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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2010 A/4104/2008

28. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,070 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4104/2008 ATAS/973/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 28 septembre 2010

En la cause Monsieur H___________, domicilié c/o Galerie X_________, à Genève, représenté par Y__________ SA

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/4104/2008 - 2/4 - Vu la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) du 29 octobre 2008 confirmant les décisions du 4 juin 2005 relatives aux cotisations sociales pour l’année 2005, fondées sur un revenu annuel de 208'300 fr., correspondant au montant retenu par les autorités fiscales selon une taxation d’office ; Vu le recours de Monsieur H___________ (ci-après : l’assuré) du 14 novembre 2008, indiquant qu’il a exercé jusqu’en 2006 une très modeste activité accessoire indépendante, dont le bénéfice s’est élevé à 463 fr. en 2002, 184 fr. en 2003, 82 fr. en 2004, 8'975 fr. en 2005 et 3'609 fr. en 2006, raison pour laquelle il a été exonéré des cotisations sociales de 2001 à 2004, en précisant que l’essentiel de ses revenus est constitué de son salaire et des revenus de sa fortune, de sorte que la caisse doit fixer le montant des cotisations sociales sur le bénéfice net de l’activité indépendante de 2005 exclusivement et non pas sur la totalité des revenus pris en compte par l’administration fiscale dans le cadre d’une taxation d’office ; Vu la réponse de la caisse du 15 décembre 2008, confirmant que les cotisations ont été fixées sur la base d’une communication fiscale, conformément à la loi ; Vu la suspension de l’instruction convenue lors de l’audience du 10 mars 2009 ; Vu l’ordonnance du 21 avril 2010, qui reprend l’instruction de la cause et fixe un délai aux parties pour déposer leurs conclusions ; Vu le courrier de la caisse du 12 mai 2010, qui confirme sa décision, l’administration fiscale n’ayant pas revu le montant de la taxation fiscale 2005 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 8 juin 2010, lors de laquelle le conseil de l’assuré a précisé que la taxation d’office 2005 avait été fondée sur l’intégralité des revenus déclarés et taxés en 2004, mais que le revenu 2005 de l’assuré était composé de son salaire (146'625 fr.), du revenu de sa fortune (environ 20'000 fr.) et du bénéfice de son activité indépendante (8'975 fr.) ; Vu les pièces figurant au dossier, en particulier celles déposés par l’assuré le 14 juillet 2010, dont il ressort que : - le salaire brut total de l’assuré, de condition dépendante, s’est élevé en 2005 à 146'625 fr. ; - les revenus mobiliers et immobiliers se sont élevés, en 2005, à plus de 50'000 fr. ; - que le bénéfice de l’exercice de l’activité indépendante s’est élevé, en 2005, à 8'975 fr. ; Vu le courrier de la caisse du 18 août 2010, indiquant qu’il a été vérifié que le revenu de salarié, de 146'625 fr. pour l’année 2005, a été entièrement déclaré et soumis à cotisations sociales, de sorte que la caisse propose de rectifier le revenu déterminant

A/4104/2008 - 3/4 pour la taxation de l’activité indépendante en 2005, en déduisant le salaire de l’activité dépendante du total de 208'300 fr. annoncé par l’administration fiscale, dès lors que les éléments de revenu du travail ne font pas partie du revenu provenant de l’activité indépendante ; Que c’est ainsi une somme de 61'675 fr. qui constitue le fondement de la taxation 2005, à laquelle correspondent des cotisations sociales de 6'016 fr. 20, y compris les frais d’administration et les cotisations d’assurance maternité ; Vu les nouvelles décisions de la caisse du 18 août 2010, conformes à ce qui précède ; Vu le courrier de l’assuré du 13 septembre 2010, qui accepte les conclusions de la caisse cantonale du 18 août 2010 et prie le Tribunal de prendre acte de cet accord ; Vu l’accord ainsi intervenu entre les parties ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte, bien que cela revienne à tenir compte d’éléments de revenu qui ne font pas partie du revenu provenant de l’activité indépendante, le revenu total de l’assuré de 208'300 fr. étant non seulement composé d’un revenu de salarié pour 146'625 fr., ce que la caisse a finalement admis, mais également de revenu de la fortune mobilière et immobilière, de sorte que les revenus d’indépendant n’atteignent pas 61'675 fr. ; Attendu pour le surplus qu’au-delà de l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, la caisse ne peut plus reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que, ce nonobstant, le Tribunal homologuera l’accord intervenu, conformément aux nouvelles décisions du 18 août 2010, conformément à la volonté des parties, l’assuré étant représenté par une fiduciaire et ayant acquiescé aux nouvelles décisions de la caisse en toute connaissance de cause.

A/4104/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l’intimée de ses décisions du 18 août 2010, annulant et remplaçant celles du 4 juin 2008, pour l’année 2005, les cotisations AVS, AF et AMAT étant fixées sur un revenu déterminant de 61'675 fr., au lieu de 208'300 fr.. 2. Donne acte au recourant de son accord avec ces nouvelles décisions du 18 août 2010. 3. Constate ainsi que le recours est sans objet et raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

La Présidente :

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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