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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.08.2008 A/4127/2007

5. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,456 Wörter·~47 min·4

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4127/2007 ATAS/845/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 5 août 2008

En la cause

Madame M_________, domiciliée à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Efstratios SIDERIS recourante

contre

LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, service juridique, sise Wuhmattstrasse 21, BOTTMINGEN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise Aeschengraben 21, BALE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN intimée

appelée en cause

A/4127/2007 - 2/21 - EN FAIT 1. Madame M_________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1949, travaille depuis le 1er janvier 1990 auprès de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE SA reprise par UBS SA. À ce titre, elle est couverte contre les accidents professionnels et non professionnels par la NATIONALE SUISSE ASSURANCES (ci-après : la NATIONALE). 2. Le 10 juin 2004, à trois heures du matin, en sortant d'une réception, alors qu'elle déambulait sur un chemin non éclairé pour accéder au parking, son pied droit s'est tordu dans un trou. 3. Le 15 juin 2004, elle a consulté le Dr A_________, médecin au Centre médicochirurgical des Eaux-Vives, qui, dans son rapport du 4 mai 2006, a diagnostiqué une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite et a mentionné « un lourd passé traumatique de la cheville droite avant 3 opérations 1992, 1998 (recte : 1995), 2000 ». 4. Dans un rapport du 22 octobre 2004, le Dr B_________, chirurgien du pied et de la cheville, a indiqué qu’à la suite des trois opérations, l'évolution avait été plutôt favorable avec des douleurs discrètes résiduelles jusqu'à l'entorse en inversion du 10 juin 2004. Il a fait état de plaintes à la face externe la cheville droite, en périmalléolaire et sous malléolaire avec irradiation proximale. Il n'a constaté aucune instabilité tibio-tarsienne, ni probablement sous-astragalienne. 5. Dans un rapport du 5 novembre 2004, le Dr B_________ a indiqué que les divers examens radiologiques n'avaient pas révélé de lésion osseuse mais, notamment, une tuméfaction ainsi qu'un épaississement du récessus articulaire capsulo-synovial péronéo-astragalien postéro-externe. Il a envisagé, selon l'évolution, une révision des péroniers et du récessus postéro-externe. 6. Le 7 décembre 2004, l'assurée a subi un évidement superficiel du sinus du tarse, une révision articulaire tibio-tarsienne et sous-astragalienne droite externe ainsi qu'un débridement des péroniers. Cette intervention a permis de poser le diagnostic de syndrome du sinus du tarse droit post-traumatique et de status après plastie ligamentaire externe de la cheville droite. L'opérateur a constaté une éburnation de la face externe de l'astragale avec maintien d'une très fine couche de cartilage, une stabilité de la cheville et une absence de fissuration des tendons péroniers. 7. Sur demande de la NATIONALE, dans un rapport du 7 février 2005, le Dr B_________ a estimé que l'opération du 17 décembre 2004 (recte : 7 décembre) était la conséquence de l'accident du 10 juin 2004. Il a expliqué qu’à la suite de la dernière intervention du 26 janvier 2000, la patiente ne présentait pas de douleurs

A/4127/2007 - 3/21 au niveau de la cheville droite et que les douleurs étaient réapparues uniquement après le nouvel accident qui avait provoqué un syndrome du sinus du tarse droit. 8. Le 16 juin 2005, la NATIONALE a demandé à la BÂLOISE Compagnie d'assurances (ci-après : la BÂLOISE), précédent assureur-accidents de l'assurée, de communiquer son dossier à son médecin-conseil. 9. Selon le dossier de la BÂLOISE, il ressort de la déclaration d'accident-bagatelle LAA du 17 mars 1992 que l'assurée a subi, le 22 février 1992, un accident de ski de fond qui a provoqué une entorse moyenne du ligament latéral externe de la cheville droite, puis qu'à la suite d'une rechute annoncée le 25 novembre 1992, la patiente a présenté des séquelles douloureuses d'entorse avec cicatrices fibreuses intraarticulaires qui ont nécessité un nettoyage articulaire le 18 décembre 1992. Après une nouvelle rechute sous forme de tuméfaction douloureuse du ligament péronéoastragalien antérieur droit sans instabilité ligamentaire, annoncée le 18 juillet 1995, l’assurée a subi, le 21 août 1995, la résection d'une synovite chronique du récessus tibio-péronéen et une excision de franges cartilagineuses du dôme astragalien externe consécutives à une chondromalacie. Le 3 juin 1998, l’assurée s’est plainte d’une réapparition d’une douleur diffuse de la cheville localisée sous la malléole externe avec irradiation sur le cou de pied et oedème en fin de journée. Dans un rapport d'expertise du 10 novembre 1999, le Dr C_________, chirurgien, a relevé qu'il existait un genou en varus très important, des séquelles anatomiques au niveau de la tibio-tarsienne sous forme de chondromalacie du dôme astragalien ainsi que d'une synovite spécifique, un pied creux avec talalgie classique et irradiation de la douleur jusqu'à mi-mollet, une zone gâchette extrêmement douloureuse en avant de l'espace tibio-astragalien externe droit et une indiscutable diminution du seuil de tolérance à la douleur. Il a estimé que, du point de vue assécurologique, il convenait de clore le dossier et qu'il fallait s'attendre à une arthrose à moyen ou à long terme. Il a précisé qu'il avait bien peur que le statu quo sine ne soit jamais retrouvé. Le 26 janvier 2000, l'assurée a subi une neurolyse de la saphène externe, l'ablation d'un cal vicieux et une plastie de renforcement du court péronier droit. L'échographie et la radiographie de la cheville droite, effectuées le 8 février 2001, ont montré des signes de conflit articulaire postéro-externe de la cheville, une périténo-synovite superficielle du péronier, un petit kyste postéro-externe du calcanéum et la présence d'une arthrose débutante également au niveau du Chopart. Dans un rapport du 22 janvier 2002, le Dr D_________, rhumatologue a fait état d'une récidive postopératoire des douleurs à la marche. L’assurée a suivi deux séances de physiothérapie du 20 mars au 10 avril 2002. 10. Par courriel du 11 août 2005 adressé à la BÂLOISE, la NATIONALE a proposé de régler les notes en souffrance et de mettre sur pied une expertise d'un commun accord établissant à qui incombait le cas.

A/4127/2007 - 4/21 - 11. Dans un rapport du 15 août 2005, le Dr B_________ a indiqué que l'assurée avait repris le travail à 100 %, le 18 avril 2005, et que le traitement était terminé depuis le 15 août 2005. 12. Par courriel du 31 août 2005, la BÂLOISE a estimé qu’il n'y avait pas de conflit de compétence puisqu'il y avait eu un nouvel événement et qu'elle ne versait plus aucune prestation à ce moment-là. 13. Dans un rapport du 18 octobre 2005, le Dr E_________, chirurgien-orthopédiste et médecin-conseil de la BÂLOISE, a reconnu que la patiente avait subi, en 1992, une entorse sévère de la cheville supérieure droite qui avait conduit à plusieurs opérations jusqu’en 2001 (recte : 2000) de sorte qu’il existait un état antérieur notable, mais qu’en juin 2004, elle avait été victime d’un nouvel accident qui avait provoqué de nouvelles douleurs et nécessité une nouvelle opération. Il a relevé que le diagnostic de syndrome du sinus du tarse était un diagnostic posé par exclusion. Il a considéré que l’état actuel n’était certainement pas imputable à l’accident de 1992, mais à celui de 2004 qui avait provoqué un traumatisme adéquat avec des douleurs et avait nécessité une nouvelle opération qui n’avait révélé aucune séquelle de l’accident antérieur. Il a conclu que l’assurance qui couvrait l’assurée en 2004 était tenue à prestations indépendamment d’un possible état antérieur. 14. Le 19 octobre 2005, la NATIONALE a informé l'assurée qu'elle allait mettre sur pied une expertise médicale ainsi que la liste des questions et a proposé le nom de trois experts. 15. Le 28 octobre 2005, l'assurée a indiqué à la NATIONALE qu'elle n'avait aucun motif de récusation, ni aucune question complémentaire à poser, mais qu'elle souhaitait être expertisée par un médecin exerçant à Genève. 16. Dans son rapport d'expertise du 2 janvier 2006, le Dr F_________, chirurgienorthopédiste, a relevé que tous les examens radiologiques dont il avait eu connaissance depuis 1992 jusqu'en 2005 n'avaient pas permis de mettre en évidence une lésion ligamentaire de la face externe la cheville droite, une insuffisance ligamentaire latérale externe, ni de lésion ostéocartilagineuse de l'articulation tibioastragalienne. Sur la base de la classification des entorses de la cheville, il a considéré que l'entorse survenue le 22 février 1992 était bénigne puisqu'il n'y avait pas eu d'apparition d'un hématome latéral externe. Il a relevé que le protocole de l'opération du 18 décembre 1992 ne mentionnait pas de plastie du ligament latéral externe de sorte qu'il n'y avait eu qu’un nettoyage articulaire de cicatrices fibreuses intra-articulaires. En l’absence d’ecchymose et d'instabilité ligamentaire, il a également considéré que cette deuxième entorse était bénigne, mais survenue sur une cheville fragilisée par un état antérieur manifeste, et qu'elle avait réactivé provisoirement les douleurs déjà présentes avant et qui dataient du premier accident de février 1992. Il a conclu que si l'accident de 1992 n'était pas survenu et que si

A/4127/2007 - 5/21 celui du 10 juin 2004 avait touché une cheville totalement normale, l’affection aurait été considérée dès le début comme une entorse bénigne et la guérison aurait été obtenue un an et demi plus tard, soit en décembre 2004. Il a admis que l'accident du 10 juin 2004 avait entraîné une aggravation passagère de l'état antérieur et que le status quo ante était atteint en tout cas à la date de l'expertise. Il a précisé que l'état antérieur représentait le 80 à 90 % de l'état actuel et que les facteurs étrangers à l'accident jouaient un rôle prépondérant dans la persistance des troubles actuels. 17. Dans un rapport du 31 janvier 2006, le Dr E_________ a précisé qu'il partageait l'avis du Dr F_________ comme quoi la cheville avait été fragilisée par les trois opérations consécutives à l'accident de 1992, mais il a relevé que la patiente n'était plus en traitement médical avant le nouvel accident. Il a exposé que la part de l'état antérieur estimée à 80-90 % était compréhensible en considération de la longue histoire de douleurs en rapport avec celui-ci, mais que ce pourcentage ne tenait pas compte du fait qu’au moment de l'expertise, il existait des douleurs qui étaient en rapport avec l'opération du Dr B_________ ou/et avec l'état consécutif à l'accident du 10 juin 2004. Il a noté que l'expert avait constaté des douleurs au sinus du tarse et à la gouttière rétro-malléolaire externe alors que ces régions avaient été opérées par le Dr B_________ et que, même si de telles douleurs avaient déjà été décrites par le Dr C_________ en 1999, il n'était pas possible d'établir qu'elles étaient encore présentes au moment de l'accident de 2004 puisque le traitement avait pris fin déjà en 2003 (recte : 2002). Il a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les douleurs constatées par l'expert étaient les conséquences de l'accident du 10 juin 2004, respectivement du traitement en rapport avec cet accident, de sorte qu’au moment de l'expertise le statu quo sine n'était pas encore atteint et qu’il le serait seulement si le traitement était terminé avec des douleurs résiduelles pas plus importantes qu’avant l’accident de 2004. 18. Par décision du 6 février 2006, en se basant sur le rapport d'expertise du Dr F_________, la NATIONALE a considéré que le statu quo ante était retrouvé à compter du 24 novembre 2005 et que tant le traitement médical qu'une nouvelle incapacité de travail n'étaient plus à sa charge. Elle a invité l'assurée à prendre contact avec la BÂLOISE pour que cette dernière statue sur son droit aux prestations dès le 24 novembre 2005. 19. Le 2 mars 2006, l'assurée a formé opposition contre ladite décision. 20. Le 9 mars 2006, la NATIONALE a demandé au Dr F_________ de prendre position sur le rapport du Dr E_________ du 31 janvier 2006. 21. Dans son rapport du 22 mars 2006, le Dr F_________ a maintenu ses conclusions précédentes. Il a relevé que la patiente avait été soignée pour sa première entorse pendant 10 ans, sans succès évident, et que ce n'était pas « parce qu'elle était guérie

A/4127/2007 - 6/21 qu'elle n'avait pas eu de traitement entre 2003 et 2004 ». Il a considéré que l'affirmation du Dr E_________ (selon lequel il n’était pas possible de prouver que des douleurs comparables étaient encore présentes au moment de l’accident de 2004) était une interprétation de sa part démentie par les dires de la patiente qui lui avait déclaré qu'elle avait toujours eu mal. Il a considéré que le statu quo ante ou sine était déjà retrouvé au moment de l’opération du Dr B_________. 22. Le 11 avril 2006, la NATIONALE a accepté de suspendre la procédure sur opposition jusqu'à réception des conclusions de l'expertise médicale mise en oeuvre par la BÂLOISE. 23. Dans leur rapport d'expertise du 23 juin 2006, les Drs G_________, médecin associé de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande, et H_________, médecinassistant, ont diagnostiqué des séquelles d'entorse de la cheville droite avec syndrome douloureux du sinus du tarse, une arthrose débutante sous-talienne, une arthrose talo-naviculaire débutante, une irritation du nerf péronier superficiel, une hypoesthésie et des dysesthésies dans le territoire du nerf sural. Ils ont conclu à une causalité avec une probabilité de 75 % entre les troubles somatiques constatés à ce jour et l'accident du 10 juin 2004 au motif qu'il y avait une nette péjoration de l'intensité des douleurs par rapport à la période de 2002 à 2004, que la patiente souffrait de douleurs en permanence avec une gêne dans la vie quotidienne et au travail, qu'elle présentait également des douleurs de type dysesthésies constantes venant très probablement d'une irritation des nerfs péronier superficiel et sural par le tissu cicatriciel qui n'étaient pas présentes avant 2004. Ils ont considéré que l'accident du 10 juin 2004 n'avait pas décompensé un état antérieur, mais qu'il s'agissait d'un nouveau traumatisme suivi d'une intervention chirurgicale, d'une algodystrophie et d'une symptomatologie sensiblement différente de l'état antérieur présenté de 2002 à 2004. Ils ont relevé que, de 2002 à 2004, la patiente n'avait pas présenté de douleurs importantes dans la vie quotidienne, qu'elle avait été gênée ainsi que limitée par sa cheville seulement en faisant des efforts et qu’elle n'avait pas eu besoin d'un traitement antalgique, ni de physiothérapie. Pour tenir compte de l'état antérieur sous forme de cheville fragilisée avec la présence de quelques douleurs mécaniques probables, ils ont estimé la participation potentielle de cet état antérieur au développement de l'état actuel à environ 25 %. 24. Le 15 août 2006, la BÂLOISE a communiqué à la NATIONALE qu’au vu des conclusions de l’expertise effectuée par l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande, il n’y avait pas de lien de causalité entre les troubles actuels de la cheville droite et l’accident de 1992 de sorte qu’elle n’était pas compétente. 25. Le 17 août 2006, la NATIONALE a demandé au Dr F_________ de se prononcer sur ladite expertise.

A/4127/2007 - 7/21 - 26. Dans son rapport du 1er septembre 2006, le Dr F_________ a relevé que le Dr H_________ ne motivait pas son affirmation que la symptomatologie actuelle était sensiblement différente de l'état antérieur présenté entre 2002 et 2004, que son argumentation était lacunaire et que l'expertise n'était pas contresignée par le Dr G_________. Il a exposé que l'expertise du Dr C_________ de 1999 mentionnait des plaintes semblables à celles décrites par la patiente en 2005 et qu'il avait constaté une zone gâchette très douloureuse qui paraissait correspondre à la zone du sinus du tarse. Il a relevé que si le syndrome du sinus du tarse, constaté très probablement déjà en 1999, n'avait pas été traité jusqu'en 2004, il était resté très probablement douloureux dans les cinq années ayant suivi l'expertise du Dr C_________ avant d’être enfin abordé par le Dr B_________ en décembre 2004. Il a considéré que l'éburnation de la face externe de l’astragale décrite par le Dr B_________ ne paraissait pas pouvoir résulter d'une entorse bénigne survenue cinq mois auparavant. Il a conclu à l'existence d'un lien de causalité avec une probabilité dépassant les 50 % entre, d'une part, l'opération du Dr B_________ ainsi que l'état qu’il avait constaté et ses suites, d'autre part, l'accident de 1992. 27. Par décision sur opposition du 28 septembre 2007, la NATIONALE a rejeté l'opposition. Elle a considéré qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute le fondement et la pertinence des conclusions du Dr F_________ dès lors que son expertise procédait d'une analyse complète et convaincante de la situation de l'assurée de sorte qu’elle avait une pleine valeur probante. Elle a estimé que l'expertise de la BÂLOISE n'avait pas la même valeur que l'expertise mise en oeuvre par l'administration puisque cette assurance n'était pas elle-même partie au litige de sorte qu'elle agissait en tant que particulier. Elle a relevé que le rapport de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande était substantiellement plus court que celui du Dr F_________, qu’il n'était pas possible de déterminer le contenu exact du dossier médical mis à disposition des experts, que le résumé des divers accidents était relativement succinct, qu'il n'était pas possible de savoir si les experts avaient eu connaissance du rapport du Dr F_________ et que le résumé du dossier radiologique ne se référait qu’à deux radiographies réalisées en juin 2006 ainsi qu’en juin 1999. Elle a observé que les conclusions des médecins de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande n'étaient pas motivées quant au lien de causalité naturelle, ni quant à la différence de nature entre l'état antérieur et la symptomatologie actuelle. Elle a souligné que l'avis du docteur E_________ n'était pas une expertise puisque ce médecin n'avait ni vu, ni entendu l’assurée et qu'il n'avait pas été en mesure de procéder à son examen clinique, ni de tenir compte de ses plaintes. Elle a reproché au Dr E_________ d'avoir procédé à certains raccourcis, notamment en admettant que l'assurée était guérie en raison de l'absence de traitement entre 2003 et 2004, alors que cela était contredit par les dires de l'assurée, et d’avoir omis d’expliquer comment une entorse bénigne aurait pu conduire à l'opération de 2004 sans l'existence d'un état antérieur.

A/4127/2007 - 8/21 - 28. Par acte du 31 octobre 2007, l’assurée a recouru contre ladite décision sur opposition devant le Tribunal de céans. Elle conclut, sous suite de dépens, préalablement, à l’appel en cause de la BÂLOISE, principalement, à la constatation de l’existence d’un lien de causalité entre ses troubles actuels et l’accident du 10 juin 2004, à la condamnation de l’intimée à verser ses prestations dès le 24 novembre 2005, subsidiairement, à la constatation de l’existence d’un lien de causalité entre ses troubles actuels et l’accident du 22 février 1992, à la condamnation de la BÂLOISE à verser ses prestations dès le 24 novembre 2005. Elle allègue que le litige intervient dans le cadre d’un conflit négatif de compétence entre deux assureurs-accidents et que si le recours est rejeté, la BÂLOISE serait contrainte de lui verser ses prestations, partant, sa situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure de sorte qu’elle doit être appelée en cause. Elle allègue également que ses troubles actuels sont en lien de causalité avec l’accident du 10 juin 2004 au motif que le rapport d’expertise du Dr F_________, sur lequel l’intimée se base exclusivement, contient diverses contradictions par rapport à celui de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande qui sont de nature à amoindrir sa valeur probante et que ses conclusions sont contredites par les deux autres expertises. Elle relève, notamment, que le Dr COURVOISER ne constate pas d’enflure visible de la cheville droite et ne mentionne pas de décharges électriques, qu’il ne tient pas compte des clichés radiologiques de juin 2006 et qu’il ne conclut pas à l’existence d’une invalidité. Elle allègue que le rapport du Dr E_________ a une pleine valeur probante en tant qu’il explique de façon convaincante pourquoi les conclusions du Dr F_________ ne peuvent pas être suivies et qu’il est confirmé par le rapport d’expertise de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande, rédigé après avoir procédé à un long examen clinique ainsi qu’à une analyse minutieuse et complète de l’ensemble du dossier, y compris les radiographies complémentaires reflétant son état actuel. 29. Dans sa réponse du 7 janvier 2008, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle ne s’oppose pas à l’appel en cause de la BÂLOISE et s’en rapporte à justice à ce sujet. Elle allègue que l’événement du 10 juin 2004 n’est qu’une rechute de plus de l’accident de 1992, semblable aux précédents phénomènes de lâchages, oedèmes ou récidives. Elle relève que les nombreux examens cliniques et radiologiques ont permis d’exclure l’existence d’une lésion osseuse, tendineuse ou ligamentaire résultant de l’entorse de 2004. Elle considère que même si des diagnostics divergents ont été posés par les divers médecins ayant traité la recourante, en revanche, les trois expertises ne font pas état de divergences fondamentales quant aux diagnostics retenus et s’accordent pour reconnaître l’existence d’un état antérieur. Elle soutient que l’admission d’un tel état antérieur par les experts signifie que le statu quo sine vel ante n’a jamais été atteint à la suite de l’accident de février 1992 et que le lourd état antérieur fait apparaître l’entorse de juin 2004 comme étant de peu d’importance. Elle allègue que l’expertise du Dr F_________ a une valeur probante supérieure à celle des médecins de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande au motif qu’ils ont statué sur la base d’un dossier incomplet et ont

A/4127/2007 - 9/21 pris des conclusions insuffisamment motivées, notamment en retenant l’absence de douleurs au niveau des nerf péroniers ainsi que de tissu cicatriciel et en évaluant l’état antérieur à 25 %. 30. Par ordonnance du 21 janvier 2008, le Tribunal, statuant préalablement, appelle en cause la BÂLOISE au motif que sa situation juridique pourrait être affectée par l’issue de la présente procédure. 31. Dans sa réponse du 28 février 2008, l’appelée en cause conclut, sous suite de dépens, au rejet des conclusions de la recourante et de l’intimée. En se basant sur l’expertise de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande, elle allègue que les troubles de la recourante ne sont pas en rapport de causalité avec l’accident de 1992 et que, dans son expertise, le Dr F_________ n’examine pas cette question mais se borne à considérer que le statu quo ante est atteint. Elle met en doute les conclusions à ce sujet de l’expert en relevant que son appréciation ne tient pas compte que la dernière consultation est intervenue plus de deux ans et demi avant l’accident de 2004. Elle conteste pour les mêmes motifs que les troubles de la recourante existant postérieurement au 10 juin 2004 puissent être considérés comme une rechute ou une séquelle. Elle relève que plus de douze ans se sont écoulés entre l’accident de 1992 et le terme de la prise en charge par l’intimée de sorte que l’écoulement du temps permet de nier, avec vraisemblance prépondérante, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident de 1992 et les troubles existant postérieurement au 24 novembre 2005. Elle observe qu’en cas de conflit négatif de compétence, il appartient à l’Office fédéral de la santé publique et non pas au Tribunal de céans de statuer sur le désaccord entre assureurs. 32. Dans sa réplique du 25 avril 2008, la recourante persiste dans ses conclusions précédentes. 33. Dans sa duplique du 30 avril 2008, l’intimée relève que les explications du Dr F_________ lui permettant de conclure à l’atteinte du statu quo sine/ante en décembre 2004 sont convaincantes puisqu’il n’y a aucune commune mesure entre l’entorse de 1992, provoquée par un accident de ski, qui a nécessité trois interventions chirurgicales et celle de juin 2004. Elle soutient que, par sa décision, elle a statué matériellement sur le droit de la recourante ou sur l’étendue des prestations de sorte qu’il ne s’agit pas d’un litige ayant trait à un conflit négatif de compétence. Elle persiste dans ses conclusions précédentes et, de plus, conclut au rejet des conclusions de l’appelée en cause. 34. Le 4 juin 2008, le Tribunal communique ces écritures à chacune des parties et, sur ce, garde la cause à juger.

A/4127/2007 - 10/21 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment l’accident survenu le 10 juin 2004, sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision sur opposition du 28 septembre 2007 a été reçue par la recourante le 1er octobre 2007 et le délai a commencé à courir le lendemain (art. 38 al. 1 LPGA) de sorte que le recours du 31 octobre 2007 a été formé en temps utile le dernier jour du délai (art. 39 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de la part de l’intimée à partir du 24 novembre 2005, plus particulièrement sur le lien de causalité entre les troubles actuels et l’accident du 10 juin 2004. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne porte pas sur un éventuel conflit négatif de compétence entre assureurs-accidents régi par la procédure prévue à l’art. 78a LAA qui confère à l'Office fédéral de la santé publique la compétence pour statuer sur les contestations pécuniaires entre assureurs par voie de décision alors que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances n'entre pas en ligne de compte (ATF 127 V 181 consid. 4c et 4d; RAMA 2003 no U 472 p. 42 consid. 1.1). Un tel conflit négatif de compétence existe lorsque, dans un sinistre donné, il y a litige entre assureurs-accidents sur la personne de l'assureur tenu de fournir des prestations selon la LAA mais pas sur l'existence et l'étendue de fournir les prestations (ATF 127 V 176 consid. 4d). Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 106 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), la procédure de recours est de la compétence du Tribunal cantonal des assurances lorsqu'un assureur-accidents entrant en considération nie dans une décision, puis dans une décision sur opposition, son obligation de fournir des prestations à l'égard de la personne accidentée en invoquant son défaut de compétence et que l'intéressé a recouru contre ces décisions (ATF 125 V 327 consid. 1; RAMA 2003 n° U 472 p.

A/4127/2007 - 11/21 - 44 consid. 2.3). En l’espèce, dans ses décisions des 6 février 2006 et 28 septembre 2007, l’intimée considère que, depuis le 24 novembre 2005, il n’y a plus de lien de causalité entre l’accident de 2004 et les troubles actuels, partant conteste le droit de la recourante à des prestations de sorte qu’il ne s'agit pas alors d'une véritable contestation entre assureurs (ATFA non publié du 29 décembre 2003, U 70/03, consid. 1.1). 5. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être

A/4127/2007 - 12/21 qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191 consid. 1c). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a, 117 V 364 consid. 5d/bb; ATFA du 14 février 2006, U 351/04, consid. 3.2). 6. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (ATFA du 14 février 2006, déjà cité, consid. 3.3). Dans le contexte de la suppression du droit aux prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (ATFA

A/4127/2007 - 13/21 non publiés du 20 décembre 2005, U 359/04, consid. 2, U 27 octobre 2005, U 389/04, consid. 4.1, du 30 novembre 2004, U 222/04, consid. 1.3). 7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 158 consid. 1b; ATFA non publié du 13 octobre 2004, U 345/03, consid. 3.2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permette de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité

A/4127/2007 - 14/21 de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). 8. La recourante soutient que ses troubles actuels à la cheville droite sont en rapport de causalité naturelle avec l’accident du 10 juin 2004 en se basant sur l’expertise des médecins de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande et les appréciations du médecin-conseil de l’appelée en cause. En se référant à l’expertise du Dr F_________ et à ses deux rapports complémentaires, l’intimée considère que l’accident du 10 juin 2004 est intervenu sur une articulation fragilisée par l’accident de 1992 et que le rapport de causalité entre les troubles actuels et l’accident de 2004 n’existe plus depuis le 24 novembre 2005, eu égard à l’important état antérieur. L’appelée en cause ne s’estime pas tenue à prestations en raison de l’écoulement de plus de 12 ans entre l’accident de 1992 pour lequel elle a versé ses prestations et la fin de la prise en charge par l’intimée, le 24 novembre 2005. Elle s’appuie sur l’expertise des médecins de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande et relève qu’elle a mis un terme à sa prise en charge avec la fin du traitement de physiothérapie, en avril 2002. 9. En l’espèce, le 10 juin 2004, la recourante a été victime d’une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite, puis, le 7 décembre 2004, elle s’est soumise à une révision articulaire tibio-tarsienne lors de laquelle elle a subi un évidemment superficiel du sinus du tarse et un débridement des péroniers. Dans son rapport du 7 février 2005, le Dr B_________ relève qu’à la suite de l’opération du 26 janvier 2000, la recourante ne présentait pas de douleurs à la cheville droite et que ces dernières sont réapparues uniquement après l’accident du 10 juin 2004 qui a provoqué un syndrome du sinus du tarse. Ce dernier a nécessité l’opération du 7 décembre 2004 et le status opératoire a révélé principalement une éburnation de la face externe de l’astragale avec maintien d’une très fine couche de cartilage. Puis, dans son rapport du 15 août 2005, le Dr B_________ diagnostique un syndrome du sinus du tarse post-traumatique, un status après plastie ligamentaire externe de la cheville droite et une algodystrophie de Südeck postopératoire. Enfin, dans son dernier rapport du 8 novembre 2005, il indique que la recourante se plaint de la persistance de douleurs relativement superposables au pré-opératoire, tant à la marche qu’en position assise, avec oedème et érythème occasionnel. Il mentionne l’absence d’argument objectif pour un autre diagnostic que celui de séquelles d’algo-neurodystrophie de Südeck ou de status posttraumatique.

A/4127/2007 - 15/21 - Selon le rapport d’expertise du Dr F_________ du 2 janvier 2006, l’accident de 2004 a provoqué une entorse bénigne de la cheville droite, étant donné qu’il n’y a pas eu d’ecchymose et d’instabilité ligamentaire, mais sur une cheville fragilisée par un état antérieur manifeste consécutif à l’entorse bénigne également du ligament latéral externe, en février 1992, et aux trois opérations de décembre 1992 (résection de tissu cicatriciel), août 1995 (résection d'une synovite chronique du récessus tibio-péronéen et de franges cartilagineuses du dôme astragalien externe), janvier 2000 (neurolyse de la saphène externe, ablation d'un cal vicieux et plastie du court péronier droit). Lors de son examen du 23 novembre 2005, il observe que le genou ne travaille pas dans son axe normal si la patiente ne marche pas avec les pieds ouverts vers l'extérieur. Il ne constate ni enflure visible, ni instabilité ligamentaire de la cheville, ni varus des genoux. De plus, la recourante lui déclare que tant lors de l'accident de 1992 que de celui du 10 juin 2004, il n'y a pas eu d'hématome, mais seulement une enflure de la cheville, et qu’elle n’était plus en traitement depuis 2003 (recte : mai 2002) jusqu’à l’accident du 10 juin 2004. Il procède à un réexamen des divers clichés radiologiques de 1992 à 2005 qui ne lui permettent pas de mettre en évidence une lésion ligamentaire de la face externe de la cheville droite, ni une insuffisance ligamentaire latérale externe, ni de lésion ostéocartilagineuse de l’articulation tibio-astragalienne. De plus, il consulte également les différentes scintigraphies qui, à son avis, n’ont jamais mis en évidence avec certitude une algo-neurodystrophie, mais seulement la suspicion de ce trouble. L’expert diagnostique, en 1992, une entorse bénigne à moyenne externe de la cheville droite, en 2004, une entorse bénigne latérale externe de la cheville droite sur un status après trois interventions chirurgicales à ce niveau suite à l’entorse de 1992. En se référant à la littérature médicale, il note que le traitement habituel des entorses bénigne et moyenne de la cheville est conservateur ce qui évite un traumatisme additionnel et des complications inhérentes au traitement chirurgical. Eu égard aux trois interventions qui ont été pratiquées à la suite de l’entorse de 1992, il estime que cette cheville a été fragilisée et n'a pas récupéré sa fonctionnalité normale. Il conclut que l’entorse de 2004 est survenue sur un état antérieur manifeste et a réactivé provisoirement les douleurs déjà présentes auparavant et datant de l’accident de 1992 de sorte qu’elle a entraîné une aggravation passagère de cet état antérieur jusqu’à l’atteinte du statu quo ante en novembre 2005. Il explique que, sans l’accident de 1992, la guérison serait actuellement obtenue car l’entorse aurait été considérée d’emblée comme bénigne et n’aurait pas nécessité l’intervention de décembre 2004. Il considère que la part de l’état antérieur représente le 80 à 90 % de l’état actuel de sorte que des facteurs étrangers à l’accident du 10 juin 2004 jouent un rôle prépondérant dans la persistance des troubles actuels. Dans leur rapport d'expertise du 23 juin 2006, les Drs G_________ et H_________ diagnostiquent des séquelles d'entorse de la cheville droite avec syndrome douloureux du sinus du tarse, une arthrose débutante sous-talienne, une arthrose talo-naviculaire débutante, une irritation du nerf péronier superficiel, une

A/4127/2007 - 16/21 hypoesthésie et des dysesthésies dans le territoire du nerf sural. Lors de leur examen du 19 juin 2006, ils constatent une diminution de la laxité de la cheville droite et de la sous-talienne droite, une douleur au sinus du tarse avec décharges dans le territoire du nerf péronier superficiel. Ils font procéder à de nouvelles radiographies du pied et de la cheville droite, le 19 juin 2006, qui révèlent une progression des remaniements talo-naviculaires. Par ailleurs, la recourante leur déclare qu'entre janvier 2000 et juin 2004, la situation était stable, qu’elle ne prenait des antidouleurs qu’occasionnellement et qu'elle arrivait à effectuer ses activités quotidiennes sans douleurs ces dernières survenant seulement après des efforts. Ils concluent avec une probabilité de 75 %, d’une part, à l’existence d’un lien de causalité entre les troubles qu’ils ont constatés et l'accident du 10 juin 2004, d’autre part, à l’absence d’un lien de causalité entre lesdits troubles et l’accident du 22 février 2002. Ils motivent leur opinion par la péjoration actuelle de l’intensité des douleurs par rapport à la période de 2002 à 2004, par la présence de douleurs de type dysesthésies constantes dont l’origine vient très probablement d’une irritation des nerfs péronier superficiel et sural par le tissu cicatriciel. Ils considèrent que l'accident du 10 juin 2004 n'a pas décompensé un état antérieur mais qu'il s'agit d'un nouveau traumatisme suivi d'une intervention chirurgicale, d'une algodystrophie et d'une symptomatologie sensiblement différente de l'état antérieur présenté de 2002 à 2004. Ils relèvent que de 2002 à 2004 la patiente n'a pas souffert de douleurs importantes dans la vie quotidienne, qu'elle était gênée et limitée par sa cheville seulement en faisant des efforts, qu’elle n'avait pas besoin d'un traitement antalgique, ni de physiothérapie. Pour tenir compte de l'état antérieur sous forme de cheville fragilisée avec la présence de quelques douleurs mécaniques probables, ils évaluent la participation potentielle de cet état antérieur au développement de l'état actuel à environ 25 %. Ils considèrent que le statu quo ante/sine n’a pas été retrouvé et qu’il est probable qu’il ne le soit jamais au regard du développement d’arthrose des articulations talo-curale, sous-talienne et talo-naviculaire. Dans son rapport complémentaire du 1er septembre 2006, le Dr F_________ relève que l'expertise du Dr C_________ de 1999 mentionne des plaintes semblables à celles décrites par la patiente en 2005 et un status clinique faisant état d’une zone gâchette très douloureuse qui paraît correspondre à la zone du sinus du tarse. Il admet que ce syndrome douloureux du sinus du tarse présent 7 ans après le premier accident est très probablement resté douloureux dans les 5 années qui ont suivi l’expertise du Dr C_________. Il considère que l'éburnation de la face externe de l’astragale décrite par le Dr B_________ ne peut pas résulter d'une entorse bénigne survenue cinq mois auparavant. Les diagnostics des deux expertises diffèrent fondamentalement puisque, dans son expertise, le Dr F_________ ne retient pas le diagnostic d’arthrose débutante soustalienne et talo-naviculaire pourtant ressortant du dossier radiologique, ni celui d’irritation du nerf péronier superficiel, ni enfin celui de syndrome douloureux du sinus du tarse. Toutefois, dans son rapport complémentaire du 1er septembre 2006,

A/4127/2007 - 17/21 il aborde ce dernier diagnostic et explique qu’il s’agit d’une séquelle de l’accident de 1992. De plus, en admettant que le statu quo ante ou sine était déjà retrouvé au moment de l’opération de décembre 2004, il considère que celle-ci est en rapport de causalité avec la première entorse de la cheville droite. Sa motivation repose sur la très probable persistance douloureuse de ce syndrome entre l’expertise du Dr C_________ et l’accident du 10 juin 2004. Or, la thèse du Dr F_________ n’est pas vérifiée dans les faits puisque la recourante a déclaré aux experts de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande que les douleurs survenaient seulement après des efforts, mais pas lors de ses activités quotidiennes. On rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance (ATFA non publié du 16 août 2005, U 153/06, consid. 5.1). A cet égard, dans son expertise, le Dr I_________ indique que la recourante n’avait cessé de se plaindre depuis l’opération de janvier 2000. Toutefois, cette affirmation ne figure pas sous la rubrique de son expertise « renseignements fournis par la patiente » et apparaît donc comme une interprétation de sa part des déclarations de la recourante. Or cette interprétation est contredite par les précisions apportées par l’assurée aux experts de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande, à savoir qu’avant l’accident de 2002, elle pouvait s’adonner à la marche, au vélo et au ski sans problème ce qui confirme qu’elle ne ressentait pas de douleurs sinon elle n’aurait pas pu pratiquer de telles activités. De plus, dans son rapport complémentaire, le Dr F_________ ne prend pas position sur le diagnostic d’irritation du nerf péronier superficiel alors qu’une telle irritation des nerfs péroniers superficiel et sural par le tissu cicatriciel est susceptible d’expliquer les douleurs de la recourante. Le silence de l’expert à ce sujet permet d’en déduire qu’il ne conteste pas ce diagnostic. Par conséquent, son appréciation du lien de causalité naturelle entre les troubles actuels et l’accident du 10 juin 2004 n’est pas convaincante car elle repose partiellement sur une thèse qui n’est pas vérifiée et n’examine pas si les troubles actuels sont des séquelles de l’opération de décembre 2004 que l’intimée a pourtant prise en charge. De plus, il ne mentionne pas des modifications dégénératives signalées par un confrère dans un rapport médical. En définitive, elle n’a pas de valeur probante, car l’expertise des Drs G_________ et H_________ permet de sérieusement douter de ses conclusions quant à l’atteinte du statu quo ante, le 23 novembre 2005, en présence d’une irritation des nerfs péroniers par le tissu cicatriciel, diagnostiquée par les deux autres experts. Pour sa part, l’expertise du Dr G_________ ainsi que du Dr H_________ ne fait aucune mention du rapport d’expertise du Dr F_________ et, par voie de conséquence, ne discute pas le rapport de celui-ci, ni se prononce sur ses conclusions. De plus, tout en retenant un diagnostic d’arthrose débutante soustalienne et talo-naviculaire, les experts n’examinent pas à quel(s) accident(s) est imputable cette arthrose et son aggravation, tout en observant au sujet du scanner de 1999 qu’il confirme les radiographies révélant des remaniements de l’articulation

A/4127/2007 - 18/21 naviculaire dorsale. Enfin, leur appréciation du lien de causalité naturelle repose uniquement sur la différence de symptomatologie, sans tenir compte des modifications sur le plan anatomico-pathologique. En définitive, l’expertise des Drs G_________ et H_________ est, d’une part, incomplète étant donné qu’elle ne tient pas compte de l’expertise du Dr F_________ et ne détermine pas à quel accident est imputable l’arthrose de la cheville droite, d’autre part, elle n’est pas convaincante dès lors que leur appréciation du lien de causalité repose uniquement sur la différence de symptomatologie entre la période de 2002 à 2004 et l’état actuel sans tenir compte de tous les critères médicaux permettant d’apprécier l'élimination de l'aggravation. Par conséquent, elle n’a pas davantage de valeur probante (ATFA non publié du 7 mars 2003, U 233/01, consid. 6). Dans ses rapports du 18 octobre 2005 et du 31 janvier 2006, le Dr E_________ admet la sévérité de l’entorse de 1992 et l’existence d’un état antérieur notable ayant nécessité trois opérations qui a fragilisé la cheville droite tout en relevant qu’il n’y avait plus de traitement médical avant le nouvel accident. Il indique que le diagnostic de syndrome du sinus du tarse est posé par exclusion. Il estime que l’état actuel n’est pas en rapport de causalité avec l’accident de 1992 mais avec celui de 2004 qui a provoqué un traumatisme adéquat avec des douleurs et a nécessité une nouvelle opération qui n’a révélé aucune séquelle de l’accident antérieur. Il considère que l’évaluation du pourcentage de l'état antérieur à 80-90 % du dommage total est compréhensible eu égard à la longue histoire de douleurs en rapport avec l’accident de 1992, mais qu’elle omet de prendre en compte l’existence de douleurs en rapport avec l'opération du Dr B_________ ou/et avec l'état consécutif à l'accident du 10 juin 2004. Il expose que les douleurs au sinus du tarse et à la gouttière rétro-malléolaire externe constatées par Dr F_________ touchent des régions ayant fait l’objet de l’opération de décembre 2004 et que, même si ces douleurs ont déjà été décrites lors de l’expertise de 1999, il n'est pas possible d'établir qu'elles étaient encore présentes au moment de l'accident de 2004 puisque le traitement avait pris fin déjà en 2003 (recte : mai 2002). Il précise que la dernière opération est encore en rapport de causalité avec le nouvel accident, même s'il est bien possible qu’elle ait encore fragilisé le pied. Il conclut que l’intimée est tenue à prestations indépendamment d’un possible état antérieur étant donné que les douleurs actuelles sont des conséquences de l'accident du 10 juin 2004, respectivement du traitement en rapport avec cet accident, de sorte qu’au moment de l'expertise du Dr F_________ le statu quo sine n'était pas encore atteint. Les conclusions du Dr E_________ sont convaincantes, car il discute l’appréciation du Dr F_________ et explique que le diagnostic de syndrome du sinus du tarse est posé par exclusion, à savoir qu’il ne peut être retenu que si un autre diagnostic ne peut pas être posé. Autrement dit, par cette précision, il fait part de son doute quant à la pertinence de ce diagnostic posé par le Dr B_________. Or, les Drs G_________ et H_________ ont diagnostiqué une irritation du nerf péronier superficiel ce qui semble confirmer ses doutes. Même si son appréciation quant au

A/4127/2007 - 19/21 lien de causalité naturelle entre les troubles actuels et l’accident de 2004 contient une contradiction en tant que, d’une part, il admet l’existence d’un état antérieur notable et d’autre part, conclut que l’intimée est tenue à prestations indépendamment d’un possible état antérieur, alors que l’état antérieur ne peut pas être notable et possible en même temps, toutefois, cette contradiction n’est pas déterminante. En effet, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (ATFA du 14 février 2006, déjà cité, consid. 3.3). Or, aussi longtemps que le diagnostic d’irritation du péronier superficiel ne peut pas être contesté et n’a pas fait l’objet d’un traitement approprié, on ne peut pas admettre qu'au moment de la suppression des prestations d'assurance par l'intimée, l'état de santé de la recourante n’était plus en rapport de causalité avec l’accident de 2004, respectivement avec l’opération qu’elle a prise en charge. En outre, son raisonnement sur l’atteinte du statu quo sine, bien qu’il ne soit pas concluant, en tant qu’il admet qu’il ne sera atteint que si le traitement est terminé avec des douleurs résiduelles pas plus importantes qu’avant l’accident de 2004, n’a pas d’incidence sur son appréciation puisque, de toute façon, le traitement médical n’est pas terminé. En effet, selon les radiographies de 2000, les remaniements arthrosiques constatés déjà sur les radiographies de 1999 et 2001 ont vraisemblablement progressé depuis lors et sont donc susceptibles de provoquer des douleurs en relation avec l’accident de 1992 plus importantes que les douleurs résiduelles qui se sont manifestées occasionnellement à l’effort après la fin du traitement intervenue le 10 avril 2002. Contrairement à ce que semble insinuer le Dr F_________, le fait que l’appréciation du Dr E_________ repose uniquement sur l’étude des dossiers médicaux n’a aucune incidence sur la valeur probante de ses conclusions dès lors que les rapports médicaux sur lesquels ils se basent ont été établis, pour leur part, après un examen clinique de la recourante (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). En définitive, sur la base des conclusions du Dr E_________, il convient d’admettre que le statu quo sine n’était pas atteint au 23 novembre 2005 de sorte que l’intimée n’était pas en droit de refuser toutes prestations dès cette date. Il s'ensuit que la recourante a droit à des prestations de la part de l’intimée au-delà du 23 novembre 2005. 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'intimée pour calcul des prestations dues. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Quant à l’appelée en cause, même si elle obtient partiellement gain de cause, elle n’a pas droit à l'indemnité de dépens qu'elle prétend, en sa qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (ATFA non publié du 28 mai 2007, U 561/06, consid. 11). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/4127/2007 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants et annule les décisions de la NATIONALE SUISSE ASSURANCES des 6 février 2006 et 28 septembre 2007. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations dues. 4. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La présidente

Doris WANGELER

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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