Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Juliana BALDE et Isabelle DUBOIS, juges.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4042/2006 ATAS/ ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 21 février 2007
En la cause Monsieur F_________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROUVINET Serge Madame F_________, domiciliée à MEYRIN
demandeurs
contre CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE & DES SIG, rue de Lyon 93; GENEVE
défenderesse
A/4042/2006 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 14 septembre 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F_________, et Monsieur F_________, lesquels se sont mariés en date du 25 mai 1990. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 novembre 2006 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 25 mai 1990 et le 24 octobre 2006. 5. Selon le courrier de la Caisse d'assurances du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) du 15 décembre 2006, l'avoir de vieillesse du demandeur au moment du divorce est de 283'673 fr. La prestation de libre passage au moment du mariage, y compris les intérêts composés dus jusqu'au moment du divorce, s'élève à 32'848 fr. 75. 6. Par courrier du 19 décembre 2006, le Tribunal de céans a informé les demandeurs que, selon ses calculs, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage par le demandeur s'élevait à 250'824 fr. 25 (283'673 fr. - 32'848 fr. 75). 7. le 29 janvier 2007, la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans les coordonnées de son compte de libre passage. 8. En l'absence d'objections des demandeurs concernant les bases de calcul pour partage de l'avoir de vieillesse, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal
A/4042/2006 3/4 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant leur mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 mai 1990, et d’autre part le 24 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 250'824 fr. 25. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 125'412 fr. 10 (250'824 fr. 25 : 2). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
A/4042/2006 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) 1. Invite la Caisse d'assurances du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) à transférer, du compte de M. F_________, la somme de 125'412 fr. 10 à la Banque Raiffeisen de Meyrin, en faveur de Mme F_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le