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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2010 A/4054/2009

13. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,116 Wörter·~21 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4054/2009 ATAS/372/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 avril 2010

En la cause Madame A_________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sabrina CELLIER

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/4054/2009 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A_________ (ci-après l’assurée), née en 1965, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (employée de commerce) obtenu en octobre 2009, d’un diplôme en « gestion et comptabilité générale » (CEFCO 2006-2007), ainsi que d’un certificat en comptabilités générale et informatique (IFAGE 2001-2002). Elle a notamment travaillé en tant qu’assistante administrative (1998-1999), secrétaire-aide comptable (2000-2003), traductrice (2002-2006), assistante administrative et aide-comptable (2003-2005) et comptable (2006-2009). 2. L’assurée est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 18 juillet 2008. 3. Dès le 8 septembre 2008, l’assurée a travaillé en tant que comptable, jusqu’au 27 février 2009, date à laquelle elle a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. 4. Le 2 mars 2009, elle s’est réinscrite auprès de l’Office régional de placement (ciaprès ORP), en déclarant être à la recherche d’un emploi en qualité de comptable. 5. Le 23 mars 2009, l’assurée a déposé une demande d’assentiment pour suivre une formation supérieure en comptabilité auprès de l’institut X_________. 6. Par décision du 21 août 2009, l’ORP a rejeté la demande. Il a relevé que l’assurée était au bénéfice d’une formation auprès du CEFCO suivie en 2006-2007 à l’issue de laquelle elle avait obtenu un diplôme en « gestion et comptabilité générale » incluant les thèmes de comptabilité, outils d’analyse, business plan, économie et droit, ainsi que d’une formation auprès de l’IFAGE effectuée en 2001-2002, suite à laquelle elle avait obtenu un certificat en « comptabilités générale et informatique », et qu’elle disposait de surcroît d’une expérience professionnelle allant de 2000 à 2009. L’administration a retenu que des possibilités d’emploi existaient eu égard à sa formation, son expérience professionnelle et aux mesures du marché du travail déjà octroyées, que la difficulté de son placement n’était donc pas établie et que la formation sollicitée n’augmentait pas son aptitude au placement au vu du marché de l’emploi dans le secteur concerné. 7. Le 2 septembre 2009, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué avoir constaté, dans le cadre de l’exercice de sa profession de comptable, des lacunes dans ce domaine concernant la partie « taxe des comptes » (TVA et impôts des sociétés). Ses lacunes ne lui permettaient pas de prendre en charge les aspects d’analyse du bilan, ainsi qu’une partie des éléments de clôture des comptes. Ses lacunes avaient eu un impact sur la confiance de son employeur à l’égard de ses capacités et avaient conduit à la rupture du contrat de travail. Sa formation de base auprès du CEFCO et son expérience s’avéraient insuffisantes pour couvrir les

A/4054/2009 - 3/10 opérations qui pouvaient lui être confiées. Elle devait dès lors apprendre, par la voie de la formation, les connaissances théoriques qui lui manquaient. Elle a joint un descriptif de la formation sollicitée, dont il ressort qu’elle est dispensée sur quatre mois, pour un coût de 5'100 fr., sanctionnée par un certificat et que les matières enseignées sont la comptabilité générale, budget et business plan, droit, fiscalité et informatique. 8. Par décision sur opposition du 9 octobre 2009, l’Office cantonal de l’emploi (ciaprès OCE) a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 21 août 2009. L’OCE a constaté que l’assurée avait travaillé en qualité de comptable de 2006 à 2009, d’assistante comptable de 2003 à 2005, d’assistante comptable et secrétaire de 2000 à 2003, de traductrice de 2002 à 2006 et d’assistante administrative de 1998 à 1999. Il a considéré qu’il n’était pas démontré que le cours sollicité allait augmenter l’aptitude de l’assurée au placement de manière immédiate et substantielle. A cet égard, l’assurée n’avait fait part d’aucune possibilité concrète d’engagement au terme de la formation demandée. De plus, les matières enseignées dans les formations suivies auprès du CEFCO et de l’IFAGE étaient quasiment identiques à celles enseignées dans la formation auprès de l’institut X_________ et l’assurée avait déjà abordé le thème de la TVA dans le cadre des formations précitées. De plus, la très grande difficulté ou l’impossibilité de son placement pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’était pas établie, dès lors qu’il existait des possibilités de travail dans ses domaines d’activités eu égard à ses formations et à son expérience professionnelle. En l’occurrence, selon son curriculum vitae, l’assurée avait travaillé dans le domaine de la comptabilité depuis l’an 2000 sans qu’il soit nécessaire de suivre la formation sollicitée. De plus, c’était l’assurée qui avait mis fin à son dernier rapport de travail, et non son employeur. En outre, force était de constater que le cours sollicité constituait un perfectionnement professionnel en général qui n’incombait pas à l’assurance-chômage. Enfin, l’ORP avait octroyé d’autres mesures du marché du travail en 2009 dans le but de l’aider à trouver du travail (cours Excel avancé et « nouvelle dynamique de l’emploi »). Ainsi, compte tenu de la loi et de la jurisprudence très restrictive en la matière, il n’appartenait pas à l’assurance-chômage de prendre en charge la formation supérieure de comptabilité auprès de l’institut X_________. 9. Par acte du 9 novembre 2009, l’assurée, représentée par Maître Sabrina CELLIER, interjette recours contre la décision, concluant à son annulation et à la prise en charge de la formation supérieure en comptabilité X_________. Elle fait valoir que face aux nombreux refus de candidature, elle a compris la nécessité de parfaire sa formation et d’obtenir un diplôme attestant des compétences acquises en pratique, « sur le tas », afin de pouvoir trouver un emploi de comptable, poste qu’elle occupait avant d’être au chômage. Elle ajoute avoir entrepris une formation, en cours actuellement, pour obtenir le brevet de spécialiste en finance et comptabilité, dont elle assure elle-même les frais. Un de ses professeurs préconise cependant qu’elle suive un cours permettant de consolider les bases acquises. Selon ce dernier,

A/4054/2009 - 4/10 la recourante manquerait de bases solides en comptabilité financière et en droit. La recourante ajoute que le cours X_________ est un cours de formation supérieure en comptabilité, couvrant notamment des matières non prévues par la formation CEFCO dans le domaine de la fiscalité. Dans le domaine de la comptabilité, la formation traite du bilan et du bouclement. Elle couvre également des matières qu’elle a apprises en pratique, mais non attestées par les diplômes obtenus. Contrairement à l’avis de l’administration, qui estime que sa formation et son expérience professionnelle sont suffisantes pour lui assigner un emploi convenable, elle explique qu’après près d’un an de recherches sans relâche, elle n’a toujours pas trouvé d’emploi. Selon elle, les deux formations qu’elle avait suivies dans le domaine de la comptabilité ne la crédibilisent pas suffisamment pour retrouver un poste de comptable. Or, en suivant les cours X_________, elle entend acquérir des connaissances qui lui font défaut actuellement, ainsi qu’un diplôme attestant de sa formation en matière de fiscalité, notamment en matière de TVA, de bouclements mensuels et annuels. Selon la recourante, le cours X_________ n’est pas un cours de perfectionnement professionnel en général, puisqu’il lui permettra d’acquérir de nouvelles compétences en rapport avec l’activité professionnelle exercée jusque-là et de rester active dans le même métier que celui qu’elle a occupé précédemment, c’est-à-dire celui de comptable. Ce cours lui permettra ainsi d’adapter ses connaissances aux besoins du marché actuel. Enfin, elle explique avoir occupé des postes de comptable jusqu’au mois de mars 2009. Depuis, toutes les demandes d’emploi avaient été refusées faute de connaissances suffisantes en matière de comptabilité et surtout, faute de diplôme reconnu attestant qu’elle a une formation de comptable. Elle doit donc améliorer la qualité de son curriculum vitae pour retrouver un emploi en qualité de comptable. La décision retient à tort que la formation X_________ ne va pas améliorer son aptitude au placement. En effet, les cours vont lui permettre de parfaire ses connaissances et de certifier celles acquises en pratique, et le diplôme délivré par X_________ lui permettra de se présenter au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. 10. Par réponse du 9 décembre 2009, l’intimé conclut au rejet du recours. Il fait valoir que les deux formations en comptabilité suivies par la recourante lui ouvrent des possibilités d’emploi comme aide-comptable ou comptable. De plus, seule la partie sur la fiscalité comprise dans la formation X_________ ne fait pas partie des matières enseignées dans les formations IFAGE et CEFCO déjà suivies par la recourante. La formation sollicitée n’est donc pas adéquate, car elle est générale et ne cible pas les lacunes évoquées par la recourante. De plus, elle est totalement disproportionnée, vu son coût, dans la mesure où seul un module sur cinq serait susceptible d’aider la recourante. Le fait de suivre la formation X_________, qui est sanctionnée par un simple certificat, ne garantit absolument pas à la recourante la prise d’un emploi à l’issue de celle-ci. Or, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Les postes de comptables à pourvoir, produits par la recourante, ne font pas allusion à cette formation comme étant une exigence utile et

A/4054/2009 - 5/10 nécessaire au poste. Ce qui est demandé, c’est plutôt une solide expérience pratique dans la comptabilité, voire le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. La très grande difficulté ou l’impossibilité de placement de la recourante pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’est pas établie, dès lors qu’il existe des possibilités de travail eu égard à ses formations et à son expérience professionnelle dans le domaine de l’administration en général, du secrétariat ou de la comptabilité. A noter que la recourante parle trois langues (français, arabe et anglais) et qu’elle dispose depuis le 1 er octobre 2009 d’un certificat fédéral de capacité en qualité d’employée de commerce. L’intimé explique en outre qu’aux dires de la recourante, le certificat délivré par X_________ va lui permettre de se présenter au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Cela étant, les mesures du marché du travail n’ont pas pour but de constituer un préalable à un autre cours ou à une autre formation, mais d’augmenter les chances de trouver un emploi et, partant, elles doivent être exploitables immédiatement sur le marché du travail. 11. Le 15 décembre 2009, les parties ont été entendues par le Tribunal de céans. La recourante a expliqué que lors des entretiens, il lui est souvent indiqué que son curriculum vitae ne reflète pas les connaissances qu’elle pense avoir acquises par le biais de ces deux certificats. D’autre part, elle a acquis certaines compétences uniquement sur le tas, lesquelles ne ressortent pas de ses certificats de travail. Par ailleurs, il lui manque une formation intermédiaire, que peut apporter la formation X_________, pour pouvoir suivre le brevet fédéral de comptabilité et finance. A son avis, il est exact qu’au vu de l’ensemble des diplômes et du CFC d’employée de commerce, elle peut occuper un emploi en qualité de secrétaire-comptable dans une PME, mais cela ne l’intéresse pas. Elle a dirigé son activité professionnelle et sa formation sur la comptabilité, et souhaitait poursuivre dans cette voie. Elle a ajouté que le marché actuel exige des diplômes, l’expérience professionnelle ne suffit plus. L’intimé a expliqué que la recourante a émargé à l’assurance-chômage dès l’année 2000 et qu’elle a toujours retrouvé un emploi. Enfin, selon lui, huit mois sans emploi ne constituent pas la preuve d’une difficulté particulière de placement au jour d’aujourd’hui. 12. Le 13 janvier 2010, l’intimé a indiqué au Tribunal de céans que Madame B_________ du Service des mesures pour l’emploi (ci-après SMPE) était la mieux à même de se prononcer sur les cours de comptabilité. L’intimé a également adressé un récapitulatif des délais-cadres de la recourante. 13. Le 16 février 2010, le Tribunal de céans a entendu, à titre de témoin, Madame B_________, laquelle a déclaré : « Je m'occupe des formations en matière de comptabilité depuis 2 ans. Nous sommes 3 pour le domaine tertiaire et administratif. Je ne peux donc pas répondre à la question de savoir si les exigences pour la fonction de comptable ont beaucoup

A/4054/2009 - 6/10 évolué ces 5 dernières années. Pour un poste de comptable, les exigences sont un CFC d'employé de commerce et de la pratique. Nous avons peu de demandes de cours "hors catalogue OCE", dans le domaine tertiaire, ce qui donne à croire que le CFC et l'expérience suffisent pour trouver du travail dans ce domaine. Vous indiquez que l'assurée a un certificat CEFCO et une longue expérience, alors qu'elle ne trouve pas d'emploi depuis 12 mois. A cela je réponds que le chômage offre d'autres possibilités qu'une formation : c'est la pratique qui est déterminante pour les employeurs. Nous pouvons proposer un stage professionnel, un emploi temporaire et, le cas échéant, après analyse du cas, une formation si elle est nécessaire. J'ai pris note que l'OCE avait indiqué qu'un délai de 8 mois était courant pour retrouver du travail. Malgré les 12 mois de l'assurée, je persiste à dire que c'est la pratique qui est utile. Si l'assurée fait un stage ou un emploi temporaire, il reçoit un certificat de travail qui détaille les activités exercées. Vous me soumettez la pièce 28 du chargé de la recourante. Je ne connais pas l'institut X_________ mais à la lecture du document il semble que la formation proposée permet d'acquérir des connaissances à mi-chemin entre le CFC et le brevet de comptable. Je ne me prononce pas sur la qualité de l'enseignement dispensé. Nous avons uniquement estimé que cette formation n'était pas nécessaire. Je ne peux pas contester que ce certificat augmenterait l'employabilité de l'assurée. En effet, le certificat visé chez X_________ est d'un niveau supérieur au diplôme actuel de l'assurée. Ainsi, ce titre supplémentaire fera qu'un employeur potentiel aura plus confiance dans les compétences et la fiabilité, en tout cas théoriques, de sa comptable. Toutefois, je ne m'explique pas pourquoi les autres assurés avec la même formation retrouvent du travail sans formation complémentaire. Je ne pense pas qu'il soit possible de retracer la situation des autres assurés de formation comptable qui ont retrouvé du travail plus facilement. » La recourante a, quant à elle, expliqué : « Le seul stage qui m'ait été proposé était au service des tutelles et il était destiné à un jeune. Il s'agissait de faire des scans et du classement. Mon conseiller a estimé qu'il était inutile pour moi, compte tenu de mon expérience. Je confirme que je postule pour des postes de comptable, mais que les exigences du marché ont augmenté ces 5 dernières années de sorte que les employeurs peuvent se permettre d'exiger des connaissances relevant du brevet pour des postes de simple comptable. » 14. Par écriture du 3 mars 2010, l’intimé persiste dans ses conclusions. Il relève que le témoin a clairement indiqué que la formation souhaitée par la recourante n’est pas nécessaire au vu de son cursus et que ce qui est vraiment utile est la pratique. 15. Par écriture du 8 mars 2010, la recourante persiste également dans ses conclusions. Elle est d’avis que les enquêtes ont permis de confirmer que les critères d’octroi de la mesure sollicitée sont remplis. Ainsi, son placement présente des difficultés liées

A/4054/2009 - 7/10 au marché du travail. Malgré son CFC d’employée de commerce et son expérience professionnelle importante, elle n’a pas réussi à trouver un emploi en tant que comptable. Dans le cours de ses recherches, elle a constaté que les employeurs tendent à exiger des qualifications plus importantes que celles retenues par le SMPE, notamment l’obtention d’un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, comme l’a reconnu l’intimé dans sa réponse du 9 décembre 2009. De plus, le cours X_________ améliorera son aptitude au placement. Le SMPE a reconnu lui-même que le cours augmenterait son employabilité puisque ce titre supplémentaire est d’un niveau supérieur au CFC d’employé de commerce et qu’un employeur potentiel aurait plus confiance dans ses compétences et sa fiabilité, en tout cas théoriques. Ce cours lui permettra d’acquérir les connaissances supérieures qui lui font actuellement défaut pour occuper un emploi de comptable. Cette mesure est donc bien une mesure de perfectionnement professionnel au sens du droit de l’assurance-chômage. De plus, la mesure, vu sa durée et son coût, est conforme et adéquate aux besoins du marché de l’emploi. 16. Sur ce, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Dépose dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à la prise en charge par l’assurance-chômage de la formation supérieure en comptabilité dispensée par l’institut X_________. 5. Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des

A/4054/2009 - 8/10 entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 [C 342/97]). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis aux art. 59 al. 2 let. a à d LACI (DTA 2005 n° 26 p. 282 consid. 1.2 [C 48/05]; à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400 s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b [C 341/96]). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166 consid. 2c). Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b; DTA 2005 n° 26 déjà cité p. 282 consid. 1.2 et les références). Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Il faut aussi prendre en

A/4054/2009 - 9/10 considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. arrêt non publié D. du 3 août 1998, C 146/97 consid. 1b, bb). 6. En l’occurrence, la recourante, âgée de 44 ans à la date de la décision litigieuse, est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce, d’un diplôme en « gestion et comptabilité générale », ainsi que d’un certificat en comptabilités générale et informatique. Elle a notamment travaillé en tant qu’assistante administrative (1998-1999), secrétaire-aide comptable (2000-2003), traductrice (2002-2006), assistante administrative et aide-comptable (2003-2005) et comptable (2006-2009). Le 27 février 2009, elle a résilié son contrat de travail et a déposé, le 23 mars 2009, une demande d’assentiment pour suivre une formation supérieure en comptabilité. Le Tribunal de céans relèvera qu’aussi légitime que soit la volonté de la recourante d’entreprendre une formation supérieure en comptabilité, il n’en demeure pas moins qu’elle dispose d’une formation et d’une expérience professionnelle largement suffisantes pour lui permettre de retrouver un emploi en tant que secrétaire-comptable, comme l’a d’ailleurs reconnu la recourante lors de son audition le 15 décembre 2009. Qui plus est, même si la recourante n’a pas obtenu les emplois de comptable auxquels elle a postulés, cela ne signifie encore pas qu’elle ait été désavantagée par l’absence d’une formation supérieure en comptabilité. On relèvera d’ailleurs à ce propos qu’à teneur du compte-rendu de fin de programme de la « nouvelle dynamique de l’emploi » établi le 21 septembre 2009 (pièce 26, chargé recourante), la recourante « a pu apparaître dans son attitude de ces derniers mois et aussi dans son expression verbale qu’elle se refusait à chercher un nouvel emploi et qu’elle préférait se réfugier dans la formation (brevet fédéral de comptable entamé). » Le Tribunal de céans est d’avis que la formation en question n’est ainsi pas indispensable à la recourante pour remédier à son chômage. Elle constitue au mieux un atout supplémentaire, mais pas une condition déterminante pour l’obtention d’un poste de travail. Elle est certes de nature à améliorer son niveau de formation et à lui permettre de se présenter au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, mais tel n’est pas l’objectif principal des mesures de marché du travail. Compte tenu de ce qui précède, la mesure sollicitée n’apparaît pas nécessaire pour améliorer l’aptitude au placement de la recourante. 7. Aussi, le recours doit-il être rejeté.

A/4054/2009 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

La Présidente

Sabina MASCOTTO

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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