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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2009 A/4128/2008

18. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,925 Wörter·~10 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4128/2008 ATAS/323/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 18 mars 2009

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Carouge

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM, sise rue de St-Jean 98, Genève

intimée

A/4128/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 24 juillet 2008, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM (ci-après la caisse) a octroyé à Monsieur M__________ une rente AVS d’un montant mensuel de 1'524 fr. La rente a été calculée sur la base 34 années entières de cotisation, à savoir une échelle de rente 34 et un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de 91'494 fr. 2. Par courrier du 31 juillet 2008, l’assuré a demandé à la caisse de tenir compte de ses revenus perçus jusqu’au 31 juillet 2008. 3. Par courrier du 11 août 2008, la caisse a expliqué à l’assuré les principes du calcul de la rente AVS. Concernant le calcul du revenu annuel moyen, les revenus réalisés depuis son arrivée en Suisse jusqu’à l’année précédant l’ouverture du droit à la rente ont été pris en compte. Après des explications détaillées, la caisse a demandé à l’assuré s’il entendait formellement faire opposition à ses décisions du 24 juillet 2008. 4. Par courrier du 14 août 2008, l’assuré a persisté à demander la prise en compte de la totalité de ses périodes de cotisations jusqu’au 31 juillet 2008. 5. Par décision du 20 octobre 2008, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que conformément aux dispositions légales, la rente a été correctement calculée, notamment par la prise en compte des revenus durant l’année précédant l’ouverture du droit à la rente. 6. L’assuré interjette recours en date du 17 novembre 2008, au motif qu’il a acquitté des cotisations du mois d’avril 1974 au 31 juillet 2008 de sorte que la durée de cotisations est de 35 ans. Il conclut encore à ce que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente soient prises en compte pour combler ses lacunes de cotisations. Il a joint à son recours copie d’une estimation de rente AVS établie, à sa demande, le 8 février 2005 par la caisse. Selon ce courrier, compte tenu de sa date de naissance, la caisse estimait qu'il pourrait avoir droit à une rente mensuelle de vieillesse de 1'548 fr. dès le mois d'août 2007 ou 1'661 fr. dès le mois d'août 2008. Elle indiquait cependant que ces montant n'avaient qu'une valeur indicative et que seule une décision officielle rendue au moment opportun pourra faire l'objet d'un recours. 7. Dans sa réponse du 11 décembre 2008, la caisse a conclu au rejet du recours, relevant que les années de cotisations prises en compte pour le calcul de la rente sont celles qui suivent l’année des 20 ans de l’assuré jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle dans laquelle l’âge de la retraite est atteint. En l’occurrence, ces années entières de cotisations sont les années 1974 à 2007, soit 34 années

A/4128/2008 - 3/6 entières de cotisations. Quant aux 7 mois de cotisations dans l’année 2008, elles ont été utilisées pour combler les lacunes de janvier 1974 et d’août à décembre 1973. 8. Par courrier du 22 décembre 2008, l’assuré indique que contrairement à ce que soutient la caisse, il réside en Suisse depuis février 1974, date dès laquelle il a cotisé. 9. Ce courrier a été communiqué à la caisse en date du 23 décembre 2008. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA), 4. Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse revenant au recourant, plus particulièrement sur la prise en compte des périodes de cotisations et des revenus. 5. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Conformément à l’article 29bis alinéa 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er

janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré.

A/4128/2008 - 4/6 - La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’année de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (cf. art. 29ter alinéa 1 LAVS). Selon l’article 29ter alinéa 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’article 3 alinéa 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale (b) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (c). La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré (art. 29quater première phrase LAVS). Sont pris en compte les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévues à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Aux termes de l'art. 30bis LAVS, le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage est obligatoire. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. Les rentes partielles sont calculées linéairement en fonction du rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d'âge (art. 52 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - RAVS; ATF 131 V 371 consid. 6.2 avec références). Selon l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas prises en considération pour le calcul de la rente. Enfin, lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS) et la rente est plafonnée à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse (art. 35 LAVS). 6. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en février 1974, date à laquelle il a commencé à cotiser (cf. feuille de calcul ACOR, pièce no. 6 caisse). Au 31 décembre 2007, soit l'année précédant la réalisation du risque assuré (l'âge de la retraite), il comptait 33 ans et 11 mois de cotisations. Les mois de cotisations payées durant l'année d'ouverture du droit à la rente, soit 7 mois, ont été utilisés

A/4128/2008 - 5/6 pour combler les lacunes de cotisations, ce qui a permis de retenir une durée de cotisations de 34 ans et 6 mois aboutissant à une échelle de rente 34 (cf. feuille de calcul ACOR, p. 5 et 10, pièce no. 6 caisse). S'agissant des revenus, la caisse a pris en compte tous les revenus réalisés dès le mois de février 1974 jusqu'au 31 décembre 2007, conformément à la loi, étant rappelé que les revenus réalisés durant l'année d'ouverture du droit à la rente ne peuvent pas être pris en considération (cf. art. 52c RAVS). La somme des revenus, revalorisés selon le facteur 1.164 pour l'année 1974, s'élève à 2'565'403 fr.; ce montant, divisé par la durée de cotisations de 33 ans et 11 mois au 31 décembre 2007, donne un revenu annuel déterminant (RAM) de 75'609 fr. auquel s'ajoute la moyenne des bonifications de 15'247 fr., soit un RAM de 91'494 fr. (cf. feuille de calcul ACOR p. 11). Le montant de sa rente AVS se monte en conséquence à 1'514 fr. par mois. Force est de constater que l'intimée a appliqué correctement les dispositions légales pour le calcul de la rente AVS du recourant. Pour le surplus, le recourant ne saurait se référer au courrier de l'intimée du 21 mars 2005 pour en tirer un quelconque droit, dès lors qu'il s'agissait d'une estimation de la future rente AVS et que son attention était expressément attirée sur le fait que le montant indiqué n'avait qu'une valeur indicative et que seule la décision officielle rendue au moment opportune pourra faire l'objet d'un recours. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/4128/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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