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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2008 A/4107/2007

12. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·476 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4107/2007 ATAS/312/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 mars 2008

En la cause Madame I_________, domiciliée à GENEVE Monsieur I_________, p.a. M. J_________, à ONEX

recourants

contre inconnu

A/4107/2007 - 2/3 -

Attendu que le Tribunal de première instance a dissous, par jugement du 20 septembre 2007, le mariage contracté le 12 octobre 1998 par Monsieur et Madame et I_________, a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage et a transmis le dossier au Tribunal de céans, afin d'établir les avoirs de prévoyance des ex-époux et d'exécuter le partage; Que, selon le ch. 9 de la partie EN FAIT de ce jugement, la demanderesse ne possède pas d'avoirs de prévoyance professionnelle à partager; Que le demandeur, né le 3 juin 1978, n'est soumis à l'assurance obligatoire pour le risque de vieillesse que dès le 1 er janvier 2003, en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP); Qu'il n'était pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle du 1 er janvier 2003 au 23 octobre 2007, date de l'entrée en force du jugement de divorce, ayant réalisé des salaires trop peu élevés ou ayant été au chômage, comme cela résulte de son compte individuel AVS communiqué par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 19 novembre 2007 au Tribunal de céans; Qu'il y a dès lors lieu de constater que la présente procédure de partage des prestations de sortie des ex-époux est sans objet;

A/4107/2007 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que les demandeurs n'ont pas accumulé de prestations de sortie dans des institutions de prévoyance professionnelle pendant la durée de leur mariage. 2. Déclare la cause sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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