF 749.25 d’intérêts moratoires) pour 2009 et CHF 3'436.15 (y compris CHF 528.95 d’intérêts moratoires) pour 2010. Le même jour, la CCGC lui a en outre adressé des décisions provisoires de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative pour les années 2011 à 2014 (remplaçant toutes les décisions antérieures pour les périodes considérées), de respectivement CHF 2'964.75 pour 2011, CHF 2'647.10 pour 2012, CHF 2'647.10 pour 2013 et CHF 2'703.75 pour 2014, ainsi que des factures différentielles pour ces quatre années, de respectivement CHF 3'358.40 (y compris CHF 393.65 d’intérêts moratoires) pour 2011, CHF 2'866.20 (y compris CHF 219.10 d’intérêts moratoires) pour 2012, CHF 2'733.85 (y compris CHF 86.75 d’intérêts moratoires) pour 2013 et CHF 2'027.80 pour les trois premiers trimestres de 2014. 18. Le 26 août 2014, la CCGC a adressé à M. A______ une décision provisoire rectificative de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante pour l’année 2011, de CHF 491.40, établie sur la base d’un revenu provisoire déterminant de CHF 0.-, étant précisé qu’une adaptation suivrait ultérieurement selon les indications de l’autorité de taxation fiscale. Le même jour, elle lui a envoyé une facture différentielle pour ses cotisations personnelles 2011, faisant état d’un solde en sa faveur de CHF 1'389.95, y compris CHF 143.75 d’intérêts rémunératoires. Elle lui a remboursé ladite somme de CHF 1'389.95 sur son compte bancaire le 28 août 2014. 19. Le même 26 août 2014, la CCGC a adressé à M. A______ une décision provisoire rectificative de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante pour l’année 2012, de CHF 488.30, établie sur la base d’un revenu provisoire déterminant de CHF 0.-, étant précisé qu’une adaptation suivrait

A/4134/2015 - 5/18 ultérieurement selon les indications de l’autorité de taxation fiscale. Le même jour, elle lui a envoyé une facture différentielle pour ses cotisations personnelles 2012, faisant état d’un solde en sa faveur de CHF 1'331.-, y compris CHF 81.70 d’intérêts rémunératoires. Elle lui a remboursé ladite somme de CHF 1'331.- sur son compte bancaire le 28 août 2014. 20. Le 31 août 2014 – après plusieurs contacts téléphoniques et rencontres dans les bureaux de la CCGC –, l’assurée a formé opposition à son affiliation de non active depuis l’année 2009. Elle avait toujours travaillé avec son mari dans l’exploitation agricole depuis son mariage en 1976. C’était son mari qui s’occupait de « toute la bureaucratie, y compris le paiement des cotisations AVS pour (eux) ». 21. La CCGC a accusé réception de l’opposition de l’assurée le 8 septembre 2014. Une décision sujette à recours serait notifiée à l’issue de l’examen du dossier. La procédure d’opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires. 22. Par courrier du 27 février 2015 adressé à M. A______, la CCGC a attesté que ce dernier était affilié auprès d’elle depuis le 1er janvier 1979 en qualité d’assuré de condition indépendante, n’employait pas de personnel rémunéré et remplissait les obligations découlant de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que des lois genevoises sur les allocations familiales et sur l’assurance-maternité. 23. En mai ou juin 2015, l’assurée et son mari se sont rendus à la CCGC pour un entretien avec un juriste de cette dernière. 24. Par décision sur opposition du 21 juillet 2015, la CCGC a pris acte de ce que l’assurée, lors de cet entretien, avait retiré son opposition, ayant reçu toutes les explications nécessaires concernant les décisions émises, et a rayé la cause du rôle. 25. Dans un formulaire de la CCGC intitulé « Opposition », l’assurée a indiqué, le 10 août 2015, ne pas être convaincue des explications fournies lors de son passage à la CCGC et ne pas comprendre pourquoi sa situation était en ordre en 2012 et il y avait désormais des problèmes. 26. Ce formulaire ayant été transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence, cette dernière a ouvert une procédure, le 19 août 2015, et octroyé à l’assurée un délai pour compléter son recours, enregistré sous le numéro A/3106/2015. 27. D’après un relevé de compte de cotisations personnelles daté du 25 août 2015, l’assurée était débitrice de CHF 20'418.25 à l’égard de la CCGC. 28. Au terme de l’instruction du recours précité A/3106/2015, la chambre des assurances sociales a, par arrêt du 20 octobre 2015 (ATAS/799/2015), annulé la décision sur opposition précitée du 21 juillet 2015 de la CCGC et a renvoyé la cause à cette dernière pour qu’elle statue sur l’opposition de l’assurée. 29. Par décision sur opposition du 28 octobre 2015, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assurée et maintenu ses décisions du 26 août 2015 (recte : 2014). La CCGC

A/4134/2015 - 6/18 n’avait reçu aucune information de l’assurée ou son mari à propos d’une diminution drastique de l’activité lucrative et, partant, des revenus de ce dernier. C’était lors du traitement des communications fiscales de la période 2009 à 2013, reçues en moyenne trois ou quatre ans après les années de taxation considérées, qu’elle s’était rendue compte de cette baisse, qui impliquait que l’assurée ne bénéficiait plus de la couverture du premier pilier, devait s’affilier en tant que personne sans activité lucrative et payer des cotisations d’après sa condition sociale, sur la base de la fortune (s’agissant d’une personne mariée, de la moitié de la fortune du couple) et du revenu sous forme de rentes. Les décisions contestées se fondaient sur des montants communiqués par l’AFC, parfaitement corrects. Le fait que les décisions de cotisations relatives aux périodes 2009 et suivantes n’avaient été rendues qu’en 2014 n’avait aucune influence sur l’obligation de payer lesdites cotisations augmentées d’intérêts moratoires et de frais d’administration. 30. Par acte du 27 novembre 2015, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales (cause A/4134/2015), en concluant à l’annulation des décisions du 26 août 2014 ordonnant la fixation des cotisations personnelles en tant que personne sans activité lucrative, principalement pour les années 2009 à 2014, et subsidiairement pour les années 2009 et 2010. Elle se prévalait du principe de la bonne foi, lui conférant le droit d’être protégée dans les assurances même erronées qui lui avaient été données. Lorsqu’elle lui avait communiqué le calcul de sa rente future, le 26 mars 2012, la CCGC lui avait dit qu’elle allait être taxée comme personne sans activité lucrative à partir de 2011 seulement. La CCGC était compétente pour donner ce renseignement et elle-même avait de sérieuses raisons de se fier à ce dernier, et avait été proactive en se renseignant assez tôt sur son futur passage à la retraite. Ne pouvant se rendre compte de la non-conformité au droit du renseignement obtenu de la CCGC, elle n’avait pas pris les dispositions qui lui auraient permis d’éviter un préjudice, se montant à CHF 18'390.30. Son mari avait cotisé durant des années en sa faveur, attendu qu’elle était son associée dans l’entreprise agricole, et certaines des cotisations qu’il avait payées lui avaient même été remboursées, sans explication aucune, avec l’effet qu’elle était dans l’obligation de verser à nouveau des montants équivalents à ceux qui avaient été remboursés, en plus de frais d’administration et d’intérêts moratoires. Si, en mars 2012, elle avait su qu’il manquait des cotisations, elle se serait empressée de s’en acquitter « pour éviter d’avoir un soi-disant trou dans (ses) cotisations AVS », donc pour combler ces lacunes financières. La CCGC devait s’en tenir à sa décision du 26 mars 2012. L’assurée contestait aussi que les cotisations que versait son époux n’étaient pas suffisantes pour la couvrir pendant les années en question. 31. Le 11 décembre 2015, l’AFC a communiqué à la CCGC les données fiscales (revenu de rentes et patrimoine assujetti à cotisations) concernant l’assurée pour l’année 2011.

A/4134/2015 - 7/18 - 32. Le 18 décembre 2015 – après avoir reçu, le 14 décembre 2015, les données fiscales (revenu d’une activité indépendante et capital propre engagé dans l’entreprise) concernant M. A______ pour l’année 2011 –, la CCGC a adressé à ce dernier la décision de cotisations personnelles pour personne exerçant une activité lucrative indépendante pour l’année 2011, de CHF 488.30, calculée sur la base d’un revenu déterminant de CHF 0.-. Cette décision définitive remplaçait toutes les décisions antérieures concernant ladite période. Le même jour, elle lui a envoyé la facture finale pour ses cotisations personnelles 2011, faisant état d’un solde de CHF 0.-. Par ailleurs, en vue de sa taxation provisoire en attendant les communications fiscales, elle lui a demandé de lui transmettre le bilan et le compte d’exploitation pour les années 2013 et 2014 ou copie de ses déclarations d’impôts faisant apparaître le revenu net qu’il avait réalisé dans son activité indépendante, en précisant que les acomptes 2013 et 2014 lui avaient été facturés sur la base d’un revenu déterminant de CHF 33'000.-. 33. Le 21 décembre 2015, la CCGC a indiqué à M. A______ avoir constaté qu’au regard de ses déclarations fiscales et des éléments en sa possession, il n’avait plus de revenu pour son activité d’indépendant et qu’il devait être considéré comme une personne non active, si bien que son dossier était fermé avec effet au 31 décembre 2011. Les montants versés pour les années 2012 à 2015 étaient portés en compte dans l’attente de son affiliation auprès de la CCGC comme personne sans activité lucrative. Opposition pouvait être formée à l’encontre de cette décision. 34. Le même 21 décembre 2015, sur la base d’une décision de cotisations personnelles du même jour pour l’année 2012, calculée sur la base d’un revenu déterminant de CHF 0.-, la CCGC a adressé à M. A______ une facture finale pour ses cotisations personnelles 2012, faisant état d’un solde en sa faveur de CHF 528.45, y compris CHF 121.85 d’intérêts rémunératoires, montant qui allait être extourné selon une communication séparée. 35. Sur la base d’une décision de cotisations personnelles du même jour pour l’année 2013, calculée sur la base d’un revenu déterminant de CHF 0.-, la CCGC a adressé à M. A______ une facture finale pour ses cotisations personnelles 2013, faisant état d’un solde en sa faveur de CHF 2'278.80, y compris CHF 204.80 d’intérêts rémunératoires, montant qui allait être extourné selon une communication séparée. 36. Par mémoire du 21 décembre 2015, la CCGC a conclu au rejet du recours. Une fois qu’elle avait reçu les communications fiscales concernant M. A______ pour les années 2009 à 2012 et calculé les cotisations que celui-ci devait payer pour ces années comme indépendant, elle lui avait remboursé le trop-perçu. Elle s’était adressée à l’assurée pour lui réclamer des cotisations sociales comme personne sans activité lucrative, dès lors que son mari ne la couvrait plus pour les cotisations sociales AVS dues dans le cadre du couple marié. Les décisions rendues étaient définitives pour les années 2009 et 2010, et provisoires pour les années 2011, 2012 et 2013. La décision sur opposition exposait les dispositions applicables en la matière.

A/4134/2015 - 8/18 - 37. Dans des observations du 16 janvier 2016, l’assurée a formulé des remarques sur « le fonctionnement » de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS). Alors qu’en mars 2012 « tout sembl(ait) OK » et que selon lettre du 27 février 2015, son mari était toujours considéré comme un indépendant, et selon lettre du 18 décembre 2015, il lui était demandé des renseignements sur ses revenus d’indépendant en 2013 et 2014, le 21 décembre 2015, il était taxé pour 2011 comme personne sans activité lucrative, de même que pour les années 2012 et 2013. Lors du calcul de sa rente future, le 26 mars 2012, la CCGC lui avait dit que le calcul avait été fait en tenant compte qu’elle allait cotiser comme non active de 2011 jusqu’à ses 64 ans, mais le 13 août 2014, elle lui avait envoyé une confirmation d’affiliation comme personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2009. De nombreux mois s’étaient écoulés postérieurement à son opposition et demandes de renseignements, sans qu’elle n’obtienne de réponse. Les assurés devraient être avertis que les décisions n’avaient qu’une valeur indicative. Elle se défendait en ce qui concernait les années 2009 et 2010, et souhaitait que sa démarche amène l’OCAS à modifier sa façon d’agir. 38. Le 21 avril 2016, la CCGC a adressé à M. A______ une confirmation d’affiliation auprès d’elle en qualité de personne sans activité lucrative à partir du 1er janvier 2011 jusqu’au 30 juin 2014. Son attention était attirée sur le fait qu’il lui appartenait de lui signaler tout changement de situation. La CCGC avait utilisé le crédit en sa faveur sur son dossier d’indépendant pour compenser les factures générales à l’ouverture de son dossier de personne sans activité lucrative, selon des décomptes annexés à ce courrier ; il subsistait au 30 juin 2014 un solde de CHF 625.80 dû à la CCGC. 39. Le même 21 avril 2016, la CCGC a adressé à l’assurée un courrier lui faisant part qu’au 31 août 2015 elle était débitrice d’un montant de CHF 20'339.45 au titre de ses cotisations personnelles, en évoquant la possibilité de compenser ce montant avec la rente qu’elle percevait. Elle a lui a adressé simultanément deux décisions définitives de cotisations personnelles comme personne sans activité lucrative pour les années 2011 et 2012 de CHF 2'541.20 chacune, deux factures finales 2011 et 2012 faisant état d’un solde en faveur de la CCGC respectivement de CHF 2'934.85 pour 2011 et de CHF 2'760.30 pour 2012, ainsi que des factures différentielles faisant état de soldes en faveur de la CGC de respectivement CHF 3'967.90 pour 2009 (y compris CHF 749.25 d’intérêts moratoires), CHF 3'436.15 pour 2010 (y compris CHF 528.95 d’intérêts moratoires), CHF 2'733.85 pour 2013 (y compris CHF 86.75 d’intérêts moratoires), CHF 2'703.75 pour 2014 et CHF 1'802.65 pour les trois premiers trimestres 2015. 40. L’assurée lui a remis ces documents le 26 avril 2016, en faisant part de sa surprise de recevoir des « menaces de supprimer (sa) rente AVS » alors que son recours étant encore pendant.

A/4134/2015 - 9/18 - 41. Invitée à se déterminer au sujet de ces courriers, la CCGC a informé la chambre des assurances sociales, par courrier du 3 mai 2016, que les factures en question avaient été envoyées par erreur à l’assurée et qu’elle les avait annulées. 42. Le 14 juin 2016, lors d’une audience de comparution personnelle des parties et d’audition de M. A______, l’assurée s’est déclarée globalement d’accord avec la présentation que la CCGC a faite du litige l’opposant à elle. Elle a estimé que la baisse sensible des revenus du couple remontait non à l’année 2009 mais à l’année 2011. Lorsque, le 26 mars 2012, la CCGC avait calculé les rentes futures de l’assurée et son mari, elle avait, selon ses propres indications, réparti et attribué pour moitié à chacun des époux les revenus réalisés durant les années de leur mariage, et elle avait tenu compte que lui allait travailler « comme actuellement jusqu’à (ses) 65 ans », tandis qu’elle allait « cotiser comme personne non active dès 2011 jusqu’à (ses) 64 ans ». La représentante de la CCGC – qui a produit à cette occasion un dossier complet de l’affaire, incluant les pièces concernant l’époux de l’assurée – a expliqué que si elle avait sans doute secondé son mari dans l’exploitation agricole, seul ce dernier avait été annoncé comme agriculteur, en raison individuelle, sans personnel, ce que l’AFC lui avait d’ailleurs confirmé le 9 juin 2016. L’assurée n’avait été soumise à l’AVS ni comme salariée, ni comme indépendante, mais comme personne sans activité lucrative. Appuyée par son mari, l’assurée a déclaré ne pas contester qu’à partir d’un certain moment, compte tenu de la baisse des revenus de l’époux et en conséquence de ses cotisations sociales, ces dernières n’étaient plus suffisantes pour la couvrir, elle, sous l’angle du premier pilier, et qu’elle devait être considérée comme une personne non active et payer des cotisations sociales calculées d’après sa condition sociale. Elle faisait cependant grief à la CCGC de le lui (ou le leur) avoir dit fort tardivement, avec l’effet que des cotisations sociales ont certes été remboursées à son mari, des cotisations ont été exigées d’elle, augmentées d’intérêts moratoires, alors que la CCGC avait disposé de l’essentiel des montants lui étant finalement réclamés à elle. Elle invoquait une garantie déduite de sa bonne foi s’agissant des cotisations sociales dues pour les années 2009 et 2010, du fait que la CCGC avait formellement évoqué, en mars 2012, qu’elle aurait à payer des cotisations sociales comme personne non active dès 2011. La représentante de la CCGC a expliqué que les rentes futures étaient fixées sur la base de simulations, au vu des informations transmises par les assurés. Cela n’avait été en l’espèce qu’une hypothèse, en mars 2012, que l’assurée cotiserait dès 2011 comme personne sans activité lucrative, son époux paraissant, à teneur de son compte individuel, disposer jusqu’en 2010 y compris de revenus suffisants pour garantir la couverture AVS de l’assurée, mais plus depuis 2011. Des mémentos et des indications suffisamment explicites avaient été remis à l’assurée et son mari en même temps que le calcul de leur rente future. Les époux A______ ont indiqué n’avoir probablement pas prêté attention à ces indications en 2012, et n’avoir pris conscience qu’en 2014 que l’assurée devait être considérée comme une non active

A/4134/2015 - 10/18 dès 2009 déjà. Cela ne leur paraissait pas normal d’avoir été informés près de cinq ans plus tard qu’il leur fallait payer rétroactivement des cotisations pour un montant global de plus de CHF 20'000.-, frais et intérêts moratoires compris. Appuyée par son époux, l’assurée a déclaré accepter et ne plus contester les cotisations sociales, les frais administratifs et les intérêts moratoires lui étant réclamés par la CCGC pour les années 2011 et suivantes, le litige ne concernant plus que les années 2009 et 2010, sur la question du principe même de sa qualification de personne sans activité lucrative, uniquement sous l’angle de la bonne foi, mais pas, en cas de confirmation de cette qualification pour ces deux années, les montants réclamés. M. A______ a admis n’avoir jamais annoncé à la CCGC la baisse significative de ses revenus durant les années considérées. Les deux parties ont renoncé à la présentation d’un mémoire après enquêtes et demandé à la chambre des assurances sociales de statuer sur la seule question précitée restant litigieuse. 43. La cause a été gardée à juger à l’issue de cette audience. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Elle est donc compétente pour statuer sur le présent recours, qui porte sur une décision sur opposition rendue par l’intimée en application de la LAVS. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). Étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le présent recours est donc recevable. 2. Le présent recours a été interjeté contre la décision de l’intimée confirmant sur opposition, le 28 octobre 2015, les décisions que celle-ci avait rendues le 26 août 2014 fixant les cotisations sociales de l’assurée comme personne sans activité lucrative, définitivement s’agissant des années 2009 et 2010, et provisoirement s’agissant des années 2011 et 2012, y compris, en réalité, la décision du 13 août 2014 affiliant l’assurée en cette qualité dès le 1er janvier 2009. Ainsi qu’elle l’avait laissé entendre dans son recours, la recourante a indiqué explicitement, lors de l’audience de comparution personnelle du 14 juin 2016, ne contester en réalité – et en tout état ne contester plus que – sa qualification de

A/4134/2015 - 11/18 personne sans activité lucrative pour les seules années 2009 et 2010, sous le seul angle des garanties conférées par le principe de la bonne foi. Ne sont donc pas (ou plus) litigieuses les décisions afférentes aux années subséquentes (soit 2011 et suivantes), étant admis, s’agissant des montants qu’elles retiennent, qu’il s’agit de décisions provisoires, ni même les décisions, quant à elles définitives, afférentes aux années 2009 et 2010 pour le cas où sa qualification de personne sans activité lucrative serait confirmée dès 2009, les montants retenus n’étant pas contestés dans cette hypothèse (ni ceux des cotisations sociales, ni ceux des frais administratifs, ni ceux des intérêts moratoires). Il y a lieu d’entrer en matière sur le recours ainsi délimité. 3. a. La LAVS définit très largement le champ des personnes assurées obligatoirement à l’AVS, conformément à une conception universaliste voulant que ladite assurance sociale couvre en principe l’ensemble de la population active et non-active professionnellement. Dès les débuts de l’AVS, ont été notamment assurées obligatoirement les personnes physiques domiciliées en Suisse, exerçant ou non une activité lucrative, et les personnes physiques exerçant en Suisse une activité lucrative (art. 1a LAVS, à l’origine art. 1 LAVS ; art. 1 ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101). La LAVS s'applique par analogie à la fixation et la perception notamment des cotisations notamment de l'assurance-invalidité (art. 3 al. 1 phr. 1 de la loi sur l’assurance-invalidité - LAI - RS 831.20) et de celles dues pour les allocations pour perte de gain (art. 27 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 - LAPG - RS 834.1). b. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans (depuis le 1er janvier 1997), les hommes l’âge de 65 ans. Alors que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, entre un montant minimal et un montant maximal (art. 10 al. 1 LAVS ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurancevieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 150 n. 484, p. 157 ss n. 510 ss). Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative, les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces (art. 3 al. 3 let. a et b LAVS).

A/4134/2015 - 12/18 c. L’art. 9 al. 3 LAVS prévoit, à propos des cotisations dues par les indépendants, que le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. Explicitant cette collaboration des autorités fiscales, le RAVS indique notamment, à son art. 27, que les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l’OFAS étant chargé d’édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication, et il précise, à son art. 23 al. 4, que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Concernant les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative, l’art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS prévoit que les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à leur fixation et à leur détermination. L’OFAS a édicté des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN), auxquelles sont intégrées, à titre d’annexe en constituant la 4ème partie, des Directives à l’attention des autorités fiscales concernant la procédure de communication du revenu par voie électronique aux caisses de compensation AVS. d. En l’espèce, pour les années considérées dans la présente cause, la communication des données fiscales par l’AFC à l’intimée est intervenue avec un décalage de temps de l’ordre de deux à quatre ans. Aussi est-ce tardivement – mais également du fait, sied-il cependant de souligner, que ni la recourante ni son époux n’ont eu la diligence d’informer l’intimée de la baisse significative des revenus d’indépendant de ce dernier – que l’intimée a eu connaissance de cette baisse, à savoir lors du traitement des communications fiscales concernant l’époux de la recourante. Il s’est ainsi avéré, à cette occasion, sur la base des données fiscales obtenues le 26 mai 2011 pour l’année 2009 et le 16 juillet 2013 pour l’année 2010, que l’époux de la recourante devait payer des cotisations personnelles de seulement CHF 472.90 pour 2009 et CHF 472.90 pour 2010, selon les décisions alors définitives, au demeurant non contestées, donc entrées en force, que l’intimée a alors rendues les 31 mai 2011 pour l’année 2009 et 13 janvier 2014 pour l’année 2010. Il n’est dès lors pas contestable et d’ailleurs pas contesté, sous cet angle, que la recourante ne pouvait pas, en réalité dès 2009, être réputée avoir payé elle-même des cotisations, et donc qu’elle devait être soumise dès janvier 2009 au paiement de cotisations comme personne sans activité lucrative, à calculer selon sa condition sociale, à établir sur la base des communications fiscales. Sous cet angle, la décision de l’intimée d’affilier l’assurée comme personne sans activité lucrative dès janvier 2009 était conforme au droit. Peu importe que la recourante, donnant suite à la lettre-formulaire que l’intimée lui avait adressée le 8 mai 2014, avait demandé son affiliation dès 2013 seulement, le 31 juillet 2014. Il était erroné – et la recourante ne démontre pas le contraire – que cette dernière

A/4134/2015 - 13/18 n’était sans activité lucrative que depuis 2013 et qu’elle avait payé jusque-là des cotisations à titre d’indépendante. En réalité, elle n’a eu ni le statut de salariée, ni celui d’indépendante durant toutes ces années de mariage consacrées notamment à seconder son mari dans l’exploitation agricole de ce dernier, et elle n’a pas payé de cotisations, mais, jusqu’en 2008 (vu rétroactivement), celles payées par son mari ont suffi à assurer sa couverture du premier pilier, si bien qu’elle n’avait pas à en payer elle-même. Le seul motif pour lequel la recourante prétend échapper à cette condition de personne sans activité lucrative tenue de payer de cotisations et au paiement de factures de cotisations qu’elle a reçues réside dans le fait que, le 26 mars 2012, lorsqu’elle l’a renseignée sur sa rente future, l’intimée lui a indiqué, par un nota bene, que le calcul avait été effectué en tenant compte qu’elle allait cotiser comme personne non active « dès 2011 jusqu’à (ses) 64 ans ». 4. a. C’est un principe général, de rang constitutionnel, que les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe est complété par un droit constitutionnel, source de prétentions justiciables devant les autorités et tribunaux, à savoir celui de toute personne d'être traitée par les organes de l’État conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). L'application du principe de la bonne foi suppose que l'autorité soit intervenue par un acte ou une omission dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qui, seules, peuvent le cas échéant se prévaloir de sa violation et, si sont réalisées les conditions exceptionnelles dans lesquelles le principe de la bonne foi doit l'emporter sur celui de la légalité, obtenir une adaptation de leur régime légal dans la mesure nécessaire au respect du principe de la bonne foi (Pierre MOOR / Alexandre FLÜCKIGER / Vincent MARTENET, Droit administratif, 3ème éd. 2012, I/6.4.1). L'administration peut ainsi se trouver liée par des renseignements inexacts (et a fortiori des assurances erronées) qu'elle donnerait, pour autant qu'elle fût compétente (à tout le moins apparemment) pour ce faire, que les renseignements en question fussent inexacts et fournis sans réserve, en termes clairs et catégoriques, en rapport avec une situation concrète déterminée, que l'inexactitude ne tienne pas à un changement subséquent de la loi, que l'administré ne fût pas en mesure, en faisant preuve d'un minimum d'attention, de reconnaître l'erreur, et qu'il ait pris, en se fiant à ces renseignements, des dispositions irréversibles (Pierre MOOR / Alexandre FLÜCKIGER / Vincent MARTENET, op. cit., I/6.4.2). b. Le principe de la bonne foi s'applique en matière d'assurances sociales. Le législateur en a ancré certaines de ses prémisses dans la LPGA et les lois spécifiques, à savoir le devoir de renseigner. Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1), chacun ayant au surplus le droit d’être conseillé,

A/4134/2015 - 14/18 en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, par les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2) ; si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). L’art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et permanente de renseigner, par le biais par exemple de brochures, fiches, instructions, lettres-circulaires, indépendamment de la formulation d'une demande par les personnes intéressées (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999, in FF 1999 V 4229, concernant l'art. 35 du projet de LPGA, correspondant à l'art. 27 finalement adopté). En revanche, l’art. 27 al. 2 LPGA prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (cf. Premiers problèmes d’application de la LPGA, in Journée AIM, intervention du juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Les conseils ou renseignements considérés portent sur les faits que la personne ayant besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminants, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 n° 35). Le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les assurances sociales : le tournant de la LPGA, in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, organe pour les publications officielles de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP, 2007, p. 80.). c. D'après le Tribunal fédéral, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de l'administration, qui peut obliger celle-ci à consentir à un assuré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), à condition – selon les règles précitées dégagées de façon générale par la jurisprudence – que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que l'assuré n'ait pas pu se rendre compte de l'inexactitude du

A/4134/2015 - 15/18 renseignement obtenu, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée, et que l'assuré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; ATAS/534/2012 du 23 avril 2012, consid. 5 ; ATAS/1243/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5 à 8 ; ATAS/637/2009 du 15 mai 2009 consid. 5). En cas d'omission de renseigner, il faut que l'assuré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ni que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2). 5. a. En l’espèce, le note bene sur lequel se fonde la recourante pour prétendre à un régime dérogatoire au régime légal pour les années 2009 et 2010 ne saurait valoir assurance donnée qu’elle n’aurait pas à s’acquitter de cotisations personnelles comme personne non active avant l’année 2011. Déjà littéralement, il ne s’en déduit aucune garantie dans ce sens. De surcroît, replacé dans son contexte – à savoir celui d’une réponse à une demande de calcul d’une rente future –, ce nota bene ne pouvait se comprendre qu’à l’aune des autres remarques accompagnant ladite communication du calcul de sa rente future. Or, celles-ci comportaient la précision que le calcul effectué l’avait été « en fonction de (sa) situation personnelle (état civil, etc.) et sur la base des dispositions légales actuellement en vigueur », et, surtout, qu’une « détermination précise des prestations de l’AVS (AI) auxquelles (elle pourrait) réellement prétendre ne (pouvait …) être effectuée que lorsque l’événement assuré (âge/décès/invalidité) se produit effectivement ». Y figurait aussi la remarque que les informations (certes maladroitement dénommées « ci-après » (au lieu de « ci-dessus » ou une expression analogue) avaient « un caractère purement indicatif et ne sauront en aucun cas lier notre caisse ». Y était également indiqué que la recourante était en principe tenue «de cotiser « jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite », avec la précision que si elle n’exerçait pas d’activité lucrative, elle « (devait) de cotisations en tant que personne sans activité », calculées « selon (ses) conditions sociales, c’est-à-dire en fonction de (sa) fortune et de (ses) revenus acquis sous forme de rente », phrase se terminant en outre par la mention « voir mémento 2.03 en annexe ». Ce mémento 2.03 fournissait des réponses aux principales questions relatives à l’obligation de cotiser des personnes sans activité lucrative et à la fixation et au calcul de leurs cotisations ; il précisait notamment que si son conjoint exerçait une activité lucrative, elle n’avait pas à payer de cotisations, de même si elle collaborait dans l’entreprise familiale sans toucher de salaire en espèces, pour autant, dans les deux hypothèses, que son conjoint verse au moins le double de la cotisation minimale. Or, la recourante devait savoir, au degré de vraisemblance prépondérante valable généralement en matière d’assurances sociales, que les gains de son mari avaient sensiblement diminué. Elle savait surtout qu’une rente de vieillesse de l’AVS, dont elle cherchait à connaître le montant, ne lui serait pas servie avant septembre 2015,

A/4134/2015 - 16/18 lorsqu’elle atteindrait 64 ans, l’âge légal de la retraite, donc environ trois ans et demi plus tard. b. Sans doute faut-il regretter – tout en étant conscient de l’importance et de la taille de l’intimée en termes de nombres de dossiers à traiter et de sa nécessaire subdivision en services distincts (s’occupant respectivement des salariés, des indépendants, des personnes sans activité lucrative, des prestations, du contentieux) – que l’intimée n’ait pas fait montre, en l’espèce, d’un souci un peu plus marqué d’explicitation des conséquences que la baisse de revenu constatée à réception de la communication de l’AFC du 26 mai 2011 concernant l’année 2009 était susceptible de produire, non seulement pour l’époux de l’assurée, mais aussi, par contrecoup, pour cette dernière, donc non seulement sous la forme d’un remboursement de cotisations censées avoir jusque-là couvert l’assurée comme épouse de son mari, mais aussi par le biais d’une affiliation de cette dernière comme personne sans activité lucrative et de la fixation de cotisations à payer de son côté. Il est vrai, toutefois, que l’intimée paraît ne s’être pas aperçue d’emblée d’un changement pérenne de situation des époux A______, après cette première communication de l’AFC susceptible d’éveiller son attention à ce propos. Ensuite, après avoir reçu, le 16 juillet 2013 – plus d’un an après avoir renseigné la recourante et son mari sur les montants de leur rente future respective –, la seconde communication de l’AFC sur les données fiscales pertinentes cette fois-ci pour l’année 2010 de l’époux de la recourante, toujours considéré comme un indépendant, l’intimée a invité cette dernière, le 8 mai 2014, à lui retourner un questionnaire dûment rempli sur sa situation, ce qui a abouti au dépôt, le 31 juillet 2014, d’une demande de sa part d’affiliation comme personne sans activité lucrative, puis, en l’occurrence à bref délai (soit le 13 août 2014), à l’affiliation de la recourante et à l’envoi à cette dernière des premières décisions, provisoires, de cotisations personnelles. L’art. 28 al. 5 RAVS prévoit certes que les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (selon l’art. 3 al. 3 LAVS) doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. L’obligation leur en revient, mais il serait pour le moins souhaitable que les caisses de compensation – y compris l’intimée, en dépit de son importance et de sa taille – cherchent à anticiper les inconvénients de situations dans lesquelles, au sein de couples qu’elles ont considéré durant de nombreuses années en quelque sorte comme une entité, l’un des conjoints se voie rembourser des cotisations payées en trop, sans véritables explications, alors que l’autre va désormais devoir en payer des mois plus tard, une fois les décisions prises (dans un premier temps provisoirement). Une meilleure coordination entre services de l’intimée et un souci plus développé du devoir d’information incombant aux organes en charge de l’application de la LAVS seraient tout bénéfice pour l’intimée comme pour ses assurés.

A/4134/2015 - 17/18 - On ne saurait pour autant retenir, en l’espèce, que les insuffisances relevées constituent un défaut de renseignements assimilable à une déclaration erronée de l’intimée, qui pourrait obliger celle-ci à consentir à la recourante un avantage contraire à la réglementation en vigueur, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi, soit à ce que la recourante, pour les années 2009 et 2010 seules litigieuses, ne doive pas être affiliée à l’intimée comme personne sans activité lucrative ni ne doive payer les cotisations dues, établies au regard de sa condition sociale. c. Au demeurant, s’il n’est pas contestable que l’intimé était l’organe compétent pour renseigner la recourante sur le montant de sa rente future (comme sur les cotisations qu’elle aurait à verser comme personne sans activité lucrative), et qu’elle est intervenue dans une situation concrète à l’égard de la recourante, il peut être laissé ouvert de savoir si cette dernière n’aurait pas dû se rendre compte que des cotisations personnelles allaient lui être réclamées comme personne sans activité lucrative, d’un montant non négligeable à voir l’importance des remboursements effectués en faveur de son conjoint. Il appert qu’au moins une des conditions cumulatives auxquelles des assurances données de façon inexacte, fût-ce par omission, sont susceptibles de fonder un droit à un avantage contraire au droit n’est en tout état pas réalisée : la recourante ne se trouve pas dans une situation irréversible du fait que, se fondant sur de telles prétendues assurances, elle n’a pas pris certaines dispositions. Certes, si elle avait été consciente de devoir payer des cotisations comme personne sans activité lucrative dès 2009, elle aurait probablement demandé son affiliation à l’intimée plus tôt, spontanément, et aurait payé les cotisations qui auraient été fixées, ne serait-ce, de façon substantielle, que grâce aux montants remboursés à son mari. Cela ne constitue pas un préjudice irréversible, étant ajouté que les intérêts rémunératoires et les intérêts moratoires assortissant respectivement les remboursements et les nouvelles créances de cotisations, calculés tous deux au taux de 5 %, tendent à se neutraliser. d. Le grief de violation du principe de la bonne foi n’est pas fondé. 6. Le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/4134/2015 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Le recours est recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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