Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4106/2015 ATAS/255/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mars 2016 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______; à THÔNEX Madame C______, domiciliée à CAROUGE
demandeurs
contre PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE, sise rue de Morges 24, CRISSIER CAP PRÉVOYANCE, sise rue de Lyon 93, GENEVE
défenderesses
A/4106/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 juin 2015, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1969, et Monsieur A______, né le ______ 1972, mariés en date du 14 février 2007. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu'au 31 décembre 2010. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 octobre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 26 novembre 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 14 février 2007 et le 31 décembre 2010, date arrêtée par le juge du divorce. 5. Par courrier du 7 décembre 2015, Profond institution de prévoyance a indiqué à la chambre de céans que le demandeur était affilié auprès de leur institution depuis le 1er juillet 2013 et qu’il disposait d’une prestation de libre passage de CHF 12'716.25 au 30 septembre 2014. En date du 7 décembre 2015, la Fondation institution supplétive LPP a informé la chambre de céans que la prestation de libre passage acquise par le demandeur s’élevait à CHF 8'006.91, montant qui avait été transféré à Profond institution de prévoyance. En date du 22 décembre 2015, PAX société suisse d’assurance sur la vie a fait savoir à la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 7'951.25, mais seulement un montant de CHF 401.- au 31 décembre 2010. Sa prestation de libre passage avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP. 6. Selon le courrier de CAP Prévoyance du 7 décembre 2015, la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 67'344.10 au 31 décembre 2010. De ce montant, il fallait déduire un avoir de CHF 26'004.70 acquis avant le mariage, avec les intérêts jusqu’au 31 décembre 2010. Par lettre du 21 décembre 2015, la Fondation de libre passage d’UBS SA a informé la chambre de céans que la prestation de libre passage acquise par la demanderesse s’élevait à CHF 6'255.45, montant qui avait été transféré à CAP Prévoyance. Le 23 décembre 2015, la caisse de pension Denner a indiqué à la chambre de céans que la prestation de libre passage de la demanderesse de CHF 4'606.65 avait été transférée à la Fondation de libre passage de l’UBS. Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne, l’avoir accumulé par la demanderesse était de CHF 1'633.- et a été transféré à CAP Prévoyance. En date du 24 décembre 2015, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a informé la chambre de céans que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 1'522.41, montant qui a été transféré à CAP Prévoyance. Dans son courrier du 11 février 2016, Hotela a
A/4106/2015 3/5 indiqué à la chambre de céans que la prestation de libre passage de CHF 9'636.55 de la demanderesse avait été transférée à CAP Prévoyance. 7. Le 11 février 2016, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage jusqu'au 31 décembre 2010 par les
A/4106/2015 4/5 demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 février 2007, d’autre part le 31 décembre 2010, date arrêtée par le juge du divorce. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 401.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 41'339.40 (CHF 67'344.10 – CHF 26'004.70 acquis avant le mariage), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 200.50 (CHF 401.- : 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 20'669.70 (CHF 41'339.40 : 2), de sorte qu'il appartient à la demanderesse de verser à son ex-époux le montant de CHF 20'469.20. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP Prévoyance à transférer, du compte de Madame C______, AVS n° 1______, la somme de CHF 20'469.20 à Profond institution de prévoyance en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le