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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2010 A/4055/2009

5. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·537 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4055/2009 ATAS/479/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 mai 2010

En la cause Madame D__________, domiciliée à AVULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre SIEGRIST

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4055/2009 - 2/3 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 17 décembre 1999 accordant à Madame D__________ une demi-rente d’invalidité pour un degré d’invalidité de 50 % dès le 1 er février 1997 ; Vu la décision de l’OAI du 18 décembre 2002 rejetant la demande de révision déposée par l’assurée, confirmée par arrêts du Tribunal de céans du 12 mai 2004 et du Tribunal fédéral du 24 septembre 2004 ; Vu la décision de l’OAI du 22 octobre 2009 supprimant la demi-rente rente d’invalidité de l’assurée ; Vu le recours interjeté le 9 novembre 2009 par l’assurée concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement à une demi-rente ; Vu le complément au recours déposé le 12 février 2010 par l’intermédiaire de son conseil, Me Pierre SIEGRIST, avocat, et les pièces produites ; Vu le courrier de l’OAI du 29 mars 2010 et sa décision du 30 mars 2010 notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 22 octobre 2009 et reprend le versement de la rente d’invalidité telle qu’elle était servie précédemment ; Vu l’écriture de la recourante du 22 avril 2010 aux termes de laquelle elle manifeste son accord avec la nouvelle décision de l’OAI lui reconnaissant une demi-rente d’invalidité et conclut à l’octroi de dépens ; Considérant en droit que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’interpellée par le Tribunal de céans, la recourante s’est déclarée d’accord avec la nouvelle décision, sous suite de dépens ; Qu’il convient de prendre acte de la nouvelle décision de l’intimé lui accordant une demi-rente d’invalidité telle que servie précédemment ; Qu’au vu du sort du litige, la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe en l’espèce à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA) ;

A/4055/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de la décision de l’OAI du 30 mars 2010 annulant celle du 22 octobre 2009 et accordant à la recourante une demi-rente d’invalidité telle que servie précédemment. 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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