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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/4055/2020

22. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,330 Wörter·~17 min·6

Volltext

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4055/2020 ATAS/1273/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2020 15 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Guy Bernard DUTOIT Monsieur B______, domicilié à LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Guy Bernard DUTOIT

recourante

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4055/2020 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ et son époux Monsieur B______ ont sollicité des prestations complémentaires à leurs rentes d’assurance-vieillesse (ci-après : AVS), le 18 mars 2002. Ils étaient alors propriétaires d’un bien immobilier sis à Bogota en Colombie et l’époux était au bénéfice d’une rente provenant de ce dernier pays. Par une note destinée au Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) en lien avec leur demande de prestations, les époux A______ et B______ avaient indiqué que leurs ressources étaient composées de leurs rentes AVS suisses qu’ils chiffraient à CHF 16'896.- par an et de la rente colombienne de M. B______, chiffrée à CHF 18'709.- par an. Leur maison ne « produi[sai]t que des dépenses ». 2. Le 12 avril 2002, M. B______ a adressé un courrier au SPC pour l’informer que sa rente colombienne était déposée auprès d’une coopérative interne qui ne se chargeait pas d’envoyer les rentes à l’étranger et que personne n’était autorisé à faire des prélèvements sur son compte en Colombie et changer l’argent en dollars pour le faire parvenir en Suisse sur son compte bancaire, de sorte qu’il lui était impossible de bénéficier de sa rente en Suisse. 3. Par une lettre intitulée reconnaissance de dette, les époux A______ et B______ se sont engagés envers le SPC, le 16 avril 2002, à rembourser les prestations complémentaires indument perçues, une fois qu’ils auraient obtenu le produit de la vente de leur bien immobilier en Colombie et la rente étrangère. 4. Des prestations complémentaires leur ont été allouées par le SPC dès 2002. 5. Une procédure de révision a été initiée en juillet 2018. Dans le cadre de celle-ci, les époux A______ et B______ ont été amenés à indiquer leurs biens et revenus et à produire des pièces sollicitées par le SPC. Ils ont ainsi, par écrit reçu par le SPC le 4 juillet 2018, évoqué comme seul revenu en Colombie, les retraites versées par la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, lequel revenu leur permettait de payer les frais d’entretien de leur maison en Colombie (nettoyage, coupe des herbes, service d’eau, électricité, surveillance et réparation locative ainsi que la personne en charge de ces paiements et des réparations). Ces frais se montaient parfois à l’équivalent de CHF 6'700.- par mois. Ils employaient le solde de leurs rentes pour financer de courts séjours en Colombie, tous les 18 ou 24 mois. Leur maison avait 40 ans. Selon un certificat de l’Université nationale colombienne, M. B______ percevait l’équivalent de CHF 1'995.- par mois de rente de retraité et Mme A______ un montant de CHF 1'296.- par mois au même titre. En 2018, les époux A______ et B______ avaient en outre payé 3'426'000.- pesos (soit l’équivalent de CHF 1'156.- au taux de change du 28 mars 2018) d’impôt foncier pour l’année. Au 30 juillet 2018, la valeur cadastrale de la maison en Colombie était de 488'114'000.- pesos. 6. Le 10 octobre 2018, les époux A______ et B______ ont fait parvenir au SPC une attestation déterminant la valeur vénale de leur bien immobilier (603'595'000.pesos soit l’équivalant de CHF 197'105.-) établie par un architecte qu’ils avaient

A/4055/2020 - 3/9 mandaté à cet effet. Ils ne louaient pas leur bien immobilier par peur de le perdre au profit d’éventuels locataires, la loi colombienne permettant à un locataire d’acquérir la propriété du bien loué après un certain temps. 7. Par décision du 31 octobre 2018, remise aux époux A______ et B______ lors d’un entretien le 9 novembre 2018, le SPC a supprimé leurs droits aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2018, au motif qu’ils disposaient de rentes colombiennes et détenaient un bien immobilier à Bogota. Une opposition pouvait être formée contre cette décision dans un délai de 30 jours, mais elle n’avait pas d’effet suspensif. Le droit aux prestations complémentaires avait été recalculé à la suite d’une mise à jour du dossier en tenant compte des revenus précités. Était annexé à la décision, un plan de calcul dans lequel une fortune immobilière de CHF 199'633.- dont un montant de CHF 16'756.10 était pris en compte à titre de revenu déterminant au regard des prestations complémentaires fédérales et de CHF 33'512.25 au regard des prestations complémentaires cantonales. Étaient en outre pris en compte dans le calcul, le produit de la fortune immobilière à raison de CHF 837.30 et les rentes étrangères d’un montant annuel de CHF 41'714.55. 8. Depuis lors, les époux A______ et B______ n’ont plus perçu de prestations complémentaires. 9. Lors de l’entretien du 9 novembre 2018, les époux A______ et B______ ont exposé avoir utilisé leurs rentes étrangères pour couvrir des frais liés à leur bien immobilier, qu’ils n’entendaient pas vendre car ils y habitaient lorsqu’ils se rendaient en Colombie tous les deux ans et souhaitaient laisser ce bien en héritage à leur fille. Le SPC leur a indiqué qu’ils devraient rembourser les prestations versées à tort depuis 2002, notamment au moyen de la vente de leur bien. 10. Le 16 novembre 2018, le SPC a adressé un courrier aux époux A______ et B______ dans lequel il leur rappelait leur engagement pris en 2002 de rembourser les prestations complémentaires qui leur seraient versées dans l’attente de la vente de leur bien en Colombie et de la perception de leurs rentes étrangères. Les époux A______ et B______ n’avaient pas annoncé au SPC qu’ils avaient pu percevoir leurs rentes étrangères et n’avaient pas vendu leur bien. Les prestations versées indument s’élevaient à CHF 754'723.40. Les époux A______ et B______ devaient rembourser ce montant au SPC. 11. Les époux A______ et B______ ont fait opposition, en date du 7 décembre 2018, à la décision du 31 octobre 2018. Ils avaient été reçus par le SPC en avril 2002 et n’avaient pas caché être propriétaires d’un bien immobilier en Colombie et bénéficiaires de rentes étrangères. Ils n’avaient jamais loué leur bien de peur de le perdre au profit d’éventuels locataires et voulaient le garder pour le laisser en héritage à leur fille. Le SPC avait pris note de ces informations et avait indiqué qu’en cas de décision favorable de sa part, les époux A______ et B______ seraient engagés, par reconnaissance de dettes signées lors de cet entretien, à restituer les prestations qui leur seraient versées lorsque l’immeuble serait vendu.

A/4055/2020 - 4/9 - 12. Le même jour, les époux A______ et B______ ont indiqué au SPC que leur maison valait 603'595'000.- pesos, soit CHF 188'238.15. Les frais mensuels se montaient à 849'580 pesos. Ils annexaient des pièces y relatives ainsi que les relevés de rentes étrangères. Ils souhaitaient que le SPC revoie sa décision au sujet des prestations complémentaires. 13. Par courrier du 14 décembre 2018, les époux A______ et B______ ont fait valoir que leur situation ne le permettait pas de rembourser le montant de CHF 754'723.40 et de faire face au paiement de leur couverture d’assurance-maladie. La décision du SPC les privait d’accès un traitement médical. Ils n’étaient pas en mesure de vendre leur maison à Bogota, seul héritage de leur fille, compte tenu du coût du voyage et des démarches à entreprendre sur place pour la vente et parce que le médecin de Mme A______ lui déconseillait de faire ce voyage. 14. Le 24 décembre 2018, les époux A______ et B______ ont demandé au SPC une réponse à leurs courriers des 7 et 14 décembre 2018. 15. Le 6 février 2019, un conseil s’est constitué pour la défense des époux A______ et B______ et a sollicité le dossier - qui lui a été envoyé le 4 mars 2019 - ainsi qu’un entretien avec le SPC. 16. Les époux A______ et B______ ont requis du SPC, par pli reçu le 19 mars 2019, copie de la reconnaissance de dette du 16 avril 2002 dont ils n’avaient pas copie. 17. Le 29 avril 2019, la fille des époux A______ et B______ s’est également adressée au SPC. Ses parents avaient envoyé, sur demande du SPC, l’estimation par une architecte de la valeur de leur propriété en Colombie. Cependant, cette estimation était largement au-dessus de la valeur vénale de l’immeuble compte-tenu de sa situation géographique, des volumes de la maison et des nombreux travaux à faire. Ses parents avaient entrepris des démarches pour fournir d’autres justificatifs et devis des travaux qui seraient envoyés au SPC dans les meilleurs délais. 18. Le 6 mai 2019, les époux A______ et B______ ont demandé au SPC que leur affaire, la cause N°1______, soit suspendue jusqu’à production des pièces concernant les travaux préalables au contrôle technique en vue de la vente de la maison en Colombie. Ils exigeaient le prononcé d’une décision de suspension formelle. 19. Le 22 juillet 2019, la fille des époux A______ et B______ a réitéré la demande de décision formelle de suspension de la procédure, pour leur permettre de rassembler les nombreux documents relatifs à la maison en Colombie. 20. Le 26 août 2020, le conseil mandaté par les époux A______ et B______ a formé une opposition motivée contre la décision de suppression des prestations complémentaires du 31 octobre 2018, avec une réquisition de mesures provisionnelles urgentes afin que le SPC verse à ses mandants des prestations complémentaires pour le mois d’août 2020, au vu de leur dénuement.

A/4055/2020 - 5/9 - 21. Par courrier recommandé du 10 septembre 2020, le conseil des époux A______ et B______ a enjoint le SPC de rendre une décision immédiate sur la requête en mesures provisionnelles urgentes du 26 août 2020. 22. Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, le conseil a dénoncé le dysfonctionnement au sein du SPC au chef du département de la cohésion sociale. 23. Par acte du 1er décembre 2020, les époux A______ et B______ ont recouru à la chambre des assurances sociales de la cour de justice (ci-après : la chambre de céans) pour déni de justice. Ils ont conclu à titre principal à ce que la chambre de céans constate un déni de justice, enjoigne l’intimé à statuer sur toutes les conclusions qu’ils avaient prises dans leur opposition, dans un délai de trente jours après le prononcé de la présente décision, subsidiairement, à ce que la chambre de céans annule la décision du 31 octobre 2018 contre laquelle ils avaient fait opposition, dise qu’ils avaient droit à des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2018, recalcule le montant des prestations qui leur étaient dues du 1er novembre 2018 au 1er août 2020, verse le montant ainsi recalculé, et les montants dus à l’avenir et les libèrent de l’obligation de restituer CHF 754'723.40, sous suite de frais et dépens. 24. Dans un courrier du 10 décembre 2020, le SPC a informé la chambre de céans qu’il avait rendu une décision sur opposition le 3 décembre 2020. Le recours pour déni de justice s’était croisé avec ladite décision et le SPC concluait au rejet du recours pour ce motif. Quant aux mesures provisionnelles urgentes requises par les époux A______ et B______, le SPC relevait que par décision du 31 octobre 2018, confirmée sur opposition le 3 décembre 2020, il avait jugé que les époux A______ et B______ disposaient de ressources suffisantes pour couvrir leurs besoins vitaux. Le SPC rappelait que l’héritage que les recourants comptaient laisser à leur fille au terme de leur déclaration n’avait pas à être protégé. Le SPC concluait ainsi au rejet de la conclusion tendant à la reprise du versement des prestations complémentaires. 25. Les recourants ont indiqué maintenir leur recours par courrier du 15 décembre 2020, de sorte que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4055/2020 - 6/9 - 2. Les recourants ont déposé un recours pour déni de justice assorti d’une requête en mesures provisionnelles urgentes. 3. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. 4. Cet article vise le refus de statuer et le retard à statuer d’un assureur ou d’une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l’autorité lorsqu’elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l’ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l’autorité (ATF 125 V 191 consid. 2a). 5. Dans ce cas, seuls le refus de statuer ou le retard à statuer constituent l’objet du litige soumis au tribunal des assurances et non les droits ou les obligations du droit de fond, sur lesquels l’intéressé a demandé expressément à l’assureur de se prononcer (arrêts du Tribunal fédéral des assurances non publiés K. et J. du 23 octobre 2003, [I 328/03], consid. 4.2 et [K 55/03], consid. 2.4; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 12 et 13 ad art. 56). 6. La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d’abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d’un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (arrêt H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Pour le surplus, l’autorité est saisie d’un recours pour retard injustifié. Elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). 7. En l’occurrence, il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que les recourants se plaignent d’un déni de justice de la part de l’intimé. La conclusion en constatation du déni de justice et celle tendant à ce que la chambre de céans enjoigne l’intimé à statuer sur l’opposition des recourants, sous suite de frais et dépens, étaient - lors du dépôt du recours, soit avant le prononcé de la décision attendue - recevables. 8. En cours de procédure toutefois, soit le 3 décembre 2020, l’intimé a rendu la décision requise par les recourants. Dès lors, ceux-ci n’ont plus d’intérêt juridique actuel et pratique au recours (ATF 123 II 286 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral B 64/03 du 15 octobre 2003 ; U 342/2006 du 7 septembre 2007 ; I 241/2004 du 15 juin 2005). La procédure est devenue sans objet. Le recours est irrecevable.

A/4055/2020 - 7/9 - Nonobstant, la chambre constate au sujet du déni de justice invoqué que l’attitude des recourants est contradictoire. Ils se plaignent du fait que l’intimé aurait tardé à rendre sa décision sur opposition, alors qu’ils avaient eux-mêmes demandé à l’intimé par un courrier du 6 mai 2019 de suspendre la procédure en attendant qu’ils puissent rassembler et lui remettre de nouvelles pièces relatives à leur bien immobilier en Colombie. Leur courrier ainsi que ceux de leur fille des 29 avril et 22 juillet 2019 étaient explicites quant à leur volonté de voir leur cause suspendue. Ils avaient en outre pris conseil auprès d’un avocat constitué le 6 février 2019, de sorte que leur démarche tendant à réunir des pièces pour appuyer leur opposition semblait être en cours et leur demande de suspension de la procédure tendre à cette fin. La procédure a de facto été suspendue jusqu’à ce que le conseil mandaté par les recourants exige par courrier du 26 août 2020 le prononcé d’une décision sur opposition. Celle-ci a été rendue le 3 décembre 2020. Dans ces circonstances, le temps mis par l’autorité pour statuer entre le 26 août 2020 et le 3 décembre 2020 ne saurait être considéré comme un retard injustifié ou un déni de justice. Le recours pour déni de justice - s’il avait été recevable - aurait été rejeté. 9. Les autres conclusions prises par les recourants portent sur les droits matériels auxquels les recourants prétendent sur le fond du litige les opposant à l’intimé. Elles s’écartent ainsi de l’objet de la contestation portant devant la chambre de céans au constat d’un déni de justice. En effet, les conclusions tendant à ce que la chambre de céans annule la décision du 31 octobre 2018, dise que les recourants ont droit à des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2018, qu’elle recalcule le montant desdites prestations pour la période du 1er novembre 2018 au 1er août 2020 et verse le montant ainsi recalculé et les montants dus à l’avenir, ainsi que la conclusion tendant à la libération des recourants de l’obligation de restituer CHF 754’723.40 au SPC sont irrecevables. 10. Il appartient aux recourants, s’ils entendent contester la décision du 3 décembre 2020, d’user des voies de droit idoines. 11. Les mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que la chambre de céans ordonne à l’intimé de leur verser sans délai et à titre préjudiciel le montant équivalent à leurs prestations complémentaires mensuelles pour le mois de décembre 2020 à hauteur de CHF 3'926.-, sont irrecevables. En effet, la demande de mesures provisionnelles urgentes ne saurait être traitée par la chambre de céans, des mesures provisionnelles ne se justifiant qu’en relation avec l’objet et la durée de la procédure principale et n’ont qu’un caractère accessoire (ATAS/22/2009). En l’espèce, le recours portant sur un déni de justice ne peut conduire la chambre de céans à se prononcer sur le fond du litige ou à se

A/4055/2020 - 8/9 prononcer sur des mesures provisionnelles tendant à condamner l’intimé à verser des prestations complémentaires. 12. Compte tenu du sort de ce recours et celui qui aurait été réservé au recours pour déni de justice s’il avait été recevable, les recourants n’ont pas droit à des dépens. 13. La procédure est gratuite. ***

A/4055/2020 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare la demande de mesures provisionnelles urgentes irrecevable. 2. Déclare le recours irrecevable. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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