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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2016 A/4078/2015

19. Mai 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,423 Wörter·~12 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4078/2015 ATAS/401/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2016 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX recourante

contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, ST. GALLEN intimée

A/4078/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1963, est employée en qualité de directrice à la banque B______ (ci-après: employeur) et à ce titre assurée contre le risque d’accident auprès d’Helvetia Compagnie Suisse d’assurance SA, précédemment Compagnie d’assurance Nationale suisse SA (ci-après: assureur-accidents). 2. Le 7 mai 2013, l’employeur a déclaré à l’assureur-accidents un accident de son employée survenu le 3 avril 2013. Selon les déclarations de cette dernière, elle avait glissé sur une marche d’escalier et était tombée en arrière sur le dos, en voulant transporter un appareil depuis la cave jusqu’au rez-de-chaussée. 3. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) lombaire et de la jonction dorsolombaire, réalisée le 19 avril 2013, n’a montré aucune anomalie autre qu’un début de discopathie L1-L2 et L5-S1, sans aucun conflit identifiable. Le rapport mentionne aussi un remaniement dégénératif débutant des articulaires postérieures L5-S1 avec syndrome facétaire à gauche, et une absence de signe en faveur d’une atteinte inflammatoire ou d’une pathologie significative au niveau des articulations costo-vertébrales visibles. Il n’y a pas non plus de signe de myélopathie. 4. Dans son rapport du 15 mai 2013, le docteur C______, spécialiste en médecine interne, a posé le diagnostic de distorsion de la colonne cervicale. Le traitement consistait en anti-inflammatoires et myorelaxants. Il a prescrit des séances de physiothérapies pour la colonne lombaire en date des 26 avril, 25 juillet et 26 septembre 2013, que l'assureur-accidents a pris en charge 5. L’accident n’a pas entraîné d'incapacité de travail. 6. Le 18 juin 2014, le docteur D______, neurologue, a adressé au Dr C______ un rapport, dans lequel il a posé le diagnostic de syndrome vertébral para-lombaire gauche avec sciatalgies d’allure S1 intermittentes, d’origine purement irritative. L’assurée l’avait consulté pour des lombalgies gauches qu’elle présentait depuis avril 2013, à la suite d’une chute dans les escaliers. Ces lombalgies étaient par moment invalidantes et irradiaient dans la fesse, ou parfois jusqu’à la face postérieure de la cuisse, mais ne provoquaient pas de claudication à la marche. Il a préconisé la poursuite d’un traitement conservateur, avec ostéopathie, éventuellement des infiltrations dans un deuxième temps. 7. L'assurée ayant demandé à l'assureur-accidents la prise en charge de la nouvelle consultation et de ses suites, son dossier a été soumis au médecin-conseil. Le 4 mars 2015, celui-ci a considéré que les lombalgies n’étaient pas en relation de causalité naturelle avec l’accident du 3 avril 2013, lequel n’avait provoqué que des contusions lombaires. L’IRM avait par ailleurs montré des troubles dégénératifs. Le statut quo était atteint fin 2013. 8. Par décision du 4 mars 2015, l’assureur-accidents a refusé la prise en charge du traitement des lombalgies, en l’absence d'un lien de causalité. Les troubles actuels étaient à mettre sur le compte de facteurs pathologiques.

A/4078/2015 - 3/7 - 9. Par courrier du 1er avril 2015, l’assurée a formé opposition à cette décision, affirmant que les douleurs actuelles étaient une conséquence de la chute et non pas d’un état préexistant. Il était absolument certain que, sans cette chute, elle n’aurait aujourd’hui pas de douleurs. Par ailleurs, elle n’avait jamais souffert de douleurs lombaires auparavant. Celles-ci étant apparues à la suite de l’accident, les douleurs actuelles étaient la conséquence évidente de celui-ci. Cela étant, l’assurée a conclu à la prise en charge du traitement des douleurs actuelles. 10. Par décision du 21 octobre 2015, l’assureur-accidents a rejeté l’opposition. Le fait que les symptômes étaient apparus seulement après l’accident ne suffisait pas pour retenir une origine accidentelle. Il n’était pour le surplus pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les lombalgies apparues dès juin 2014 provenaient de l’accident. 11. Par acte posté le 23 novembre 2015, l’assurée a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au remboursement du traitement des lombalgies, en reprenant pour l’essentiel son ancienne argumentation. 12. Dans sa réponse du 22 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que la recourante n’avait consulté qu’à une seule reprise, en date du 16 avril 2013, le Dr C______, qui lui avait prescrit des séances de physiothérapie entre le 26 avril et le 26 septembre 2013. L’accident n’avait en outre pas entraîné une incapacité de travail. Entre le 16 avril 2013 et la consultation auprès du Dr D______ en date du 17 juin 2014, la recourante n’avait consulté aucun médecin. Il n’était par ailleurs pas suffisant de constater la persistance de plaintes pour en admettre une relation de causalité naturelle avec l'accident. Les conséquences de rechutes éventuelles étaient uniquement prises en charge en présence de symptômes évidents attestant d’une relation de continuité entre l’évènement accidentel et les rechutes. Pour le surplus, l’intimé a repris ses précédents arguments. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss. LPGA).

A/4078/2015 - 4/7 - 3. L’objet du litige est la question de savoir si les lombalgies actuelles de la recourante sont en relation de causalité naturelle avec son accident du 3 avril 2013, de sorte que les frais de traitement sont à la charge de l’assurance-accidents. 4. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). b. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). L'exigence de la causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. c. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.

A/4078/2015 - 5/7 d. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). La question du statu quo ante ou statu quo sine est également appréciée selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). Dans le cadre de lombalgies ou de lombosciatalgies sans constatation d’une aggravation radiologique, le statu quo est en principe retrouvé après trois ou quatre mois, la symptomatologie étant par la suite à mettre sur le compte de l’âge (arrêt du Tribunal fédéral 8C_508/2008 du 22 octobre 2008 consid. 4.2). 5. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). 6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a subi un accident en date du 3 avril 2013. Cet accident n’a pas provoqué de lésion. En effet, l’IRM réalisée le 22 avril 2013 ne met en évidence qu’un début de discopathie L1-L2 et L5-S1, sans aucun conflit identifiable. Il y a un remaniement dégénératif débutant des articulaires postérieures L5-S1 avec syndrome facétaire à gauche, sans signe en faveur d’une atteinte inflammatoire, d’une pathologie significative au niveau des articulations costaux-vertébrales visibles ou de myélopathie. Il est également précisé dans le rapport relatif à cet examen qu’il n’y a pas de lésion suspecte identifiable. Au demeurant, le diagnostic du Dr C______ est une distorsion de la colonne cervicale (recte lombaire?). Il n’a vu la recourante qu’une seule fois, en date du 16 avril 2013. Par la suite, la recourante a bénéficié de séances de physiothérapie, étant précisé que la dernière ordonnance y relative du Dr C______ est datée du 26 septembre 2013. Le 17 juin 2014, la recourante consulte le Dr D______, lequel ne fait état que des atteintes dégénératives mises en évidence par l’IRM lombaire précitée. L’ENMG qu’il a réalisée, exclut une radiculopathie lésionnelle et se révèle strictement normale. Le syndrome vertébral lombaire résiduel paraît être d’origine ostéomusculaire selon ce médecin, même si on ne peut exclure formellement une radiculalgie d’allure S1 tronquée, qui serait purement irritative.

A/4078/2015 - 6/7 - Quant à l’avis du médecin-conseil de l’intimé, il n’y a pas de lien de causalité naturelle entre la rechute annoncée le 17 juin 2014 et l’accident survenu plus d'une année plus tôt, l’assurée n’ayant subi qu’une contusion lombaire en 2013. Comme l’IRM n’a montré que des troubles dégénératifs, le statut quo était atteint fin 2013. Certes, l’avis du médecin-conseil de l’intimée est très succinct. Néanmoins, il n’y a aucun élément dans le dossier permettant de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les lombalgies, pour lesquelles la recourante a consulté de nouveau en juin 2014, sont en rapport avec l’accident d’avril 2013. En effet, à l’époque, aucune lésion lombaire n’avait été détectée. Par ailleurs, les troubles dégénératifs montrés sur l’IRM peuvent tout à fait expliquer la survenance de nouvelles lombalgies. Même si la recourante n’a jamais souffert avant l’accident de telles douleurs, il ne peut être admis comme hautement probable qu’elle n’aurait jamais souffert de douleurs au dos par la suite, étant rappelé qu’elle se trouvait dans sa cinquantième année lors de l’accident. À cet âge, des atteintes dégénératives sont fréquentes, selon l’expérience générale de la vie, et en l'espèce, elles sont clairement présentes sur l’IRM. A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence précitée en la matière, le statu quo est en principe retrouvé après trois ou quatre mois lorsqu'il s'agit de lombalgies ou de lombosciatalgies sans constatation d’une aggravation radiologique. En cas de persistance de la symptomatologie, elle est à mettre sur le compte de l’âge. Au vu de ces éléments, l’avis du médecin-conseil, selon lequel le statut quo a été atteint fin 2013, est convainquant. Cela étant, la décision de refus de l’intimée est fondée. 7. Par conséquent, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/4078/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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