Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4086/2009 ATAS/1092/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 octobre 2010 En la cause Madame Y___________, domiciliée à Onex Monsieur Y___________, domicilié à Genève demanderesse
demandeur
contre
RENDITA Fondation de libre passage, case postale 8629, 8036 Zürich FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE AXA WINTERTHUR, Paulstrasse 9, 8401 Winterthur défenderesses
A/4086/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 7 septembre 2009, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Y___________, née A___________ en1968, et Monsieur Y___________, né en1968, mariés en date du 22 décembre 2003. 2. Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 décembre 2003 et le 30 octobre 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame Y___________ : - La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE COOP a indiqué par courriers des 20 et 27 août 2010 que le compte de libre passage de la demanderesse a été ouvert le 22 mars 1999. La prestation de sortie de celle-ci au jour du mariage s'élevait à 707 fr. 55, intérêts au 30 octobre 2009 compris. Elle a transféré en date du 26 janvier 2007 les avoirs LPP accumulés, soit 1'276 fr. 05 à la FONDATION COLLECTIVE 2 ème PILIER DE LA NOUVELLE BANQUE D'ARGOVIE. - Par courrier du 28 avril 2010, ladite Fondation a informé le Tribunal de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er juillet 2006 au 31 décembre 2007 et avoir reçu la somme précitée de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE COOP. Ses avoirs LPP ont été transférés à AXA-WINTERTHUR. - Cette dernière a indiqué, le 18 mars 2010, qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er janvier au 1 er octobre 2008 et que sa prestation de libre passage d'un montant de 7'485 fr. 15 avait été versée à RENDITA Fondation de libre passage le 1 er octobre 2008. - Cette dernière a confirmé le 29 décembre 2009 que les avoirs LPP accumulés au jour du divorce s'élevaient à 7'609 fr. 50, intérêts au 30 octobre 2009 compris.
A/4086/2009 3/5 - Il résulte de l'extrait des comptes individuels AVS/AI de la demanderesse qu'elle est au chômage depuis octobre 2008. S'agissant des avoirs de Monsieur Y___________ : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que le demandeur n'a pas réalisé de revenus suffisant pour être soumis à cotisations LPP avant mars 2004. - Le 19 mars 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE DE X_______________ indiqué que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 15 mars 2004 au 31 décembre 2007, date à laquelle ses avoirs LPP, soit 13'333 fr. 50 ont été transférés à AXA WINTERTHUR. - Par courrier du 30 décembre 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE AXA WINTERTHUR a informé le Tribunal de céans qu'elle affiliait le demandeur depuis le 1 er janvier 2008. Sa prestation de libre passage s'élève à 20'767 fr. 05, intérêts au 30 octobre 2009 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 octobre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 octobre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
A/4086/2009 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 décembre 2003, d’autre part le 30 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 20'767 fr. 05, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 7'609 fr. 50, dont il convient de déduire l'avoir acquis au jour du mariage, soit 707 fr. 55. Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 10'383 fr. 50 (20'767 fr. 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3'450 fr. 95 (7'609 fr. 50 - 707 fr. 55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'932 fr. 55. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur Y___________, , la somme de 6'932 fr. 55 à la Fondation de libre passage RENDITA en faveur de Madame Y___________, compte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le