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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2019 A/4050/2018

22. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,595 Wörter·~38 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4050/2018 ATAS/672/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juillet 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame A______, à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre SCHIFFERLI

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4050/2018 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1953, originaire d’Italie, naturalisé Suisse en 1972, marié en juin 1980, séparé en décembre 2005 et divorcé en septembre 2008, titulaire d’une rente d’invalidité, a déposé le 6 septembre 2013 une demande de prestations complémentaires et d’aide sociale auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). 2. Il a mentionné, comme adresse, « chez B_____». Cette adresse est également celle mentionnée dans le fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), depuis le 4 avril 2006, jusqu’au 1er février 2018 où le recourant apparaît comme étant domicilié chez sa mère, Madame A______, née le ______ 1926, au ______ chemin C______, 1231 Conches, domicile de celle-ci depuis 1958. Antérieurement, soit de mars 1981 à avril 2006, il était domicilié ______ avenue D______. 3. Le courrier adressé au recourant par la caisse-maladie Philos est envoyé, selon les pièces du dossier, depuis 2012 à l’adresse chez Mme A______, ______ chemin C______, 1231 Conches. 4. Par décision du 28 janvier 2014, le SPC a alloué au recourant un subside d’assurance-maladie (ci-après : le subside) depuis le 1er décembre 2013 de CHF 470.- par mois en 2013 et de CHF 483.- par mois en 2014. 5. Par décision du 15 décembre 2014, le SPC a alloué au recourant un subside mensuel de CHF 500.- dès le 1er janvier 2015. 6. Par décision du 11 décembre 2015, le SPC a alloué au recourant un subside mensuel de CHF 524.- dès le 1er janvier 2016. 7. Par décision du 6 juin 2016, le SPC a indiqué au recourant que le montant du subside sera fixé par le Service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM). 8. Par décision du 6 janvier 2017, le SAM a alloué au recourant un subside mensuel de CHF 370.- dès le 1er janvier 2017. 9. Le 5 juillet 2018, le SPC a requis de l’OCPM une enquête sur la domiciliation du recourant, au motif que celui-ci n’avait fourni aucune facture d’hôtel depuis cinq ans, qu’aucune demande de frais médicaux n’avait été présentée depuis 2016 et que, pour la banque Raiffeisen, il était domicilié ______ chemin C______, 1231 Conches. 10. Le 10 septembre 2018, l’OCPM a rendu un rapport d’entraide administrative interdépartementale concluant, suite à plusieurs visites domiciliaires en juillet et août 2018 ainsi qu’aux entretiens avec diverses personnes, que le recourant ne logeait ni au B______ ni au ______chemin C______. En particulier, l’exploitante de B______ avait indiqué que, ces dernières années, elle n’avait pas hébergé le recourant dans son hôtel, qu’il n’avait jamais eu de chambre, ni séjourné chez elle et que le recourant avait demandé à l’époque au cuisinier s’il pouvait faire suivre

A/4050/2018 - 3/16 son courrier ; interrogé, ledit cuisinier avait laissé entendre que le recourant avait une résidence en France. Contacté par téléphone le 23 juillet 2018, le recourant avait indiqué qu’il logeait au B______. 11. Par courrier du 29 août 2018, l’OCPM a convoqué le recourant pour un entretien, lequel a été annulé suite au téléphone du frère du recourant, Monsieur A______. 12. Le 5 septembre 2018, le recourant, représenté par un avocat, a écrit à l’OCPM. Il était gravement atteint dans sa santé, en traitement régulier aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) ; son frère s’occupait de lui ; il résidait depuis le 1er février 2018 chez sa mère ; il n’avait jamais résidé en France ou ailleurs à l’étranger et était dans l’impossibilité de répondre à une convocation de l’OCPM. 13. Par décision du 11 septembre 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant depuis le 1er décembre 2013 ; il a indiqué que suite au départ du recourant de Genève, le droit aux prestations devait être supprimé rétroactivement au 1er décembre 2013 ; il a conclu à un trop perçu de CHF 24'063.- de subside d’assurance-maladie, alloué du 1er décembre 2013 au 30 septembre 2018, et de CHF 2'791.15 de remboursement de frais médicaux, alloué de 2014 à 2017, soit un total de CHF 26'854.15. Il a requis la restitution de ce montant. La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. 14. Par décision du 11 septembre 2018, le SPC a cessé le versement des prestations au 31 décembre 2013 (sic). La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. 15. Le 11 septembre 2018, le SAM a informé le recourant qu’il demandait à l’assureur de celui-ci de supprimer le subside et que le recourant devait reprendre le paiement des primes dès le 30 septembre 2018. 16. Le 17 septembre 2018, le recourant, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 11 septembre 2018 en faisant valoir qu’il n’avait jamais quitté le canton de Genève et avait été régulièrement soigné aux HUG, suite à une transplantation hépatique en 2009. Il a joint un courrier du 7 septembre 2018 du docteur E______, médecin interne au Service de transplantation des HUG, selon lequel le recourant avait bénéficié d’une transplantation hépatique en 2009, avec une récidive de cirrhose comprenant une encéphalopathie hépatique chronique, responsable d’un ralentissement psychomoteur et d’une capacité de discernement fluctuante ; le recourant était dépendant d’une aide régulière pour les activités de la vie quotidienne. 17. Par décision du 27 septembre 2018, le SAM a attesté d’un subside mensuel de CHF 410.- alloué du 1er janvier au 30 septembre 2018 (origine : SPC) et d’un subside mensuel de CHF 30.- alloué dès le 1er octobre 2018 [origine : Revenu déterminant unifié (RDU)].

A/4050/2018 - 4/16 - 18. Le 1er octobre 2018, le recourant a précisé que son opposition portait aussi sur les décisions de restitution totalisant un montant de CHF 26'854.15 ; il s’opposait à la suppression de son droit aux prestations et s’étonnait que la caisse-maladie Philos soit déjà informée de la suppression des prestations, vu qu’elle lui réclamait une prime mensuelle de CHF 380.- (CHF 410.- - CHF 30.- de subside) depuis octobre 2018. 19. Par décision du 18 octobre 2018, le SPC a refusé la demande de restitution de l’effet suspensif et rejeté l’opposition. L’intérêt en faveur de l’exécution immédiate des décisions litigieuses était prépondérant ; si l’octroi de prestations était poursuivi, une nouvelle demande de restitution de prestations versées à tort pourrait s’ensuivre ; par ailleurs, l’issue du litige n’était pas certaine en faveur du recourant, de nombreux indices venant confirmer une domiciliation hors du canton de Genève. Le rapport de l’OCPM rendait plus que vraisemblable que le recourant n’avait séjourné ni au B______, ni au ______ chemin C______ et aucun justificatif de séjour aux HUG n’avait été fourni. Le recours n’avait pas d’effet suspensif, sauf en ce qui concernait l’obligation de rembourser. 20. Le 19 novembre 2018, le recourant, représenté par un avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du SPC du 18 octobre 2018 en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la chambre de céans. Il avait été régulièrement domicilié dans le canton de Genève, depuis sa naissance à ce jour. Entre 2013 et le 1er février 2018, il avait été domicilié au B______. Son intérêt à continuer de bénéficier des prestations complémentaires était prépondérant. Il avait été hospitalisé huit fois depuis 2013 et avait subi quarantequatre traitements aux HUG. Il était donc nécessaire qu’il réside à Genève ; il avait aussi besoin de l’aide de son frère, lequel résidait aussi à Genève ; son centre d’intérêt était Genève ; l’enquête de l’OCPM était insuffisamment motivée ; le SPC n’avait pas prouvé qu’il s’était créé un domicile hors de Suisse. Il a communiqué : - Un certificat de domicile pour confédérés attestant d’un domicile c/o Madame A______, ______chemin C______, 1231 Conches. - Une demande d’allocation pour impotent du 11 juin 2018. - Une annonce du 5 septembre 2018 à l’OCPM de changement d’adresse pour le 1er février 2018. - Une attestation de Madame A______ du 8 octobre 2018, selon laquelle le recourant logeait chez elle à titre gracieux, vu son état de santé. - Un formulaire de l’OCPM « entrée locataire / sous locataire » signé par le recourant le 9 octobre 2018, attestant de son domicile chez sa mère depuis le 1er février 2018.

A/4050/2018 - 5/16 - - Des factures des HUG attestant de traitements ambulatoires du 11 janvier 2013 au 18 mai 2018, ainsi que d’hospitalisations du 25 au 31 mai 2014, du 13 janvier au 20 février 2016, du 14 avril au 15 avril 2016, du 29 novembre au 1er décembre 2016, du 14 février au 23 février 2017, du 20 mars au 28 mars 2017, du 5 décembre au 8 décembre 2017 et du 13 avril au 19 avril 2018. 21. Le 28 novembre 2018, le recourant a indiqué qu’après avoir pris connaissance du rapport de l’OCPM du 10 septembre 2018, il le contestait ; les visites avaient eu lieu durant l’été alors qu’il séjournait du 17 juin (et non pas depuis février 2018) à fin août 2018 dans les Landes, en France, chez son frère, sur conseil de son médecin. Les propos du cuisinier du B______ étaient inexacts car il n’avait jamais eu de propriété en France. Son frère avait indiqué à l’enquêteur qu’il résidait depuis février 2018 chez sa mère pour des raisons médicales ; il n’avait pas refusé de collaborer mais n’avait pas pu, en raison de son état de santé, se rendre au rendezvous du 11 septembre 2018 ; de février à juin 2018, il avait d’ailleurs suivi un traitement médical aux HUG ; il se trouvait donc bien à Genève à cette époque. 22. Le 28 novembre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours ; les attestations de domicile du recourant au ______ chemin C______ ne remettaient pas en cause les constatations de l’enquêteur de l’OCPM ; le recourant, décrit comme très atteint dans sa santé, n’était cependant pas aux deux domiciles contrôlés durant l’été ; les traitements aux HUG n’étaient pas une preuve de la domiciliation du recourant à Genève. 23. A la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 11 décembre 2018 que l’effet suspensif n’avait pas été retiré s’agissant de la demande de remboursement, comme le mentionnait la décision litigieuse. 24. Le 17 décembre 2018, le recourant a répliqué en relevant que les visites domiciliaires de l’enquêteur de l’OCPM avaient eu lieu durant l’été 2018, alors qu’il était en vacances hors de Genève, que le SPC n’apportait aucune preuve de l’absence de sa domiciliation dans le canton de Genève, lieu qui était le centre de sa vie familiale, personnelle et professionnelle, qu’il payait ses impôts à Genève, était assuré selon la LAMal et avait fait l’objet de poursuite à Genève, qu’enfin, vu son état de santé, il n’était pas capable de prendre un domicile à l’étranger. 25. Par arrêt incident du 18 décembre 2018 (ATAS/1176/2018), la chambre de céans a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. 26. Le 20 décembre 2018, le SAM a communiqué, à la demande de la chambre de céans, son dossier depuis 2016, en relevant que les fichiers relatifs à 2016 ne pouvaient plus être récupérés. Y figure notamment une attestation de subside d’assurance-maladie 2018 de CHF 410.- par mois du 1er janvier au 30 septembre 2018 et de CHF 30.- par mois du 1er octobre au 31 décembre 2018. 27. Le 9 janvier 2019, le SPC a dupliqué en relevant que l’exploitante du B______ avait certifié que le recourant n’avait jamais séjourné au B_____, que les pièces fournies par le recourant ne constituaient que des indices de domiciliation dans le

A/4050/2018 - 6/16 - Canton de Genève, que la plupart des documents envoyés au recourant mentionnaient l’adresse du B_______ (soit une boîte aux lettres) et que l’attestation de la fille du recourant n’accréditait pas l’hypothèse d’un domicile genevois. Le SPC a persisté dans ses conclusions. 28. a. Le 21 janvier 2019, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. b. Le recourant a notamment déclaré : « Ma santé est stationnaire, je fais cependant des comas qui me touchent le cerveau et j’ai des moments d’absence complète. J’ai également des oublis. J’ai été vivre chez deux / trois copines mais vu mon handicap on me met rapidement dehors, d’autant que je ne peux pas conduire. Après ma séparation je suis allé habiter en même temps au B______ et chez des copines. J’avais plusieurs copines en même temps et j’habitais quelques jours au B______. Cette situation a duré quelque temps. Je ne sais pas pourquoi au B______ ils ont indiqué que je n’y avais jamais logé. J’ai ensuite habité chez un ami, F______, qui habitait Genève pendant deux semaines. Je suis resté quelques jours ensuite chez ma mère, chez qui j’ai toujours ma chambre, ensuite j’ai passé un peu de temps chez ma grande fille qui habite Aubonne, j’y suis resté quinze jours. J’ai travaillé à Anière comme intendant dans un centre de requérant. J’ai dû arrêter de travailler en septembre 2008 lors de mon hospitalisation. Je connaissais le cuisinier de B______ qui n’était pas vraiment un ami, mais que je voyais parce que je m’arrêtais de temps en temps pour boire un jus. En rentrant de mon travail je m’arrêtais au B______ pour prendre mon courrier. C’était ma boîte aux lettres. J’ai été transplanté en 2009, à partir de là j’ai été très atteint dans ma santé. J’ai été hospitalisé environ deux ans, dont 18 mois avant ma transplantation. Après celle-ci j’ai encore séjourné six mois à l’hôpital. Après cela je faisais des séjours à l’hôpital d’une semaine à quinze jours régulièrement. Entre ces séjours à l’hôpital je logeais chez des copines, qui habitaient à Genève ; par ailleurs mon frère m’aide depuis un moment pour mon linge, mes courses, il me fait de temps en temps à manger. Une de mes amies s’appelait G______, mais je ne me rappelle plus du nom de famille. Une autre s’appelait M______ et je ne me rappelle pas non plus de son nom de famille. Mon frère habite chez lui, je crois chez ma mère. Actuellement je vis dans la Villa de ma mère avec celle-ci, mon frère est là de temps en temps, il faut dire que les trois quarts du temps je dors la journée. Vous me demandez si mon frère possède une maison en France. Je ne peux pas vous le dire. L’été dernier j’ai fait un tour de ma famille avec mon frère, qui m’a véhiculé. Nous sommes allés en Suisse allemande et dans le Sud de la France. J’avais l’autorisation de l’hôpital pour ce voyage. Nous avons logé à l’hôtel et dans la famille. Ma mère est en meilleure santé que moi, elle a 93 ans, lorsque mon frère fait à manger il prépare pour nous trois. Ma mère est plus autonome que moi. Je suis retourné vivre dans la maison avec ma mère depuis environ un mois. Avant cela j’étais en séjour à l’hôpital de septembre à décembre 2018 où j’y dormais

A/4050/2018 - 7/16 parfois. Sinon je logeais une fois ou deux chez une copine ou chez ma mère. Avant l’été 2018 je n’arrive plus à dire où je logeais, j’ai des troubles de mémoire. Avant l’été 2018, ma fille est venue me chercher, sinon je ne me rappelle pas où je logeais ». c. L’avocat du recourant a déclaré : « Mon client a été sans résidence fixe, résidant toutefois le plus souvent chez sa mère, ce qui a été formalisé par une annonce à l’OCPM ». d. La représentante de l’intimé a déclaré : « Je constate que les réponses du recourant sur son domicile durant la période litigieuse sont assez floues. Au vu des déclarations de ce jour, je pense que le SPC pourrait revenir sur la période à partir de février 2018, en acceptant dès cette date le domicile du recourant chez sa mère. En revanche pour la période antérieure, la situation est beaucoup plus floue. En l’occurrence aucun justificatif de loyer n’avait été fourni au SPC de sorte que la décision n’en tenait pas compte. La question du domicile s’est posée au moment de la révision du dossier mais je ne sais pas si elle avait été abordée par le gestionnaire pour la période antérieure. Nous avons sollicité les enquêteurs de l’OCPM. Nous ne faisons pas d’enquête nous-même. Le service juridique ne rencontre pas les enquêteurs, je crois qu’ils nous communiquent seulement leur rapport par courriel ». e. Le frère du recourant a été entendu, à titre de renseignements. Il a déclaré : « Je m’occupe de mon frère depuis 18 mois. Mon frère souffre d’encéphalopathie hépatique, il ne sait souvent plus ce qu’il fait, s’habille à moitié. Je dois m’occuper du suivi de ces médicaments, lui dire parfois de faire sa toilette. Je m’occupe de ses repas tous les jours, de sa lessive, du ménage. Je vis chez ma mère dans sa Villa. Je n’ai jamais déménagé. Je m’occupe également de ma mère. Mon frère est venu nous rejoindre fin 2017 car son état de santé s’était aggravé. J’ai discuté avec le prof qui le suit, il m’a conseillé de m’occuper de mon frère qui a besoin d’aide. C’est un peu lourd pour moi. Je suis dans la situation des proches aidants. Avant 2017, je ne me suis jamais occupé de la santé de mon frère. Mon frère a habité avec son épouse. Après la séparation je ne sais pas du tout où il a habité car je ne lui posais pas de question. Nous étions néanmoins en contact. Nous nous sommes vus soit dans la Villa de ma mère soit chez les enfants de mon frère. Son fils habite à Genève, une de ses filles à Aubonne et l’autre en Valais. Nous nous sommes vus soit chez son fils, soit chez sa fille qui habite à Aubonne. J’ai un emploi à Genève en tant qu’indépendant. J’ai été fonctionnaire à l’Office des poursuites jusqu’en décembre 1994, je me suis ensuite installé comme comptable indépendant. Je suis propriétaire d’une maison dans le Sud-Ouest de la France. Ma maison est située à 1'000 km d’ici à Soustons. Cet été nous avons séjourné ma mère, mon frère et moi-même dans ma maison en France du 17 juin au 31 août 2018. C’est le Prof. H______ qui m’a conseillé de prendre mon frère en vacances. Je prends ma mère chaque année pour une période dans ma maison en

A/4050/2018 - 8/16 - France, parfois nous y allons l’été, parfois en automne, même une fois en décembre pour y passer les fêtes. Je gère également les affaires administratives de mon frère. Je ne sais pas si mon frère a séjourné au B______, peut être après son divorce car je sais qu’il connaissait le patron. Il s’agissait d’un refuge rapide pour lui car son épouse l’a pratiquement mis à la porte. Il m’a dit qu’il avait annoncé B______ comme étant son adresse. Il m’avait dit qu’il y avait séjourné juste après son divorce. J’ai appris des choses sur mon frère par la suite, comme le fait qu’il avait des poursuites. Je sais qu’il a eu des amies mais je ne peux pas vous dire s’il a habité chez celles-ci. Je savais que mon frère avait été transplanté en 2009. Sa situation financière n’est pas florissante. Il a des passifs. Le Prof. I______ m’a informé du fait que la maladie de mon frère était évolutive et que je ne pourrais plus l’assumer seul. Je ne sais ce qui va se passer dans cette hypothèse, ce sera l’hôpital qui prendra une décision. Je précise que mon frère a été hospitalisé en décembre 2017 ainsi qu’en janvier 2018, de sorte qu’il est venu vivre avec ma mère et moi en février 2018, date à laquelle le changement d’adresse a été adressé à l’OCPM. Il est erroné de dire que J_____ aurait coupé les ponts avec son père comme cela ressort du rapport d’enquête. J’atteste que J______ voit toujours son père. S’agissant de l’enquête je souligne que l’enquêteur a voulu forcer la porte en allant chez J______ et que celui-ci lui a répondu n’importe quoi. J______ m’a d’ailleurs téléphoné juste après. Le cuisinier et la gérante de B_____ m’ont également confirmé que l’enquêteur avait été arrogant, hautain et même menaçant. J’ai moimême eu l’enquêteur au téléphone pour dire que mon frère ne pouvait se rendre au rendez-vous du 10 septembre car il ne pouvait pas se déplacer en raison d’une encéphalopathie, et il m’a répondu qu’il n’enquêtait pas sur la santé de mon frère et qu’il pouvait lui couper les vivres. A part sa famille mon frère n’a pas de vie sociale. Il dort 20h /24h. Je ne sais pas très bien comment était la santé de mon frère avant décembre 2017 mais je disais parfois à ma mère qu’il avait l’air bizarre au téléphone. S’agissant de la période 2013-2017, je ne sais pas où logeait mon frère mais je n’ai jamais eu connaissance d’une résidence notamment en France ou ailleurs à l’étranger. Il est venu séjourner dans ma maison en France pour la première fois il y a deux ans, avec une amie. Il y est resté environ dix jours. Quand je devais joindre mon frère durant cette période je le contactais sur son portable, il s’agissait d’un numéro suisse. Mon frère a encore actuellement son portable avec le même numéro ». 29. Le 31 janvier 2019, le SPC a proposé une réactivation du droit aux prestations du recourant dès le 1er février 2018, date à partir de laquelle il pouvait vraisemblablement être admis que ce dernier avait été domicilié dans le Canton de Genève, même si le changement d’adresse avait été opéré tardivement, soit le 9 octobre 2018. En revanche, pour la période antérieure, le domicile du recourant

A/4050/2018 - 9/16 n’avait pas pu être établi ; il ressortait des déclarations du recourant que B______ n’avait fait qu’office de boîte aux lettres et que le recourant n’avait pas pu communiquer l’identité des personnes qui l’avaient hébergé, ni leur adresse. Le frère du recourant n’avait pas pu indiquer non plus les lieux où le recourant avait vécu avant février 2018. 30. Le 6 mars 2019, le recourant a observé qu’il avait clairement été domicilié officiellement au B______, que le fait qu’il ait eu d’autres résidences successives sur le territoire genevois n’indiquait pas qu’il aurait abandonné son domicile officiel ou pris un autre domicile hors du Canton de Genève, qu’il n’avait d’ailleurs pas les moyens de le faire, que le SPC n’avait pas été en mesure d’alléguer qu’il aurait effectivement résidé de 2013 à 2017 hors du Canton de Genève, que son frère avait confirmé qu’il n’avait jamais eu une résidence à l’étranger, notamment en France, que le centre de sa vie était à Genève, lieu où se trouvait sa famille et les HUG où il était traité depuis sa transplantation de 2009, qu’avant 2018 il était sans résidence fixe mais qu’il ne s’était pas créé un nouveau domicile à l’étranger. 31. Le 17 juin 2019, la chambre de céans a entendu en audience d’enquête, comme témoin, Monsieur K______, lequel a déclaré : « Je suis l'unique cuisinier du B______. J'y ai travaillé de 2001 à 2004 puis dès septembre 2007. J'ai connu M. A______ car il passait au B______ à partir de l'année 2007. Il y a environ 6 ans en arrière il a demandé à mon patron s'il pouvait indiquer le B______ comme son adresse pour y recevoir son courrier et mon patron a accepté. M. A______ était un grand ami de mon patron, M. L______. Pour autant que je sache M. A______ n'a jamais séjourné au B______. Je sais qu'à cette époque il habitait en France du côté de Taninges, en Haute-Savoie. Je sais qu'il habitait en France car il organisait des tournois de pétanque ou de cartes. Il me demandait des jeux de cartes que nous fournissons gratuitement avec la publicité du B______. En raison de son état de santé il a arrêté d'organiser ces tournois il y a environ 4 – 5 ans. Il m'avait convié à un de ces tournois au-dessus de Taninges mais je n'avais pas pu m'y rendre. Il m'avait dit qu'il habitait au-dessus de Taninges. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une villa ou d'un appartement. Je ne sais pas s'il logeait avec une autre personne ou s'il avait une amie. Il avait un véhicule. Je l'ai toujours connu habitant en France. Il passait chercher son courrier au B______ une fois par semaine voire une fois toute les deux semaines. Je ne sais pas s'il est retourné vivre en Suisse. Je ne le vois plus depuis 3 à 4 mois et je ne reçois plus de courrier pour lui. La serveuse me remettait le courrier destiné à M. A______, je le gardais dans la cuisine et je lui donnais quand il passait. J'ai été interrogé par un enquêteur de l'OCPM qui est venu dans ma cuisine et je lui ai montré le courrier que je détenais pour M. A______. Je lui ai dit la même chose que ce que je vous ai dit aujourd'hui. L'entretien avec l'enquêteur de l'OCPM s'est bien passé. Il m'a posé quelques questions. En particulier il n'était pas agressif.

A/4050/2018 - 10/16 - Je ne sais pas si mon patron connaissait la résidence en France de M. A______. Celui-ci ne se cachait pas de vivre en France. Je pense que depuis 2007, année où je l'ai connu il habitait déjà en France. Quand j'ai connu M. A______ il allait très bien puis son état s'est dégradé petit à petit, il a dû être opéré et depuis deux ans il va beaucoup moins bien. Jusqu'à il y a 4 à 5 mois M. A______ passait nous voir au B______ même si ses visites n'étaient pas régulières. La représentante de la partie intimée a déclaré : « En l'état nous n'avons pas encore repris le montant du subside depuis février 2018 ». 32. Le 21 juin 2019, le SPC a observé que le témoin avait persisté dans les déclarations faites aux enquêteurs de l’OCPM en confirmant avoir connu la domiciliation du recourant en France, durant plusieurs années, pendant lesquelles B______ ne faisait office que de boîte aux lettres. Il a persisté dans ses conclusions. 33. Le 27 juin 2019, le recourant a observé qu’il n’avait effectivement pas séjourné au B______ mais qu’il n’avait jamais habité en France du côté de Taninges. Il s’y rendait parfois pour voir des amis et y séjournait quelques semaines, de façon sporadique, surtout en été ; le témoin indiquait que son état de santé s’était dégradé 4 ou 5 ans auparavant ce qui laissait entendre qu’il ne se rendait pratiquement plus à Taninges depuis 2014 ; le fait qu’il organisait des tournois de pétanque à Taninges ne voulait pas dire qu’il y habitait, ce d’autant qu’il ne pouvait plus conduire depuis 2013, étant invalide, comme attesté par le docteur I______ le 7 septembre 2018 et nécessitant plusieurs traitements aux HUG ; les déclarations du témoin ne pouvaient concerner que la période antérieure à 2013 ; enfin ses propos, altérés par la maladie depuis 2013 et reproduit de façon vague par le témoin, ne pouvaient constituer le fondement d’une décision de justice. 34. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4050/2018 - 11/16 expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Est litigieuse, l’obligation du recourant de restituer les prestations versées par l’intimé du 1er décembre 2013 au 30 septembre 2018, soit le subside d’assurancemaladie et le remboursement de frais médicaux, étant constaté que l’intimé a admis que des prestations étaient dues au recourant dès le 1er février 2018. 5. a. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. b. Selon l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a); et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assuranceinvalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assuranceinvalidité (let. b). 6. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LPC ainsi que l’art. 1A LPCC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210 ; al. 1) ; une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC) et est conservé aussi longtemps que celle-ci ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un

A/4050/2018 - 12/16 maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. ( arrêt du Tribunal fédéral 9C 747/2015 du 12 mai 2016). Selon l’art. 23 al. 1 2ème phrase CC, le séjour dans un hôpital ne constitue pas en soi le domicile. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; voir également arrêt 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 283/2015 du 11 septembre 2015). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. a. Selon l’art. 65 al. 1 de loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.

A/4050/2018 - 13/16 - Selon l’art. 19 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), conformément aux art. 65 et suivants LAMal, l’Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste (ci-après : ayants droit) des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie. Selon l’art. 20 al. 1 LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27, les subsides sont destinés aux assurés de condition économique modeste (let. a), aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (let. b). Selon l’art. 22 al. 6 LaLAMal, les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur. Les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre la prime moyenne cantonale et l’excédent de ressources. b. Selon l’art. 14 LPC, les cantons remboursent au bénéficiaire d’une prestation complémentaire annuelle certains frais de maladie et d’invalidité. Selon l’art. 3 al. 4 LPCC, les bénéficiaires du revenu minimum cantonal d’aide sociale ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les limites définies par la législation fédérale, mais seulement jusqu’à concurrence du solde non remboursé au titre des prestations complémentaires fédérales. 9. a. En l’occurrence, il convient de déterminer si le recourant a eu son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève durant la période litigieuse, qui s’étend du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2018, étant constaté que le domicile et la résidence du recourant dans le canton de Genève sont admis par l’intimé dès le 1er février 2018. b. Selon les pièces au dossier, le recourant a été domicilié au ______avenue D______ jusqu’en avril 2006. Dès le 4 avril 2006 et jusqu’au 31 janvier 2018, il a signalé à l’OCPM une adresse au B_____. Le recourant a indiqué qu’après sa séparation, il avait habité en même temps au B______ (quelques jours) et chez des copines ; il avait aussi logé deux semaines chez Monsieur F______, quelques jours chez sa mère et deux semaines chez sa fille à Aubonne ; le reste du temps il était hébergé chez des copines qui habitaient Genève. Il s’arrêtait de temps en temps au B______ en rentrant de son travail pour « boire un jus » et prendre son courrier car c’était sa boîte aux lettres. Le recourant a ainsi admis, qu’hormis un court séjour après son divorce, il utilisait B______ uniquement comme adresse pour la réception de son courrier. Selon les déclarations, faites aux enquêteurs de l’OCPM, de l’exploitante et du cuisinier du B______ ainsi que du témoignage de celui-ci (procès-verbal du 17 juin 2019), le

A/4050/2018 - 14/16 recourant n’avait d’ailleurs jamais eu de chambre à l’hôtel et avait utilisé l’adresse du B_______ comme boîte aux lettres, pour faire suivre son courrier. Le frère du recourant a aussi déclaré que celui-ci avait annoncé B______ comme étant son adresse (procès-verbal du 21 janvier 2019). Le recourant a d’ailleurs admis, dans sa dernière écriture du 27 juin 2019, qu’il n’avait pas séjourné au B______. Le recourant fait principalement valoir qu’il a résidé dans le Canton de Genève, dès le 4 avril 2006, ayant séjourné chez plusieurs amies, elles-mêmes domiciliées dans le Canton de Genève. Il n’a cependant pas été en mesure de donner l’identité de celles-ci (hormis deux prénoms, G______ et M______), ni leur adresse. Il a précisé, après l’audition du cuisinier du B______, qu’il résidait sporadiquemenet en France, surtout l’été, chez des amis. Quant au frère du recourant, il a déclaré qu’il savait que son frère avait eu des amies mais sans pouvoir dire s’il avait habité chez cellesci. En particulier, il ne savait pas où logeait son frère entre 2013 et 2017 mais n’avait pas connaissance d’une résidence en France. Il était resté en contact avec son frère, après sa séparation, en le rencontrant soit chez leur mère, soit chez les enfants de son frère. Par ailleurs, la fille du recourant a attesté par écrit le 6 novembre 2018 que son père séjournait un week-end sur deux chez elle, depuis la naissance de sa fille et parfois lors de week-ends prolongés. Elle n’a cependant donné aucune information sur le lieu de vie de son père, en dehors de ces courts séjours du week-end auprès d’elle. Enfin, le cuisinier du B______ a déclaré qu’il savait que le recourant habitait en France, du côté de Taninges, en Haute Savoie, à tout le moins depuis le moment où il avait demandé au patron du B______, soit six ans auparavant, de pouvoir utiliser l’adresse du Motel pour y recevoir son courrier, qu’il l’avait toujours connu habitant en France, qu’il pensait qu’il y habitait même déjà depuis 2007, année où il l’avait connu, et qu’il ne le voyait plus depuis 3 - 4 mois et ne recevait plus de courrier pour lui. Contrairement à l’avis du recourant, il n’appartient pas à l’intimé de prouver qu’il a été domicilié en dehors du Canton de Genève mais au recourant d’amener les éléments permettant d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il a continué de résider dans le Canton de Genève au-delà du 4 avril 2006, date à laquelle il s’est annoncé à l’OCPM comme domicilié au B______. En effet, d’une part, cette information s’est révélée erronée, cette adresse ne correspondant pas à une résidence plausible du recourant, d’autre part, le cuisinier du B______ a indiqué (sous serment) que le recourant habitait en France, du côté de Taninges. Il y a lieu de constater que les autres éléments apportés par le recourant ne sont pas déterminants pour établir son domicile dans le Canton de Genève : l’adresse du B______, et celle du _______ chemin N______, qui apparaissent sur les documents administratifs adressés au recourant ne sont pas déterminantes, celui-ci ayant, comme on l’a vu, admis avoir maintenu une adresse au B______ comme boîte aux lettres et n’ayant pas fait valoir qu’il avait été domicilié au 26 chemin de N______ antérieurement à 2018. Les deux prénoms d’amies chez qui le recourant aurait vécu

A/4050/2018 - 15/16 son insuffisants pour établir l’existence d’un hébergement par des personnes habitant le Canton de Genève. L’aide apportée par le frère du recourant l’a été depuis fin 2017 seulement, avec une prise en charge concrète dès février 2018 (déclaration du frère du recourant du 21 janvier 2019) alors que la période litigieuse s’étend du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2018. L’argument selon lequel le recourant n’aurait aucun motif de quitter la Suisse n’est pas pertinent, dès lors que le recourant aurait pu avoir un intérêt sentimental et / ou financier à vivre avec une amie domiciliée hors du Canton de Genève, mais proche de celui-ci. Le fait que le centre des intérêts du recourant a toujours été à Genève (vie familiale, personnelle et professionnelle) n’est pas déterminant non plus, la période litigieuse correspondant en effet à un temps où le recourant ne travaillait plus et où deux de ses enfants étaient domiciliés hors du Canton de Genève, soit l’une à Tolochenaz (VD) dès 2004 et l’autre aux Haudères (VS) dès 2002. Par ailleurs, une résidence proche du Canton de Genève n’aurait pas empêché le recourant de maintenir des liens serrés avec toute sa famille, y compris avec sa mère et son frère. Enfin, les hospitalisations du recourant aux HUG (du 25 au 31 mai 2014, du 13 janvier au 20 février 2016, du 14 au 15 avril 2016, du 29 novembre au 1er décembre 2016, du 14 au 23 février 2017, du 201 au 28 mars 2017 et du 5 au 8 décembre 2017) ne sont pas à même d’établir une résidence du recourant dans le Canton de Genève, étant relevé que les traitements délivrés par les HUG, suite à la transplantation dont a bénéficié le recourant en 2009, n’impliquent pas la nécessité d’une résidence dans ce Canton, un domicile proche de celui-ci, par exemple en France voisine, étant, de ce point de vue, aussi possible. La présente cause diffère ainsi du cas où le Tribunal fédéral a admis qu’une personne sans domicile fixe, en situation financière précaire, dépendante de l’aide de ses connaissances genevoises pour le gîte et le couvert, sans indice matériel et concret laissant supposer qu’elle aurait sa résidence effective en France, devait être considéré comme ayant maintenu un domicile dans le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 9C 34/2015 du 7 juillet 2015). c. Au demeurant, le recourant n’a pas été à même de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il résidait, entre le 1er décembre 2013 et le 31 janvier 2018, dans le Canton de Genève. 10. Partant, son recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour prononcer une décision de restitution portant sur la période du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2018 et effectuer le calcul du droit aux prestations en faveur du recourant dès le 1er février 2018. 11. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 600.- sera allouée au recourant, à la charge de l’intimé.

A/4050/2018 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 18 octobre 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé, dans le sens des considérants. 5. Alloue une indemnité de CHF 600.- au recourant, à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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