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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2009 A/4055/2008

7. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,750 Wörter·~9 min·4

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4055/2008 ATAS/565/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 mai 2009

En la cause Madame L__________, domiciliée à GENEVE Monsieur L__________, domicilié c/o M. L__________; à GENEVE demandeurs contre CAISSE DE PENSIONS X__________ (c/o Y__________ SA), adresse GEMINI SAMMELSTIFTUNG ZUR FOERDERUNG DER PERSONALVORSORGE, adresse défenderesses

A/4055/2008 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 18 septembre 2008, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née M__________ en 1971, et Monsieur L__________, né en 1969, lesquels s’étaient mariés en date du 15 juin 2001. 2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux intéressés de leur accord de se partager par moitié la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d’eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 6 novembre 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 juin 2001 et le 6 novembre 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'il était affilié, au moment du mariage, à la CAISSE DE PENSIONS Z__________ et l’est resté jusqu’au 31 mars 2008; que son avoir s’élevait, au moment du mariage, à 61'763 fr. 40, ce qui représentait, compte tenu des intérêts (14'581 fr. 10), la somme de 76'344 fr. 50 au moment de l’entrée en force du divorce (cf. courrier de X__________ du 12 janvier 2009); que la prestation de libre passage du demandeur a ensuite été transmise à la CAISSE DE PENSIONS X__________ (c/o Y__________ SA), à laquelle il est affilié depuis mai 2008 (cf. courrier de Z__________ du 31 décembre 2008); que cette dernière fondation a indiqué, par courrier du 12 janvier 2009, que l’avoir du demandeur s’élevait au total, au moment de l’entrée en force du divorce, à 270'265 fr. 20. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu’au moment du mariage, elle était sans activité lucrative; - que de janvier à octobre 2002, elle a travaillé pour XA__________; qu’elle a alors été affiliée à la CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE XA__________ (SUISSE) SA que cette fondation a transmis l’avoir de prévoyance de l’intéressée à la PERSONALFUERSORGESTIFTUNG DER BANK LEU AG en novembre 2002 (cf. courrier du 26 novembre 2002) qui l’a transféré à son tour en date du 9 décembre 2002 à la PERSONALFUERSORGESTIFTUNG DER MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK;

A/4055/2008 3/6 - qu’en effet, de novembre 2002 à décembre 2003, la demanderesse a travaillé pour XB__________ et a alors été affiliée à la PERSONALFUERSORGESTIFTUNG DER MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, laquelle a ensuite transmis son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, qui l’a ellemême transféré à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES (cf. courrier d’UBS du 30 décembre 2008), qui l’a transmis à son tour à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. décompte de l’institution supplétive du 9 novembre 2005); - qu’en date du 11 novembre 2005, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE a transmis l’avoir de la demanderesse à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS EN SUISSE (cf. décompte de l’institution supplétive du 9 novembre 2005), à laquelle la demanderesse a ensuite été affiliée, de septembre 2005 à décembre 2006; que cette dernière fondation a retransféré l’avoir de la demanderesse, en date du 2 juillet 2007, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de BNP du 2 juillet 2007 et décompte de l’institution supplétive du 20 juillet 2007); - que, d’avril à juin 2007, la demanderesse a été au chômage; - que, de juillet à novembre 2007, elle a été employée par la XC__________; qu’elle a alors été affiliée à la SAMMELSTIFTUNG DER KANTONALBANKEN BASEL (SWISSCANTO), à qui la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE a transmis son avoir (cf. décompte de l’institution supplétive du 20 juillet 2007); - que la demanderesse a ensuite traversé une nouvelle période de chômage, de décembre 2007 à juin 2008, avant de retrouver un emploi auprès de XD__________ SA; qu’elle a alors été affiliée à GEMINI SAMMELSTIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER PERSONALVORSORGE à laquelle SWISSCANTO a transmis son avoir en mai 2008 (cf. courrier de SWISSCANTO du 28 mai 2008); que l’avoir de la demanderesse auprès de cette fondation s’élevait à 61'604 fr. 80 au 31 décembre 2008 (cf. courrier de GEMINI du 7 janvier 2009), ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, le 6 novembre 2008, le montant de 59'956 fr. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles un délai a été imparti, étant précisé qu’à défaut d’observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/4055/2008 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 15 juin 2001, date du mariage, d’autre part le 6 novembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 193'920 fr. 70 (270'265.20 - 76'344.50) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 59'956 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 96'960 fr. 35 (193'920.70 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 29'978 fr. (59'956 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 66'982 fr. 35 (96'960.35 - 29’978).

A/4055/2008 5/6 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/4055/2008 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS X__________ (c/o Y__________ SA), à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 66'982 fr. 35 à la GEMINI SAMMELSTIFTUNG ZUR FOERDERUNG DER PERSONALVORSORGE en faveur de Madame M__________ L__________, née M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 novembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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