Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2009 A/4109/2008

29. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,707 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Teresa SOARES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4109/2008 ATAS/91/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 janvier 2009

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENÈVE, représentée par son fils, Monsieur CA__________ recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4109/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame C__________ bénéficie de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis plusieurs années. 2. Le 27 novembre 2007, l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES; ci-après : SPC) a rendu une décision aux termes de laquelle il a accepté de participer à hauteur de 56 fr. au paiement d’une facture de 225 fr. concernant des frais de maladie (en l’occurrence, il s’agissait de la location d’un lit électrique). 3. Par courrier du 3 décembre 2007, le SPC a accusé réception de nouveaux justificatifs de frais médicaux (soit 2'088 fr. et 168 fr. 90 pour des frais de garde à domicile en novembre 2007) et indiqué qu’il ne pouvait plus y participer. 4. Le 21 décembre 2007, Monsieur CA__________, fils de la bénéficiaire, a formé opposition contre la « décision » du 3 décembre 2007 et contesté le refus du SPC de rembourser la totalité des frais médicaux encourus par sa mère au cours de l’année 2007 en faisant remarquer que ces frais visaient son maintien à domicile et étaient dérisoires en comparaison à ceux qu’engendreraient son admission dans un établissement médico-social (EMS) ou son hospitalisation en gériatrie. 5. Le 14 janvier 2008, le SPC a rendu une décision formelle confirmant la position adoptée dans son courrier du 3 décembre 2007. 6. Le 25 janvier 2008, le fils de la bénéficiaire a pour sa part confirmé son opposition en se référant aux arguments développés dans son courrier du 21 décembre 2007. 7. Le 22 février 2008, le SPC a rendu une nouvelle décision de refus de participation aux frais (225 fr.) engendrés par la location d’un lit électrique en décembre 2007. 8. Par décision sur opposition du 13 octobre 2008, le SPC a confirmé sa décision du 14 janvier 2008. Le SPC a expliqué que le droit fédéral a fixé le montant des frais de maladie et d’invalidité pris en charge en plus de la prestation complémentaire annuelle à 25'000 fr. par année s’agissant d’une personne seule vivant à domicile et que Genève a décidé de s’en tenir à ce minimum. Le SPC a ensuite constaté qu’avaient été remboursés à la bénéficiaire, durant l’année 2007, 24'944 fr. (soit 1'925 fr. à titre d’allocation de régime [11x 175.-] + 20'088 fr. à titre de frais de garde à domicile [10 x 2'088 fr.] + 1’689 fr. à titre de charges patronales pour maintien à domicile [10 x 168.90] + 450 fr. de frais de location d’un lit électrique [2 x 225 fr.]), raison pour laquelle il n’avait ensuite

A/4109/2008 - 3/6 accepté de prendre en charge, dans sa décision du 27 novembre 2007, que le montant de 56 fr. restant pour atteindre les 25'000 fr. annuels prévus par la loi. 9. Par courrier du 12 novembre 2008, le fils de la bénéficiaire a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. 10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 2 décembre 2008, a conclu au rejet du recours. 11. Une audience s’est tenue en date du 29 janvier 2009 au cours de laquelle le fils de la bénéficiaire a indiqué ne pas contester le calcul du SPC. Il s’est étonné en revanche que les courriers de l’intimé parlent de « montants minima » et lui expliquent ensuite qu’il s’agissait du montant maximum pris en charge à Genève. Le représentant de l’intimé lui a expliqué que c’était parce que Genève avait décidé de s’en tenir au minimum prescrit par le droit fédéral, de sorte que le montant maximum correspondait à ces montants minima. Le recourant a ensuite fait valoir qu’il trouve absurde que les frais induits par le maintien de sa mère à domicile ne soient pas totalement pris en charge alors que les frais de prise en charge en EMS seraient bien plus élevés. Il a demandé s’il n’y avait pas moyen de remédier à ce qu’il considère comme une injustice et souligné les difficultés financières de sa mère. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.

A/4109/2008 - 4/6 - 3. Le recourant ne contestant pas le calcul des frais de maladie tel qu’il a été effectué par l’intimé, la seule question qu’il incombe au Tribunal de céans de trancher concerne le principe même de la fixation du montant de la prise en charge maximale à 25'000 fr. pour une personne seule à domicile. 4. a) Le but des prestations complémentaires est de couvrir les besoins vitaux des rentiers de l’AVS et de l’AI nécessiteux dans une mesure appropriée. Ainsi, les personnes âgées, les veuves, les orphelins et les invalides qui sont dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins peuvent être mis au bénéfice des prestations fédérales ou cantonales. b) Au niveau fédéral, l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité (LPC) prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent l'une des conditions énoncées aux articles 2a à 2d LPC peuvent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la loi fédérale sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). S'y ajoute le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 let. b LPC). c) S’agissant plus particulièrement de ces frais de maladie, l’art. 14 LPC précise que les cantons doivent rembourser à ce titre aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais de traitement dentaire (let. a), les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires (let. b), les frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin (let. c), les frais liés à un régime alimentaire particulier (let. d), les frais de transport vers le centre de soins le plus proche (let. e), les frais de moyens auxiliaires (let. f), ainsi que les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal (let. g). Le législateur fédéral a délégué aux cantons la possibilité de préciser quels frais peuvent être remboursés et de limiter leur remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations (art. 14 al. 2 LPC). Il leur a également offert la possibilité de fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité remboursés en plus de la prestation complémentaire annuelle, en précisant toutefois que ces montants ne pourraient être inférieurs à 25'000 pour les personnes seules vivant à domicile (art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC). A Genève, ainsi que l’a indiqué l’intimé, le législateur a décidé de ne pas rembourser de frais au-delà du montant minimal fixé par le droit fédéral, ainsi que cela ressort de l’art. 2 al. 1 let. c ch. 1 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPFC; J 7 10).

A/4109/2008 - 5/6 - L’argumentation du recourant qui s’interroge sur le fait que la totalité des frais engendrés par le maintien à domicile de sa mère ne puissent être pris en charge dans la mesure où ils s’avèrent moindres comparé au coût d’une prise en charge en EMS se révèle donc vaine, car le juge cantonal est tenu d’appliquer la loi fédérale (art. 191 Cst.; cf. 113 al. 3 et art. 114bis al. 3a Cst.) à laquelle renvoie la législation cantonale en l’occurrence. A la lecture des dispositions légales rappelées supra, force est de constater que c’est à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en charge la part des frais de maladie de l’année 2007 dépassant le montant de 25'000 fr. Le recours est donc rejeté.

A/4109/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4109/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2009 A/4109/2008 — Swissrulings