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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2020 A/4080/2019

29. Juni 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,920 Wörter·~10 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4080/2019 ATAS/544/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2020 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame B______, domiciliée au LE LIGNON

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comptes de libre passage, case postale, Zürich PREVOYANCE IN GLOBO, case postale, Zürich

défenderesses

A/4080/2019 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 septembre 2019, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1975, et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1971, mariés en date du 22 juin 1993 à Mucivrce (Serbie). La demande de divorce a été déposée le 18 avril 2019. Le jugement indique que les parties ont confirmé les termes de leur accord sur les effets accessoires du divorce, selon une convention du 15 avril 2019 et selon le chiffre 4 du dispositif, il ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pour la période courant du 22 juin 1993 au 18 avril 2019. 2. L’article 5 de la convention du 15 avril 2019, prévoit que les parties conviennent de partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par moitiés, conformément aux articles 122 et 123 al. 1 du Code Civil Suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 octobre 2019 et a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 6 novembre 2019. 4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de la demanderesse : a. Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - C______, Bar diététique (2003 à 2007). - D______, Zürich (2007 à 2010). - E______(dès 2010). b. Le 25 novembre 2019, la Centrale du 2ème pilier a signalé la Prévoyance In Globo et la Fondation institution supplétive LPP. c. Le 13 décembre 2019, la Prévoyance in globo (pour le magazine E______) a attesté d’un versement de la part de la Bâloise assurances du 2 septembre 2010 de CHF 7'445.50 et d’une prestation de sortie au 18 avril 2019 de CHF 60'693.70. d. Le 27 décembre 2019, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué une prestation de libre passage de CHF 842.43 au 18 avril 2019, un apport de CHF 818.- le 17 juillet 2008 de la part de la Fondation institution supplétive agence régionale de la Suisse romande, un apport

A/4080/2019 3/6 de CHF 3'040.75 le 15 avril 2008 de la part de la Zürich assurance SA et un versement de CHF 2'967.80 le 18 avril 2008 en faveur de la BVG- Stiftung Handel Schweiz (Fondation LPP commerce Suisse) e. Le 11 février 2020, la fondation LPP commerce Suisse a indiqué un début d’assurance le 1er septembre 2007, une sortie le 31 décembre 2009, une prestation de libre passage de CHF 2'967.80 versée par l’Institution supplétive LPP et un transfert à la nouvelle caisse de pension, La Bâloise, le 12 février 2010 de CHF 6'124.80. S’agissant du demandeur : a. Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - F______, Le Lignon (1989 à 1999). - G______. Entreprise de nettoyage (2000 à 2015). - H______ (dès 2016). b. le 25 novembre 2019, la Centrale 2ème pilier a signalé AXA Leben AG, Gastrosocial Pensionskasse et la Fondation institution supplétive LPP. c. Le 5 décembre 2019, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’une entrée le 14 novembre 2016 par un versement du Groupe Mutuel Prévoyance-GMP de CHF 36'062.20 et d’une prestation de libre passage de CHF 36'171.51 au 18 avril 2019. d. Le 16 décembre 2019, Gastrosocial caisse de pension a attesté d’un début d’assurance le 1er mars 1989 et d’une prestation de libre passage de CHF 7'041.80 au 18 avril 2019. e. Le 5 mai 2020, le Groupe Mutuel Prévoyance - GMP a attesté d’une affiliation du 1er juin 2005 au 15 septembre 2015 et d’un versement de CHF 36'062.20 le « 18 août 2018 » auprès de la Fondation institution supplétive. f. Le 17 décembre 2019, AXA Vie SA pour Columna fondation collective a attesté d’une affiliation le 15 septembre 2015 pour l’employeur H______, et d’une prestation de libre passage de CHF 18'562.10 au 18 avril 2019. 5. Le 5 juin 2020, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 540.90 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/4080/2019 4/6 EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

A/4080/2019 5/6 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs (ch. 4 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance et art. 5 de la convention de divorce du 15 avril 2019). Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 juin 1993, d’autre part le 18 avril 2019, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 61'775.41 (soit CHF 36'171.51 auprès de la Fondation institution supplétive LPP + CHF 7’041.80 auprès de Gastrosocial Suisse + CHF 18'562.10 auprès de la Columna fondation collective) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 60'693.70 (auprès de la Prévoyance in Globo), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 30'887.71 (CHF 61'775.41 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 30'346.85 (CHF 60'693.70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 540.90. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, compte n°1______, la somme de CHF 540.90 à la Prévoyance in Globo en faveur de Madame B______, AVS n°2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 avril 2019 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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