Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4042/2011 ATAS/1255/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2011 6 ème Chambre
En la cause Madame H__________, domiciliée à Bellevue recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/4042/2011 - 2/5 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 21 octobre 2011 admettant très partiellement l'opposition formée le 28 juillet 2011 par Mme H__________ (ci-après : l'assurée) à l'encontre des décisions du SPC du 12 juillet 2011 contenant une demande de restitution de 16'820 fr. 70; Vu le recours déposé par l'assurée le 29 novembre 2011 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée selon lequel elle touchait une rente simple d'invalidité pour dépression et que la décision du SPC l'avait encore plus fragilisée de sorte qu'elle n'avait pu agir dans le délai de 30 jours; Vu le courrier de l'assurée du 8 décembre 2011 exposant qu'elle avait reçu la décision litigieuse le 24 octobre 2011 et qu'elle n'avait pas respecté le délai de recours car elle avait baissé les bras à la suite de la décision du SPC, n'ayant plus la force psychologique de se battre jusqu'à ce que son fils lui remonte le moral et l'a convainque de se battre pour annuler sa dette; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 60 al. 1 LPGA et art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15)le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve
A/4042/2011 - 3/5 - (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références); Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA); Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Qu'en l'espèce, la recourante a indiqué le 8 décembre 2011 qu'elle avait reçu la décision litigieuse le 24 octobre 2011; Qu'en conséquence le délai pour recourir est venu à échéance le 23 novembre 2011; Qu'en agissant par acte du 29 janvier 2011, la recourante n'a pas respecté le délai précité; Que la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas recouru dans le délai de 30 jours car elle avait baissé les bras en ayant reçu la décision du SPC, n'ayant plus la force de le faire et que son fils l'avait finalement convaincue de se battre; Que l'état psychique de la recourante tel qu'allégué ne saurait constituer un empêchement non fautif, lesquel est admis restrictivement, justifiant une restitution de délai au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA; Qu'il y a en effet lieu d'admettre, au vu des explications fournies par la recourante, que celle-ci aurait pu déléguer à un tiers, par exemple son fils, le soin de s'occuper de ses intérêts si elle ne se sentait plus la force de le faire elle-même; Que le recours tardif, ne peut ainsi qu'être déclaré irrecevable;
A/4042/2011 - 4/5 - Que cependant, il sera transmis à l'intimé au titre de demande de remise (art. 40 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11)); Qu'enfin, des observations ne seront pas demandées à l'intimé, en application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative (LPA) selon lequel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
A/4042/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le