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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.01.2019 A/4089/2018

8. Januar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,183 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4089/2018 ATAS/8/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 janvier 2018 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LE LIGNON

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jeanne-Marie MONNEY

intimée

A/4089/2018 - 2/4 -

Considérant, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _______ 1975, travaillant alors comme manœuvre pour le compte de la société B______ SA, assuré à ce titre auprès de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA ou l’intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels, a reçu, le 9 octobre 2013, une poutre de métal d’une vingtaine de kilos au niveau de la mandibule gauche ; Que la SUVA a pris en charge les conséquences de cet accident ; Que par décision du 24 mai 2018, s’appuyant sur une appréciation médicale du docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique auprès de la SUVA Genève, la SUVA a nié l’existence d’une causalité adéquate entre ledit accident du 9 octobre 2013 et des troubles psychiques présentée par l’assuré et a mis un terme aux prestations d’assurance avec effet au 31 mai 2018, en relevant au surplus que l’assuré avait une pleine capacité de travail dans son activité professionnelle habituelle ; Que l’assuré, représenté par un avocat, a formé opposition à l’encontre de cette décision ; Que le 10 septembre 2018, la SUVA a notifié sa décision précitée du 24 mai 2018 à l’assureur-maladie de l’assuré, Supra Groupe Mutuel ; Que par décision sur opposition du 15 octobre 2018, notifiée à l’avocat de l’assuré et à Supra Groupe Mutuel, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré ; Qu’agissant en personne, par recommandé du 14 novembre 2018, posté le 21 novembre 2018 à l’adresse de la SUVA, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, en indiquant qu’il ne connaissait pas le droit mais qu’il pouvait affirmer qu’il était dans l’incapacité de travailler à cause de l’accident considéré, ajoutant qu’il avait beaucoup de choses à dire mais ne savait pas s’exprimer par écrit, son avocat ayant cependant donné les arguments pertinents ; Que, le 21 novembre 2018, la SUVA a transmis cette « opposition » à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour raison de compétence ; Que par courrier recommandé du 27 novembre 2018 adressé à l’assuré, retiré par ce dernier au guichet postal le 29 novembre 2018, la CJCAS a imparti à l’assuré un délai au 20 décembre 2018 pour compléter son acte de recours de façon à répondre aux exigences légales (soit comporter des conclusions ainsi qu’un exposé des faits ou des motifs invoqués), sous peine d’irrecevabilité, en lui indiquant au surplus qu’il pouvait se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, et qu’en cas de ressources insuffisantes il lui était loisible de solliciter le bénéfice de l’assistance juridique (toutes indications utiles lui étant au surplus fournies à ce propos) ;

A/4089/2018 - 3/4 - Que l’assuré n’a pas donné de suite à ce courrier ; Considérant, en droit, que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que la chambre de céans est compétente pour statuer sur le recours, dès lors que celui-ci est dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LAA, l’intimée lui ayant transmis ledit recours à juste titre (art. 30 LPGA ; art. 11 al. 3, 64 al. 2 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; Que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b phr. 1 LPGA ; cf. aussi art. 89B al. 1 LPA) ; Qu’à défaut, le tribunal doit impartir un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b phr. 2 LPGA ; cf. aussi art. 89B al. 3 LPA) ; Que l’opposition, à considérer comme un recours, formée par le recourant à l’encontre de la décision sur opposition de l’intimée ne satisfaisant pas aux exigences de contenu précitée, la chambre de céans a imparti au recourant, par un recommandé reçu par ce dernier le 29 novembre 2018, un délai au jeudi 20 décembre 2018 pour remédier aux défauts affectant son recours, sous peine d’être écarté, soit un délai convenable, en lui fournissant au surplus toutes indications utiles sur les possibilités de se faire représenter et de solliciter le bénéfice de l’assistance juridique ; Que le délai imparti étant un délai à terme fixe (et non un délai fixé en jours ou en mois), il ne se trouvait pas suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA ; cf. aussi art. 89C LPA), si bien qu’il est arrivé à échéance le 20 décembre 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.1 ; Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 21 ad art. 38 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 796 s. et 1084) ; Que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/4089/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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