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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2010 A/4123/2009

16. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,308 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4123/2009 ATAS/274/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 mars 2010

En la cause Monsieur Z___________, domicilié à Meyrin recourant

contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise route de Chêne 54, 1211 Genève 6 intimée

A/4123/2009 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 16 juillet 2009, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (ci-après CAFNA) a nié le droit de Monsieur Z___________ à l'allocation de formation professionnelle pour son fils ZA___________, né en 1990, au motif que la mère de l'enfant, Madame Z___________, dont il est divorcé, exerce une activité lucrative et est de ce fait ayant droit prioritaire ; Que l'intéressé a formé opposition le 22 juillet 2009, expliquant qu'il avait la garde de l'enfant et qu'il était titulaire de l'autorité parentale ; Que par décision du 6 octobre 2009, la CAFNA a rejeté l'opposition, précisant que selon les directives sur l'application de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) éditées par l'Office fédéral des assurances sociales, version juin 2009, "l'autre parent, ou l'enfant majeur, peut, en lieu et place du parent qui ne fait pas valoir son droit, déposer une demande directement auprès de la caisse compétente" ; qu'elle a dès lors suggéré à l'intéressé d'introduire directement une demande auprès de la caisse à laquelle est affilié l'employeur de son ex-épouse, soit la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise ; Que par courrier du 13 novembre 2009, l'intéressé a déclaré que "je ne suis pas sûr que la mère de mon fils lui reversera cet argent et moi je n'arriverais pas à suivre financièrement sans cet argent. Voilà la raison pour laquelle je propose de faire jurisprudence à cette loi si elle est faisable ou vous nous aidez à introduire notre demande auprès de l'employeur de Madame" ; Que le 17 novembre 2009, la CAFNA a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, de sorte qu'un recours a été enregistré ; Que le 16 décembre 2009, la CAFNA a précisé avoir obtenu la confirmation que l'exépouse de l'intéressé travaillait toujours en 2009 chez un employeur affilié auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise ; qu'il suffit à l'intéressé de s'adresser à cette caisse ; qu'elle persiste dès lors dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition ; Que l'intéressé a été invité à se déterminer les 18 décembre 2009, 28 janvier et 16 février 2010 ; qu'il ne s'est pas manifesté ; Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/4123/2009 - 3/5 - Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38A al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF)) ; Qu'aux termes de l'art. 2 LAF, "sont soumis à la présente loi : a) les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et qui doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi; b) les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi; c) les salariés domiciliés dans le canton dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'article 6 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946; d) les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante; e) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946" ; Qu'en l'espèce, l'intéressé, sans activité lucrative et domicilié à Genève, est assujetti à la LAF sur la base de l'art. 2 let. e LAF ; Qu'il peut dès lors prétendre à l'octroi d'allocations familiales à Genève pour son fils ZA___________ conformément à l'art. 3 al. 1 let. a LAF, étant précisé que "pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur " (art. 3 al. 2 LAF) ; Qu'il y a lieu de constater qu'aux termes de la loi cantonale vaudoise, la mère de l'enfant qui exerce une activité lucrative salariée pour un employeur assujetti à la loi vaudoise est également ayant droit aux allocations familiales ; Que l'art. 7 LAFam permet de régler le cas de concours de droits positifs, étant rappelé que le même enfant ne peut donner droit à plus d'une allocation du même genre (art. 3A LAF et art. 6 LAFam) ; qu'il prévoit en effet que "lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant;

A/4123/2009 - 4/5 c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre" ; Que force est dès lors de constater que la mère de l'enfant est ayant droit prioritaire aux allocations pour ZA___________ ; Que selon les directives sur l'application de la LAFam, "l'autre parent, ou l'enfant majeur, peut, en lieu et place du parent qui ne fait pas valoir son droit, déposer une demande directement auprès de la caisse compétente", raison pour laquelle, à juste titre la CAFNA a suggéré à l'intéressé d'introduire directement une demande d'allocation auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise ; Que le recours ne peut en conséquence être que rejeté.

A/4123/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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