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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2009 A/4054/2008

23. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,196 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4054/2008 ATAS/381/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 23 mars 2009

En la cause Madame C___________, domiciliée en France Monsieur C___________, p.a., la Croix-de-Rozon demandeurs

contre GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, Bahnhofstrasse 86, Aarau AXA WINTERTHUR, case postale 1523, Lausanne défenderesses

A/4054/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 10 septembre 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née en 1980 et Monsieur C___________, né en 1966, mariés en date du 18 avril 2000. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 octobre 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 11 novembre 2008. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme C___________ : • Le 9 décembre 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation a indiqué qu'aucun numéro AVS n'était attribué à la demanderesse. • Le 16 février 2009 Axa Winterthur a attesté que la prestation de sortie était de 610 fr. 50 au 31 octobre 2008. La demanderesse avait cotisé notamment pour son emploi auprès de la Compagnie Suisse X__________ (CSCV SA). S’agissant de M. C___________ : • Le 21 novembre 2008, Gastrosocial caisse de pensions a attesté que la prestation de sortie était de 20'271 fr. 40 au 30 octobre 2008 et que celle présente à la date du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au 30 octobre 2008, était de 14'858 fr. 50. Le demandeur avait cotisé notamment pour son emploi auprès de l'Auberge Y_________ et du restaurant Z__________. • L'extrait du compte individuel du demandeur du 9 décembre 2008 atteste que le demandeur a perçu l'indemnité de chômage de décembre 2000 à avril 2001, qu'il a travaillé pour "Y_________" notamment en 2000 et de 2005 à 2007 ainsi que pour "Come Prima" de mars 2002 à mars 2003. 5. Le 17 février 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu'au vu des pièces au dossier les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de 5'412 fr. 90 pour Monsieur et de 631 fr. 50 pour Madame et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/4054/2008 - 3/5 -

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 avril 2000, d’autre part le 30 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. C___________ est 5'412 fr. 90 tandis que celle acquise par Mme C___________ est de 631 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. C___________ doit à son exépouse le montant de 2'706 fr. 45 (5'412 fr. 90 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 315 fr. 75 (631 fr. 50 : 2), de sorte que c’est M. C___________ qui doit à Mme C___________ le montant de 2'390 fr. 70. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle

A/4054/2008 - 4/5 vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4054/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Gastrosocial caisse de pensions à transférer, du compte de M. C___________, la somme de 2'390 fr. 70 à Axa Winterthur en faveur de Mme C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le président

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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