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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2008 A/4049/2007

29. Januar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,653 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4049/2007 ATAS/83/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 janvier 2008

En la cause Madame C_________, domiciliée M.. C_________;c/o M. C_________;à Orlando, USA

recourante

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4049/2007 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame C_________ (ci-après: la recourante), a déposé en date du 2 juillet 2001 une demande de prestations complémentaires auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après: OCPA). Il résulte de la demande et des pièces annexées à celle-ci, qu'à l'époque la recourante était domiciliée à Genève et vivait avec son fils, Monsieur C_________, dans un appartement loué par ce dernier et géré par la régie LIVIT SA. 2. Par décisions du 24 septembre 2001, la recourante a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que d'un subside de l'assurance maladie à compter du 1er juillet 2001. 3. En date du 4 novembre 2004, Monsieur C_________ a déposé à la Poste une "demande de réexpédition/changement de domicile", pour la recourante et pour luimême, mentionnant le transfert de leur domicile aux Etats-Unis (USA) à partir du 11 novembre 2004 et autorisant la Poste à communiquer la nouvelle adresse à des tiers déjà en possession de l'ancienne. Ni la recourante, ni son fils, n'ont communiqué le changement d'adresse à l'OCPA. 4. Selon les données de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (ci-après: OCP), la recourante a quitté Genève le 31 décembre 2004. 5. Ayant appris ce départ, l'OCPA, par décision du 8 mai 2006, a mis fin au versement de ses prestations dès le 31 décembre 2004 et a demandé à la recourante la restitution de 46'291 fr. versés en trop pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006. 6. Par courriers des 15 et 29 mai 2006, Monsieur C_________, agissant pour le compte de la recourante, a formé opposition contre cette décision. En substance, il a fait valoir que sa mère, gravement malade, avait dû subir une intervention chirurgicale d'urgence à l'hôpital d'Orlando, en Floride, alors qu'elle était en visite dans sa famille à la fin de l'année 2004; elle y était restée pour y subir les soins médicaux et thérapeutiques exigés par sa maladie de Parkinson et n'était pas encore capable de supporter un voyage de retour à Genève. 7. Par lettre du 8 août 2006, Monsieur C_________ a formé une demande de remise pour le compte de sa mère. Il indiquait que la recourante était de bonne foi, qu'elle se trouvait toujours dans une situation financière difficile et qu'elle était dans l'incapacité de restituer le montant réclamé. 8. Il ressort d'une note interne de l'OCPA du 1er décembre 2006 que, renseignements pris auprès de l'OCP et de LIVIT SA, Monsieur C_________ avait également

A/4049/2007 - 3/8 déménagé le 31 décembre 2004 et qu'il avait résilié son bail avec effet au 30 novembre 2004. 9. Selon une autre note interne de l'OCPA, datée du 18 décembre 2006, le changement à l'OCP avait été "effectué le 28 février 2006 suite à une information selon laquelle le bail avait été résilié au 31 décembre 2004". 10. Par décision sur opposition du 22 décembre 2006, l'OCPA a confirmé sa décision de restitution de prestations. Il a par ailleurs indiqué qu'il statuerait sur la demande de remise, une fois que la décision de restitution serait devenue exécutoire. 11. Par arrêt du 3 mai 2007, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté contre la décision sur opposition du 22 décembre 2006. En substance, le Tribunal a considéré que le domicile de la recourante à Genève n'était plus effectif puisqu'elle avait quitté la Suisse à la fin de l'année 2004, qu'elle n'y était plus revenue et qu'au surplus, son fils avait résilié le bail de l'appartement qu'ils occupaient tous deux. Il n'y avait donc pas d'indice donnant à penser que la recourante pourrait vouloir revenir à Genève. Il apparaissait au surplus qu'elle avait transféré le centre de ses relations et de son existence aux USA, puisque c'est là-bas que résidaient ses deux fils. Il fallait en conclure que c'était donc aux USA que se trouvait le centre des relations personnelles de la recourante et, par voie de conséquence, son domicile. Cet arrêt est devenu définitif et exécutoire. 12. Par décision du 23 juillet 2007, l'OCPA a refusé la remise, au motif que la recourante n'était pas de bonne foi. Ni cette dernière, ni son fils n'avaient communiqué à l'OCPA la résiliation du bail et le départ de Genève, de sorte que le devoir de renseigner avait été violé. 13. Par décision du 18 septembre 2007, l'OCPA a rejeté l'opposition formée le 23 août 2007 par Monsieur C_________ pour le compte de la recourante. En omettant de signaler son changement de domicile, cette dernière avait commis une violation grave de son devoir de renseigner. La décision a été envoyée par pli recommandé à l'adresse aux USA du fils de la recourante. 14. Par lettre postée aux USA le 25 octobre 2007, Monsieur C_________ a recouru pour le compte de sa mère auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il fait valoir que le formulaire qu'il avait déposé à la Poste avant son départ autorisait cette dernière a communiquer la nouvelle adresse postale de la recourante à tout tiers déjà en possession de l'ancienne adresse. Sa mère aurait ainsi respecté son devoir de communiquer à l'intimé son changement d'adresse. 15. Invité à répondre au recours et à faire parvenir au Tribunal la preuve de la date de notification de la décision attaquée, l'OCPA, dans sa réponse du 23 novembre 2007, conclut au rejet du recours, en se référant à la motivation de ses décisions des 23

A/4049/2007 - 4/8 juillet et 18 septembre 2007. Il indique qu'il va transmettre au Tribunal, dès réception, la preuve sollicitée par le Tribunal. 16. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 décembre 2007, pour laquelle la recourante était absente et excusée, l'OCPA a persisté dans ses conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1962 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA et concerne des prestations allouées après le 1er janvier 2003. La LPGA s'applique donc au présent litige, tant pour ce qui concerne le fond que la procédure (art. 1 LPC et 1A LPCC). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPCF) et art. 43 LPCC). En particulier, l'intimé n'a finalement pas apporté la preuve qui lui incombe de la date de notification de la décision attaquée, de sorte que le délai de recours de 30 jours doit être considéré comme respecté. De plus, la recourante peut se faire représenter dans la procédure par son fils, conformément aux art. 9 al. 1 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA). 4. La question de la restitution ayant été tranchée par l'arrêt du Tribunal de céans du 3 mai 2007, actuellement en force, le litige porte uniquement sur la question de la remise de l'obligation de restituer à l'intimé le montant de 46'291 fr. de prestations versées à tort. 5. A teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé est de bonne foi et

A/4049/2007 - 5/8 qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'alinéa 2 stipule que "le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant". Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA, est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC) reprennent la teneur des dispositions fédérales précitées. Par conséquent, les conditions de remise sont les mêmes. Cela étant, les deux conditions de la remise sont cumulatives, de sorte que si la bonne foi est niée, les prestations versées à tort doivent être restituées sans qu’il y ait lieu d’examiner la situation financière de l’assuré. De jurisprudence constante, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 318, consid. 5.2 p. 319; ATFA C 93/05 du 20 janvier 2007, consid. 4), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATFA P 64/06 du 30 octobre 2007, consid. 6.1 et jurisprudence citée), en l'occurrence les prestations complémentaires. Selon la jurisprudence du TFA, la bonne foi fait d'emblée défaut lorsque l'octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation grave ou intentionnelle de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il en va ainsi lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a; ATF 110 V 181 consid. 3d), selon l'arrêt du TFA du 20 janvier 2007, cause C 93/2005. A cet égard, il sied de rappeler que selon l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la

A/4049/2007 - 6/8 prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Le droit cantonal prévoit aussi l'obligation de renseigner, tant lors du dépôt de la demande de prestations que par la suite. D'abord, la demande doit comprendre toutes pièces utiles concernant l'état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, le ressources et la fortune de l'intéressé (art. 10 al. 3 LPCC). Ensuite, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 11 al 1 LPCC). 6. En l'espèce, la recourante avait l'obligation d'informer l'OCPA de tout changement de sa situation personnelle et en particulier de son changement d'adresse. A cet égard, il sied de noter que la formule de demande de prestations complémentaires déposée le 11 juillet 2001 contient une rubrique aux termes de laquelle la personne soussignée s'engage, dès le jour du dépôt de la requête, à annoncer immédiatement à l'OCPA "tout changement de (sa) situation personnelle, de (ses) revenus, de (son) patrimoine et de (ses) dépenses". La recourante a ainsi pris acte de son obligation de renseigner, en signant ladite formule. Par la suite, elle a reçu régulièrement des communications de l'OCPA, lui rappelant, entre autres, son obligation de signaler immédiatement tout changement dans sa situation économique et/ou personnelle (cf. par exemple lettres des 23 juillet et 24 septembre 2001, circulaire de janvier 2003 et courrier du 19 décembre 2005). Or, la recourante n'a signalé à l'intimé ni la résiliation du bail de l'appartement qu'elle occupait avec son fils, ni son départ pour les USA, ni son changement de domicile. A juste titre, elle ne conteste plus, dans la présente procédure, que le centre de ses relations personnelles et, par voie de conséquence, son domicile, se trouvent aux USA depuis fin 2004 (cf. sur cette question arrêt du Tribunal de céans du 3 mai 2007). Elle se borne à soutenir que l'annonce faite à la Poste en novembre 2004 serait suffisante. A l'évidence tel n'est pas le cas: en aucun cas cette annonce ne peut remplacer le devoir légal du bénéficiaire des prestations de renseigner directement l'OCPA. De surcroît, la Poste n'a aucune obligation de communiquer aux tiers le changement d'adresse. En tout état, la recourante aurait pu et dû s'apercevoir que l'OCPA n'avait pas été informé de son changement d'adresse, puisqu'entre décembre 2004 et avril 2006 il a continué à lui écrire à son adresse de Genève (au moins 6 courriers envoyés durant cette période figurent au dossier). En définitive, la bonne foi de la recourante ne peut être admise, puisque, par négligence grave, elle n'a pas renseigné l'OCPA, compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires, d'autant plus qu'elle ne pouvait ignorer que le transfert de son domicile à l'étranger allait supprimer son droit aux prestations.

A/4049/2007 - 7/8 - La condition de la bonne foi n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la condition de la situation financière difficile. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 8. Selon l'art. 89H al. 1 LPA, la procédure est gratuite. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (cf. également art. 61 let. a LPGA). Le Tribunal renoncera à percevoir des frais, bien que la procédure soit à la limite de la témérité.

A/4049/2007 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste : Ivo BUETTI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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