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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2009 A/4052/2008

26. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·838 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4052/2008 ATAS/106/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 26 janvier 2009

En la cause X__________, ENTREPRISE à PREGNY-CHAMBÉSY recourant

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/4052/2008 - 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 5 novembre 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a fixé à 160 fr. le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par X__________, (ci-après l'entreprise) pour l'année 2008 ; qu'elle s'est fondée sur l'effectif des salariés 2006, soit 8 personnes à 20 fr.; Qu'en date du 10 novembre 2008, l'entreprise a interjeté recours contre ladite décision, rappelant qu'elle est déjà soumise aux cotisations paritaires du 2ème pilier, à l'assurance maternité et à l'impôt sur la retraite anticipée et que l'entreprise compte actuellement six employés et non huit comme en 2006; qu'elle ajoute que les petites entreprises "galèrent et ne parviennent plus à boucler les fins de mois" et que la caisse facture déjà 0,30% du salaire mensuel soumis à cotisation pour la contribution professionnelle patronale et souhaiterait savoir à quoi sert le fonds de formation professionnelle; Que dans sa réponse du 10 décembre 2008, la caisse a déclaré qu'elle avait tenu compte du nombre d'employés résultant de l'attestation de salaires annuels 2006 conformément à l'art. 63 al. 2 LFP et précisé prélever des frais d'administration de 0,27% sur les montants des salaires versés; Que par télécopie du 15 décembre 2008 adressée à la caisse dont le Tribunal de céans a reçu copie, l'entrepreneur a précisé qu'il avait déjà injecté 200'000 fr. dans l'entreprise mais que par manque de travail, elle n'arrivait pas à tourner, qu'il ne savait pas comment verser les salaires de décembre et le treizième mois et a demandé si le Conseil d'Etat pouvait trouver une solution avant qu'il ne mette la clé sous le paillasson; Que la caisse a répondu en date du 23 décembre 2008 qu'elle prenait acte des griefs mais ne disposait d'aucune marge de manœuvre quant à l'application de cette loi et qu'elle devait prélever cette taxe en tant qu'organe d'exécution; Que la cause a dès lors été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon la LFP, il est constitué un fonds destiné à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses qu’entreprennent paritairement les associations professionnelles, les associations professionnelles qui font un effort particulier pour améliorer la formation professionnelle et faciliter la formation continue, l’Etat, les

A/4052/2008 - 3/4 collectivités publiques qui en dépendent et les établissements de droit public en faveur de leur personnel ainsi que les entreprises privées à titre individuel, dont le secteur d’activité n’est pas couvert par une ou plusieurs associations professionnelles, pour autant qu'elles passent par une organisation paritaire (art. 60 LFP). Qu'aux termes de l'art. 61 LFP, les ressources de ce fonds sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs et une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat ; Que sont astreints à la cotisation les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 - LAF (art. 62 LFP) ; Qu'en l'espèce, l'entreprise recourante, domiciliée à Genève, est ainsi tenue de payer la cotisation; Que selon l'art. 63 al. 1 LFP la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat, en francs, par salarié et salariée; que sont considérées comme salariées toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat ; Que le Conseil d'Etat a, lors de sa séance du 27 juin 2007, fixé à 20 fr. par salarié ou salariée, le montant de la cotisation annuelle 2008 ; Qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation des salaires annuels 2006, datée du 31 janvier 2007, que l'entreprise occupait 8 personnes au 31 décembre 2006 ; Que c'est dès lors à juste titre que la caisse réclame à l'entreprise la somme de 160 fr., soit 20 fr. x 8.

A/4052/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nancy BISIN Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

La greffière-juriste :

Catherine VERNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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