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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2012 A/404/2011

3. Dezember 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,157 Wörter·~46 min·2

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/404/2011 ATAS/1452/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2012 9 ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Meyrin, représentée par Madame D__________, ASSUAS- Association suisse des assurés

recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/404/2011 - 2/21 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), ressortissante italienne née en 1963, a travaillé en tant que cheffe d'atelier chez X__________ dès le 1er octobre 2001. 2. Dans son rapport du 16 mai 2008, le Dr L__________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a diagnostiqué une lombosciatalgie inflammatoire sur troubles dégénératifs étagés. Il était prématuré d'envisager une opération. Une reprise du travail à 25 % était possible. 3. Le 19 septembre 2008, le Dr L__________ a signalé au Dr M__________, médecin traitant de l'assurée, que celle-ci présentait une recrudescence des symptômes. Elle était gênée par les lombalgies mais il existait également une irradiation pseudoradiculaire dans le membre inférieur gauche. Une IRM du 2 septembre 2008 montrait l'accentuation de l'élément inflammatoire en L4-L5. Une chirurgie de prothèse devrait être discutée après une infiltration à la cortisone et une discographie de provocation. 4. Dans son courrier du 30 octobre 2008 au Dr M__________, le Dr L__________ a indiqué que la discographie de provocation avait été aussi douloureuse en L3-L4 qu'en L4-L5 et les infiltrations à la cortisone n'avaient pas soulagé les douleurs. Compte tenu de ces éléments défavorables, une intervention ne devait pas être envisagée. 5. Dans son rapport du 23 février 2009, le Dr M__________ a diagnostiqué des lombosciatalgies gauches et des lombalgies inflammatoires sur processus dégénératif étagé. Les douleurs s'étaient aggravées depuis février 2009. L'incapacité de travail était totale depuis le 6 février 2009. 6. Le 5 mars 2009, l'assurée a déposé une demande auprès de l'OFFICE D'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OAI ou l'intimé) tendant à l'octroi de mesures professionnelles ou d'une rente en invoquant des douleurs dorsales depuis mars 2008. 7. Dans son rapport du 27 mars 2009, la Dresse N__________, cheffe de clinique au Service de neurochirurgie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG), a posé les diagnostics de discopathies multi-étagées lombaires surtout en L4-L5 avec des modifications Modic I et de radiculopathie S1 à gauche. Elle recommandait un traitement conservateur. 8. L'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie a confié une expertise au Dr O__________, spécialiste FMH en rhumatologie. Dans son rapport du 20 mars 2009, celui-ci a noté que l'assurée travaillait désormais à 25 %, soit environ 2h30 par jour. Son emploi, consistant à travailler sur des bracelets de cuir, s'exerçait en

A/404/2011 - 3/21 position assise et sans port de charges lourdes. L'assurée se plaignait de douleurs associées à un blocage de la colonne lombaire survenues en mars 2008 après un mouvement de rotation du rachis. Les lombalgies basses persistaient depuis, associées à des sciatalgies gauches. Les douleurs étaient situées à la face externe de la cuisse et de la jambe gauches et étaient aussi sévères la nuit que le jour. L'expert a également procédé à une anamnèse, à un examen clinique complet et à l'étude du dossier radiologique. Il a constaté une limitation modérée de la mobilité de la colonne lombaire avec quelques signes pour un syndrome lombo-vertébral modéré. L'examen neurologique révélait une diminution de la sensibilité à la face externe de la cuisse et surtout de la jambe gauches. Le bilan radiologique révélait un rétrécissement du canal rachidien en L3-L4 et des discopathies de L3-L4 à L5-S1, une protrusion discale L4-L5 avec un léger rétrécissement du canal rachidien à ce niveau et des signes inflammatoires des plateaux vertébraux de L4-L5. Le diagnostic était celui de lombosciatalgies gauches chroniques avec un canal lombaire étroit et une discopathie inflammatoire (Modic 1) L4-L5. La capacité de travail était pour l'heure de 25 %, mais pourrait être augmentée à 50 % dans un délai de deux mois puis à 75 % un mois plus tard après les traitements préconisés par l'expert, soit une corticothérapie ou une infiltration et un traitement médicamenteux associé à de la physiothérapie. Il y avait toutefois de grands risques de nouvelles exacerbations des douleurs assez répétées avec de nouvelles périodes d'incapacité de travail totale. Il n'y avait pas de profession mieux adaptée aux atteintes de l'assurée, ce qui rendait des mesures professionnelles inutiles. L'expert s'est déclaré peu optimiste sur l'évolution de la symptomatologie. 9. Dans son rapport reçu le 6 avril 2009, le Dr M__________ a retenu les diagnostics de discopathies lombaires étagées et de syndrome radiculaire S1 gauche depuis début 2008. L'incapacité de travail était de 50 % depuis le 26 mars 2008 et de 75 % depuis le 26 mai 2008 avec deux interruptions totales de 10 jours. L'assurée devait éviter le port de charges de 2-3 kg dans l'axe ou en porte-à-faux ainsi que toute position prolongée. 10. Dans son rapport du 23 juin 2009, le Dr L__________ a précisé qu'il n'avait vu l'assurée que deux fois et il lui était difficile de répondre précisément aux questions sur ses atteintes. Il lui semblait toutefois que la situation médicale ne justifiait pas l'octroi d'une rente. Des mesures de réadaptation professionnelle pouvaient être envisagées mais l'activité exercée semblait assez adaptée à son problème. 11. Selon la note d'entretien téléphonique du 19 août 2009 entre un collaborateur de l'OAI et l'employeur de l'assurée, celle-ci exerçait une activité légère lui permettant de varier les positions à sa guise. Elle disposait d'un grand savoir-faire et était indispensable à la bonne marche de l'entreprise, qui pourrait être amenée à fermer ses portes sans elle.

A/404/2011 - 4/21 - 12. Par décision du 31 août 2009, l’OAI a accordé des mesures professionnelles à l'assurée sous forme d'une aide au placement pour conseil et suivi afin que celle-ci puisse conserver son emploi. 13. Dans un second rapport d'expertise du 9 octobre 2009, le Dr O__________ a confirmé son précédent diagnostic. Après avoir complété l'anamnèse et pris connaissance des nouveaux éléments médicaux, il a réalisé un examen clinique. S'agissant de la capacité de travail, il ne pouvait que constater l'évolution défavorable malgré le fait que la plupart des recommandations avaient été suivies. Dans ces conditions, une augmentation importante de la capacité de travail risquait d'évoluer vers une incapacité totale. L'expert s'est toutefois dit gêné par la sévérité des plaintes alors que l'examen clinique n'était pas très contributif et que le poste de travail de l'assurée n'était pas pénible pour le rachis. L'incapacité de travail était de 75% ou de 70 % compte tenu de l'horaire actuel de 2.5 heures par jour. Un aménagement du temps de travail à raison de deux heures le matin et deux heures l'après-midi, un changement de médication et des séances de physiothérapie permettraient peut-être d'augmenter le taux d'activité à 50%. L'activité exercée était adaptée. Un électroneuromyographe (ENMG) des membres inférieurs serait en outre utile. 14. Selon le rapport du Dr M__________ du 11 novembre 2009, l'état de santé de la patiente était stationnaire. Il n'y avait pas de concordance entre les plaintes et l'examen clinique. Il renvoyait à l'expertise du Dr O__________. 15. Le Dr P__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué dans son rapport du 18 novembre 2009 qu'il avait pris en charge l'assurée sur le plan antalgique. Elle n'avait pas constaté d'amélioration après une infiltration péridurale L3-L4. Le port d'un appareil TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) amenait une amélioration modérée. La prescription d'un traitement par opiacés avait induit une légère amélioration du sommeil. En conclusion, ce médecin a noté que toutes les options avaient été tentées sans succès et seul un traitement associant médicaments, TENS et école du dos pourrait stabiliser la situation. L'assurée était en outre de bonne volonté et se soumettait à tous les traitements. Elle n'avait cependant pas réussi à augmenter son temps de travail au-delà de quatre heures, toutes les tentatives dans ce sens s'étant soldées par une recrudescence des douleurs. 16. Les Drs Q__________, spécialiste FMH en rhumatologie, et R__________, spécialiste FMH en psychiatrie, tous deux médecins auprès du SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (SMR) ont procédé à un examen bidisciplinaire de l'assurée en date du 13 janvier 2010. Ils ont retracé son anamnèse et pris connaissance de son dossier médical avant de relater ses plaintes. L'assurée se disait incapable de reprendre son activité au-delà de 25 %. Elle souffrait de douleurs au membre inférieur gauche depuis mars 2008. Ses douleurs étaient stationnaires mais un peu mieux supportées avec les anti-douleurs.

A/404/2011 - 5/21 - Les symptômes étaient quotidiens, prédominant le soir. Le dérouillage matinal durait 30 minutes. Elle avait également des douleurs postérieures au niveau cervical depuis décembre 2008. L'assurée avait besoin d'aide pour se chausser et entrer dans la baignoire. Elle ressentait une froideur dans la jambe. S'agissant du ménage, elle ne pouvait que faire la poussière et commencer la préparation des repas. Elle pouvait marcher 30 minutes et tolérait la station assise 30 minutes. A l'issue des examens cliniques, les spécialistes ont posé les diagnostics de lombosciatalgies gauches non irritatives, non déficitaires, dans un contexte de protrusions discales étagées, de troubles dégénératifs postérieurs, composante de canal lombaire étroit partielle en L3-L4 (M 54.4); de cervicalgies non déficitaires dans un contexte de protrusion disco-ostéophytaire C6-C7 avec répercussion sur la capacité de travail et d'amplification des symptômes sans incidence sur la capacité de travail. Le Dr Q__________ était d'avis qu'il n'y avait pas de discopathie inflammatoire en L4-L5 mais plutôt une dégénérescence graisseuse, soit un remaniement de type Modic2. Même s'il fallait admettre un œdème au niveau des plateaux vertébraux L4-L5, cela n'expliquerait pas l'importance des douleurs décrites par l'assurée ni ses limitations marquées dans les activités quotidiennes et au travail. L'assurée avait eu un comportement algique très marqué. Au niveau du rachis, elle avait de légers troubles statiques mais une mobilité subtotale en flexion et une absence de contracture paravertébrale. L'expert constatait un score de Waddell positif et des signes de non organicité. L'examen neurologique des membres inférieurs et supérieurs permettait d'écarter un déficit systématisable. Au niveau cervical, l'assurée bloquait les rotations à gauche mais avait des mouvements automatiques de la nuque conservés qui excluaient un syndrome rachidien. Au plan psychiatrique, l'assurée n'avait aucun antécédent et le Dr R__________ ne constatait aucune atteinte psychiatrique et aucune symptomatologie dépressive. La thymie était bonne, il n'y avait pas de symptômes anxieux ni de symptômes psychotiques ou de trouble de la personnalité. L'assurée ne se plaignait ni de tristesse ni d'irritabilité. Son appétit était conservé mais son sommeil fluctuant. Il n'y avait aucune comorbidité psychiatrique manifeste et l'assurée ne subissait pas de perte d'intégration sociale. Son état psychique n'était pas cristallisé et on ne pouvait parler d'un échec des traitements puisqu'aucun traitement psychiatrique n'avait été envisagé. Les critères dégagés par la jurisprudence pour reconnaître le caractère invalidant d'un trouble algique n'étant pas réalisés, celui-ci ne pouvait être considéré comme incapacitant. En conclusion, les experts ont posé les limitations fonctionnelles suivantes: pas de mouvement répété en flexion ou extension, pas d'attitude en porte-à-faux, pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de position statique, pas de position debout plus de 30 minutes ou assise plus d'une heure, pas d'exposition aux vibrations basses, pas de mouvement en rotation rapide du rachis cervical, pas de travail

A/404/2011 - 6/21 prolongé les bras au-dessus de l'horizontale, pas de position prolongée la tête en extension. Compte tenu des discordances marquées entre les allégations de l'assurée et les constats radio-cliniques objectivables, il y avait une capacité de travail de 50 % depuis le 28 mars 2008 - cohérente en raison du besoin d'investigations complémentaires et d'un traitement ciblé - puis dès novembre 2008, soit après la consultation du Dr L__________, une capacité totale avec une diminution de 20% du rendement dans l'activité habituelle. Les cervicalgies non déficitaires ne motivaient pas l'exigibilité de l'activité légère habituelle. 17. L'IRM pratiquée le 21 janvier 2010 par le Dr S__________, spécialiste FMH en radiologie, a mis en évidence une hernie disco-ostéophytaire en C6-C7 avec un petit fragment discal luxé caudalement engendrant un conflit avec l'émergence de la racine C8 gauche et expliquant la symptomatologie de l'assurée. 18. Dans son rapport du 8 mars 2010, le Dr L__________ a indiqué qu'il n'y avait pas d'évolution au niveau lombaire. Un ENMG réalisé chez la Dresse T__________ n'avait pas révélé d'atteinte électrophysiologique. Au plan cervical, l'assurée avait développé une cervicobrachialgie gauche. Il existait une discopathie dégénérative avec hernie C6-C67 à prédominance gauche. Le médecin ne préconisait aucune mesure particulière hormis le port occasionnel d'une collerette. 19. Dans son avis du 16 juin 2010, la Dresse U__________, médecin au SMR, a repris les conclusions des Drs Q__________ et R__________. 20. L'OAI a adressé un projet de décision refusant l'octroi de prestations à l'assurée par courrier du 2 juillet 2010 en se fondant sur les conclusions du SMR. A la fin du délai d'attente d'une année, soit le 26 mars 2009, le degré d'invalidité de 20 % ne donnait pas droit à une rente. Des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées car l'activité était adaptée. 21. L'assurée a déclaré s'opposer à ce projet par courrier du 9 juillet 2010 en soulignant que les certificats de son médecin établissaient une incapacité de travail de 75 %. 22. Dans son courrier du 26 juillet 2010 au Dr M__________, le Dr V__________, spécialiste FMH en médecine physique, s'est déterminé sur la capacité de travail de l'assurée. Il a retenu à titre de diagnostics une lombosciatalgie gauche déficitaire au niveau moteur proximal dans le cadre d'une hernie discale L3-L4, des discopathies L4-L5 et L5-S1 et une cervicobrachialgie gauche sur hernie disco-ostéophytaire C6-C7 engendrant un conflit avec l'émergence de la racine gauche. Après un examen clinique, ce médecin a considéré que la capacité de travail actuelle était de 25 % environ et qu'elle ne pouvait reprendre le travail à 80 %. Un bilan en atelier préprofessionnel pour observer l'assurée au travail serait réalisé. Il proposait que l'OAI réévalue la situation de l'assurée en faisant des mesures objectives telles qu'un stage professionnel. Il préconisait également un programme d'école du dos.

A/404/2011 - 7/21 - 23. Une IRM lombaire réalisée le 10 septembre 2010 par le Dr W__________, spécialiste FMH en radiologie, a mis en évidence une hernie discale protrusive L3- L4 médiane paramédiane bilatérale à extension bi-foraminale réduisant les foramens de conjugaison des deux côtés à prédominance gauche ainsi que les émergences récessales des deux racines L4, à une protrusion herniaire médiane paramédiane bilatérale à extension bi-foraminale au niveau L4-L5, à une hernie discale médiane paramédiane bilatérale à prédominance foraminale gauche réduisant le foramen de conjugaison de la racine L5 gauche ainsi que les émergences récessales des deux racines S1. 24. Dans son rapport du 20 septembre 2010, le Dr V__________ a confirmé le contenu de son courrier du 26 juillet 2010 en indiquant qu'il ne pouvait se déterminer sur les limitations fonctionnelles. 25. Dans son rapport du 25 septembre 2010, le Dr M__________ a fait état d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée durant l'année 2010 en se référant au rapport du Dr V__________. 26. Dans leur avis du 26 novembre 2010, le Dr A__________, médecin au SMR, et le Dr Q__________ se sont déterminés en relevant que la nouvelle IRM ne montrait pas d'évolution significative par rapport aux examens antérieurs, les légères diminutions des trous de conjugaison en L3-L4 et L5-S1 n'expliquant pas les symptômes. Quant au rapport du Dr V__________, les difficultés multiples constatées ne pouvaient être expliquées par les troubles dégénératifs du rachis. L'état était dès lors stationnaire. 27. Par décision du 11 janvier 2011, l'OAI a confirmé la teneur de son projet du 2 juillet 2010 en soulignant que le SMR était d'avis que les nouveaux rapports médicaux n'amenaient aucun élément nouveau. 28. L'assurée a interjeté recours contre cette décision par écriture du 11 février 2011. Elle conclut, sous suite de dépens, préalablement à son audition et principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Elle se réfère à un rapport du 20 janvier 2011 du Dr V__________, à un rapport du 27 janvier 2011 du Dr M__________ et au rapport du responsable de l'Atelier de réadaptation professionnelle. Elle soutient que sa capacité de travail ne dépasse pas 25 %. S'agissant du rapport du Dr Q__________, celui-ci a considéré que toutes ses plaintes n'étaient pas objectivables et écarté une hernie alors que cet élément apparaît sur toutes les IRM réalisées. De plus, la décision querellée ne tient pas compte de la dernière IRM de septembre 2010 qui confirme la présence de différentes hernies. Le Dr Q__________ étant le seul à écarter ce diagnostic, ses conclusions ne peuvent être suivies. La recourante allègue que ses atteintes physiques sont en lien de causalité avec la diminution de 75 % de sa capacité de gain. Elle joint notamment à son recours les pièces suivantes:

A/404/2011 - 8/21 a. rapport du 20 janvier 2011 du Dr V__________, dans lequel ce médecin reprend les diagnostics posés dans son rapport du 26 juillet 2011, signale une lombosciatalgie aiguë en octobre 2010 et indique qu'il ne pense pas que l'évolution sera favorable, la capacité de travail étant de 25 % et devant être confirmée par un bilan auprès de l'atelier préprofessionnel; b. rapport du 27 janvier 2011 du Dr M__________ attestant de deux aggravations récentes sous forme de douleurs et de troubles sensitifs dans le membre inférieur droit ainsi que de dysesthésies et douleurs de la main droite évoquées à la consultation du 26 janvier 2011 devant être investiguées par un ENMG; c. rapport du 28 janvier 2011 de Monsieur E__________, responsable de l'Atelier de réadaptation professionnelle des HUG, indiquant que lors d'un entretien, la recourante n'a pu rester assise plus de 10 minutes et que celle-ci a développé des attitudes clairement en relation avec l'augmentation de ses douleurs cervicales puis lombaires après une heure, mais qu'elle a mieux toléré l'activité en position debout qui n'a pas excédé une heure. L'état d'épuisement et les douleurs ont clairement été constatées après deux heures d'activité. La recourante ne peut dès lors travailler au-delà de 25 %. Aucune proposition d'emploi adapté ne pouvait être faite au regard des limitations entraînées par les différentes pathologies. 29. Dans sa réponse du 14 mars 2011, l'intimé conclut au rejet du recours. Il affirme que l'examen des Drs Q__________ et R__________ doit se voir reconnaître une pleine valeur probante au vu des critères jurisprudentiels. Il rappelle que les seules plaintes subjectives d'un assuré ne suffisent pas à justifier une invalidité en l'absence de substrat médical pertinent. Quant au rapport de l'Atelier de réadaptation professionnelle, l'intimé soutient que de telles observations ne peuvent supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin. Enfin, la dernière IRM de septembre 2010 a également été prise en compte par les médecins du SMR auxquels elle a été soumise. 30. Par courrier du 23 mai 2011, la Cour de céans a informé les parties de son intention de diligenter une expertise rhumatologique et de désigner à cette fin la Dresse LL__________ spécialiste FMH en rhumatologie, et les a invitées à se déterminer sur les questions à poser et le choix de l'experte. 31. Par ordonnance du 7 juin 2011, la Cour de céans a confié l'expertise prévue à la Dresse LL__________, qui a rendu son rapport le 15 novembre 2011. Il contient une anamnèse et rapporte les plaintes de la recourante, qui sont les suivantes: douleurs lombaires très importantes sous forme de brûlures et de chaleur, fluctuantes mais constantes, irradiant dans le membre inférieur gauche jusqu'au

A/404/2011 - 9/21 gros orteil, associées à une raideur matinale de 1h à 1h30, sensations d'endormissement du membre inférieur droit, cervicobrachialgies gauches avec des douleurs de l'épaule gauche et des dysesthésies des 4ème et 5ème doigts à gauche. L'experte a relaté d’importants troubles du sommeil, des troubles de la mémoire et de la concentration ainsi qu’une grande tristesse. La recourante avait pleuré pendant la moitié de l'entretien. Elle n'avait plus envie de rien et ne faisait pas grand-chose. Elle travaillait actuellement à 25 %, soit 2.5 heures par jour le matin. Elle pouvait rester assise au maximum 45 minutes avant de devoir changer de position. Grâce à la compréhension de son patron, elle pouvait changer régulièrement de position et aménager le travail à sa convenance. Une tentative pour travailler 3 heures par jour avait entraîné des douleurs telles qu'elle devait rester couchée le reste de la journée. A l'examen clinique, la Dresse LL__________ a noté une importante insuffisance de la musculature abdominale, une importante limitation de la mobilité dans tous les plans, des contractures musculaires douloureuses et importantes à gauche de la colonne cervicale, des contractures musculaires modérées de toute la région paradorsale gauche, des contractures musculaires paravertébrales lombaires gauches et une mobilité active limitée des épaules en raison des douleurs. Le status a révélé un important syndrome vertébral lombaire et un syndrome vertébral cervical modéré, des troubles sensitifs dans le territoire C8 gauche et dans le territoire L5 gauche et des signes évocateurs d'une tendinopathie modérée de la coiffe des rotateurs à gauche. Les examens complémentaires mettaient en évidence une discopathie C6-C7 avec une diminution du canal radiculaire gauche pouvant expliquer les signes d'irritation de la racine C8 à gauche, des discopathies étagées au niveau lombaire et protrusions discales avec une diminution du canal rachidien surtout en L4-L5. Les ENMG des membres inférieurs et supérieurs montraient des signes en faveur d'une irritation radiculaire à ces différents niveaux. Depuis la dernière expertise de 2010, il y avait une aggravation à l'examen clinique sous forme de syndrome lombovertébral, de troubles persistants de la sensibilité sur un territoire L5 à gauche et S1 à droite, un syndrome cervical avec des signes d'irritation de la racine C8 et des symptômes évocateurs d'un état dépressif avec d'importants troubles du sommeil, de la concentration, de la mémoire, une très nette altération de l'humeur et quelques idées suicidaires évoquées lors de l'entretien. Un traitement médicamenteux pourrait être introduit au plan psychiatrique. Du point de vue rhumatologique, la recourante était limitée dans les mouvements répétés du tronc, les positions en porte-à-faux, les ports de charge, les positions statiques pendant plus de 30 à 45 minutes, les rotations rapides du rachis cervical, la position prolongée des bras en-dessus de l'horizontale et la tête en position de flexion ou extension prolongée. Son activité actuelle, légère et correspondant en grande partie aux limitations fonctionnelles, était relativement bien adaptée. Elle ne pouvait cependant rester assise ou debout longtemps, ce qui entraînait une diminution de rendement de 50 % compte tenu des douleurs. Sa capacité de travail

A/404/2011 - 10/21 pouvait donc être estimée à 50 %, sous réserve des limitations liées à un éventuel état dépressif dont la Dresse LL__________ ne pouvait évaluer la sévérité. Les diagnostics étaient les suivants: lombosciatalgies bilatérales prédominant à gauche; discopathies dégénératives étagées avec protrusion étagées et canal lombaire étroit; cervicobrachialgie C8 gauche; discopathie C6-C7 avec protrusion discoostoéophytaire C6-C7 et tendinopathie débutante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Dans une activité adaptée, le fait de devoir changer régulièrement de positions diminuait le rendement et la capacité de travail était ainsi de 50 %. La capacité de travail était limitée depuis le 26 mars 2008. Elle était de 75 % dès mai 2008 et s'était réduite à 50 % début 2010. Invitée à se déterminer sur les constats de l'Atelier préprofessionnel des HUG, l'experte a indiqué qu'ils étaient en partie objectifs car ils avaient observé les mêmes limitations qu’elle. Une réadaptation professionnelle n'était pas utile compte tenu du caractère adapté de l'activité habituelle. Une optimisation du traitement médical était souhaitable et pourrait amener une augmentation partielle de la capacité de travail de la recourante. Invitée à émettre un pronostic, la Dresse LL__________ a considéré que les symptômes persisteraient probablement car les douleurs d'irritation radiculaire n'avaient pas répondu aux traitements jusque-là et il y avait peu d'évolution depuis 2008. 32. L'intimé s'est déterminé sur l'expertise de la Dresse LL__________ le 5 décembre 2011 et conclut à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Il s'est référé à l'avis du 28 novembre 2011 du Dr LM_________, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin du SMR. Dans ce document, le Dr LM_________ note que seule la tendinopathie débutante de la coiffe des rotateurs constitue un diagnostic véritablement nouveau et que la baisse de rendement à 50 % repose sur une différence ténue des limitations fonctionnelles. Il relève que l'aggravation retenue dès 2010 est en contradiction avec la remarque de l'experte sur l'absence d'évolution depuis 2008. Ce médecin recommande également une expertise psychiatrique. 33. La recourante a soutenu que le rapport des Drs Q__________ et R__________ ne pouvait se voir reconnaître de valeur probante. La Dresse LL__________ avait confirmé une aggravation de son état de santé et une atteinte psychiatrique. Partant, la décision de l'intimé se fondait sur les conclusions erronées des médecins du SMR, qu'il convenait d'écarter au profit de l'expertise de la Dresse LL__________ retenant une incapacité de travail de 50 % ouvrant le droit aux prestations d'invalidité. 34. L'intimé a répondu que la Dresse LL__________ avait daté l'aggravation de l'état de santé motivant la diminution de la capacité de travail à début 2010, soit postérieurement à l'examen du SMR. Ce point ne suffisait pas à remettre en cause la valeur probante de l'examen du Dr Q__________. Il maintenait sa requête d'expertise psychiatrique pour le surplus.

A/404/2011 - 11/21 - 35. La recourante a indiqué qu'elle acceptait d'être soumise à une expertise psychiatrique judiciaire. 36. Le 2 février 2012, les parties ont été invitées à se déterminer sur la désignation à titre d’expert du Dr LN_________, spécialiste FMH en psychiatrie, et sur les questions de l’expertise. 37. Par ordonnance du 28 février 2012, la Cour a confié l'expertise psychiatrique au Dr LN_________. 38. L'expert a rendu son rapport le 15 mai 2012. Il s'est fondé sur l'étude du dossier, un entretien avec le médecin traitant de la recourante et l'examen clinique de cette dernière. Après avoir résumé les pièces du dossier, le Dr LN_________ a retracé l'anamnèse. La recourante décrivait une dégradation de son humeur dès l'été 2011. Elle se plaignait de troubles de la mémoire dès la même date et d'absences mentales, de troubles du sommeil, d'en avoir "marre de tout" et "marre de vivre" et de pensées suicidaires. Au plan somatique, elle décrivait des problèmes de dos et de la colonne cervicale et des problèmes respiratoires. Sa relation familiale s'était détériorée, sa fille ne voulant plus l'aider dans le ménage et son mari ne supportant plus son état. Elle n'avait plus de relations sexuelles avec son mari. Elle éprouvait des sentiments de honte et de culpabilité ainsi qu'une fatigue associée à un besoin irrépressible de se reposer. Lors de l'examen clinique, l'expert a constaté que la recourante paraissait terne, éteinte et désinvestissait le contexte. Elle se situait de façon extrêmement approximative sur l'axe temporel et ne semblait plus avoir la force de rechercher dans sa mémoire. Elle manquait d'énergie vitale et paraissait avoir baissé les bras. Elle n'exprimait en revanche pas d'anxiété et n'avait pleuré qu'à l'évocation de ce qu'elle percevait comme un abandon par ses proches. L'expert était surtout frappé par la difficulté à investir la vie de la recourante, qui présentait un léger ralentissement psychomoteur. A l'issue de l'examen, le Dr LN_________ a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11), existant depuis l'été 2011 environ, sans qu'il ne soit possible d'en préciser le début. La recourante présentait une symptomatologie dépressive classique avec des troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire, une perte de l'énergie vitale, une fatigue et une fatigabilité, une perte des envies, une perte de la libido, des idéations suicidaires, un sentiment de honte, de culpabilité et d'auto-dépréciation. Elle ne présentait pas d'autre psychopathologie qu'un état dépressif probablement d'épuisement en relation avec les difficultés grandissantes de la vie courante, en lien avec son atteinte physique. L'expert a conclu que l'atteinte à la santé psychique avait une incidence sur la capacité de travail dès l'été 2011. Le traitement antidépresseur que le Dr M__________ avait instauré le 27 mars 2012 était censé avoir un effet favorable sur les douleurs chroniques et paraissait adéquat, bien que le Dr LN_________ fût d'avis que l'état dépressif de la recourante était lié aux pertes

A/404/2011 - 12/21 narcissiques, lesquelles ne pouvaient être compensées par un médicament et ne diminueraient vraisemblablement pas. Partant, il considérait peu probable qu'un traitement psychiatrique puisse améliorer l'état de santé psychique de la recourante de façon à influencer sur sa capacité de travail. Le trouble psychique diminuait le rendement dans toute activité indépendamment des limitations physiques à raison de 30 %. Le taux d'incapacité de travail global, en tenant compte de l'atteinte physique, se situait ainsi à 65 % (rendement diminué de 30 % d'une capacité de 50 %). S'agissant du pronostic, il paraissait probable que l'état dépressif devienne durable et que le rendement diminue encore au fil des années. 39. Le Dr LO_________, médecin au SMR, s'est déterminé sur l'expertise dans son avis du 30 mai 2012. Il a indiqué mal comprendre pourquoi la baisse de rendement de l'atteinte psychique s'ajoutait à la limitation au niveau physique. Il était par ailleurs difficile de se prononcer sur l'évolution du syndrome dépressif, le traitement n'ayant été mis en place que le 27 mars 2012, soit le lendemain de l'entretien de la recourante avec l'expert. Il paraissait illusoire de se prononcer sur la capacité de travail sans connaître la compliance et les effets du traitement sur la symptomatologie dépressive et il y aurait lieu de réévaluer la capacité de travail après quelques mois de traitement. Il était donc souhaitable que le Dr LN_________ revoie la recourante. 40. L'intimé s'est déterminé sur l'expertise en produisant l'avis du Dr LO_________ du 30 mai 2012 et en ajoutant qu'il était peu adéquat que le Dr LN_________ se prononce sur le taux d'incapacité global puisqu'il ne s'agissait pas d'une expertise pluridisciplinaire. Il soutient que selon la jurisprudence, un taux d'incapacité de travail résultant d'atteintes somatique et psychique ne peut résulter que d'une discussion globale et consensuelle entre les experts. Il relève qu'on ignore sur quoi se fonde le Dr LN_________ pour retenir un état dépressif moyen depuis l'été 2011 environ et que les plaintes de la recourante ne suffisent pas à la datation. Le Dr M__________ aurait d'ailleurs évoqué une symptomatologie dépressive relativement récente et n'a prescrit des antidépresseurs qu'au mois de mars 2012. L'intimé allègue que le droit aux prestations est donné lorsqu'en vertu d'avis médico-psychiatriques, il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration et se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral. L'expertise du Dr LN_________ ne peut dès lors pas se voir reconnaître de pleine valeur probante en l'état et l'expert doit être invité à préciser son expertise. 41. La recourante a persisté dans ses conclusions. 42. Le 29 juin 2012, la recourante a signalé à la Cour qu'elle souffrait d'un cancer au poumon diagnostiqué début juin 2012, ce qui entraînait une incapacité totale de travail dès cette date. Elle a joint à son envoi un courrier du 21 juin 2012 du Dr

A/404/2011 - 13/21 - LP_________, spécialiste FMH en hématologie-oncologie, faisant état d'un carcinome pulmonaire. 43. Dans un certificat du 21 juin 2012, le Dr LP_________ a indiqué que le traitement du carcinome interdit toute activité professionnelle et que le pronostic d'une reprise du travail est réservé, ajoutant que l'affection semble à première vue sans rapport avec les dorso-lombalgies dont souffre la recourante. 44. Dans ses observations du 24 juillet 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions. S'il admet que la recourante présente une nouvelle atteinte à la santé incapacitante, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et doit dès lors faire l'objet d'une nouvelle demande. Il joint à son écriture un avis du 23 juillet 2012 du Dr LO_________, admettant que le cancer du poumon nouvellement diagnostiqué entraîne pour l'heure une incapacité de travail totale. 45. Le 20 août 2012, la recourante a transmis un rapport du 14 août 2012 de la Dresse LQ_________, spécialiste FMH en pneumologie, faisant état d'un carcinome pour lequel elle a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'intimé. Elle indique en outre ne pas s'opposer à un nouvel examen par le Dr LN_________ mais souligne que la seule atteinte à sa santé physique, clairement établie par la Dresse LL__________, justifie à elle seule le versement de prestations de l'intimé. Partant, elle persiste dans ses conclusions. 46. Par courrier du 1er octobre 2012, la Cour a invité les parties à se déterminer sur l'élargissement temporel de l'objet du litige à la période courant de janvier 2011 à juin 2012. 47. L'intimé s’y est opposé en soulignant que la nouvelle atteinte à la santé devait être examinée dans le cadre d'une révision du droit à la rente. 48. La recourante s'est déclarée en faveur d'une extension temporelle de l'objet du litige. Elle soutient qu'elle présentait une incapacité de travail d'au moins 50 % de mars 2008 à mai 2012, puis une incapacité totale dès juin 2012 et qu'il convient d'étendre la procédure juridictionnelle à cette période. Pour le surplus, elle persiste dans ses conclusions. 49. Le 6 novembre 2012, la Cour a transmis copies de ces écritures aux parties et les a informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit

A/404/2011 - 14/21 des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, plus précisément sur son degré d’invalidité. De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (ATF non publié 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 3.1). Ces principes, développés en premier lieu en lien avec un élargissement matériel du procès, sont en principe également valables lorsque la contestation a pour objet un état de fait qui produit des effets au-delà de la période délimitée par la décision litigieuse (ATF non publié 9C_711/2011 du 26 avril 2012, consid. 3.1). En l'espèce, l'état de fait fondant la demande de prestation s'est modifié; l'affection nouvelle, à savoir l'épisode dépressif moyen, n'est pas étroitement liée à celle ayant trait à l'objet initial du litige, à savoir les problèmes de dos de la recourante. Dans ces circonstances, la Cour ne peut, sans l'accord des parties, procéder à l'extension temporelle du litige. Partant, sa cognition est limitée à l'examen du droit à la rente pour la période courant jusqu'au 11 janvier 2011, date de la décision querellée.

A/404/2011 - 15/21 - 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. À teneur de l’art. 29 LAI, le droit à une rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1er LPGA, mais pas avant le mois qui suit son dix-huitième anniversaire. 7. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation

A/404/2011 - 16/21 professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (ATFA non publié I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). d) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2).

A/404/2011 - 17/21 - 8. Il y a lieu d'examiner les différents rapports médicaux à la lumière des considérants qui précèdent. Les expertises réalisées par le Dr O__________ comprennent une anamnèse détaillée, reposent sur l'étude du dossier médical, tiennent compte des plaintes de l'assurée et ce médecin a émis ses diagnostics à l'issue d'un examen clinique détaillé. Cela étant, les conclusions prises en dernier lieu par ce spécialiste quant à la capacité de travail semblent fondées avant tout sur la capacité de travail que la recourante se sentait subjectivement à même de mettre en valeur et non sur des éléments cliniques objectifs. En effet, dans sa seconde expertise d'octobre 2009, le Dr O__________ a souligné la discordance entre les constatations objectives et les plaintes de la recourante. Il ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail médicalement exigible mais a simplement rapporté à quel taux la recourante travaillait alors, soit 2.5 heures par jour, sans préciser si ce pourcentage correspondait aux atteintes médicales, alors même qu'il avait admis dans son avis du 20 mars 2009 qu'une augmentation progressive de la capacité de travail à 75 % dans les trois mois était exigible et qu'aucune atteinte nouvelle n'a été diagnostiquée dans l'intervalle. Pour ce motif, il se justifie de s'écarter des conclusions prises en octobre 2009 par le Dr O__________ quant à la capacité de travail de la recourante. L'expertise réalisée par les Drs R__________ et Q__________ contient également une anamnèse, un résumé du dossier médical et relate les plaintes de la recourante. Les diagnostics ont été établis sur la base d'un status clinique et les conclusions sont claires. Cet examen correspond dès lors formellement aux critères dégagés par le Tribunal fédéral pour reconnaître la valeur probante d'un rapport médical. Le point de savoir si le diagnostic du rhumatologue du SMR concernant l'atteinte aux vertèbres L4-L5, soit celui de dégénérescence graisseuse - et non de discopathie inflammatoire comme l'ont retenu les autres médecins - est correct peut rester ouvert ici. En effet, ce médecin a en définitive retenu des protrusions discales étagées, à l'instar de la Dresse LL__________. S'agissant de l'expertise réalisée par cette dernière, elle satisfait elle aussi aux réquisits jurisprudentiels. La Dresse LL__________ a en effet retracé l'historique médical de la recourante. Elle a relaté ses plaintes et étudié son dossier médical avant de procéder à un examen clinique minutieux. L'experte a de plus émis des diagnostics clairs et ses conclusions sont claires et motivées. Ce rapport médical doit dès lors se voir reconnaître une pleine valeur probante. Certes, les conclusions des Drs Q__________ et LL__________ sur la capacité de travail divergent légèrement s'agissant de la période de mai à novembre 2008. En effet, le médecin du SMR a retenu une capacité de travail diminuée de moitié pendant ce laps de temps en raison de la nécessité de procéder à des examens médicaux, alors que l'experte judiciaire fait état d'une capacité de travail de 75 %. Cette contradiction est cependant sans incidence dans le cas d'espèce, dès lors que

A/404/2011 - 18/21 la période considérée précède la demande de prestations et que la recourante n'aurait en tous les cas pas droit à une rente durant cette période, conformément à l'art. 29 LAI. Pour la période postérieure, il n'y a pas de motif de s'écarter des conclusions de la Dresse LL__________. Ses constatations sont au demeurant largement conciliables avec celles du Dr Q__________, sous réserve d'une différence de 5 % dans la capacité de travail de mai 2008 à janvier 2010. En particulier, on ne peut suivre l'intimé lorsqu'il affirme que la diminution de la capacité de travail dès cette date repose sur un seul diagnostic nouveau, soit la tendinopathie débutante. En effet, l'experte judiciaire a rapporté une insuffisance importante de la musculature abdominale, une limitation importante de la mobilité ainsi que des contractures musculaires modérées à importantes, alors que le Dr Q__________ notait l'absence de contracture paravertébrale et signalait une mobilité subtotale en flexion. La Dresse LL__________ a en outre justifié l'aggravation retenue par le syndrome lombovertébral, les troubles persistants de la sensibilité sur le territoire L5 à gauche et S1 à droite ainsi qu'un syndrome cervical avec des signes d'irritation de la racine C8. Il n'y a de plus aucune contradiction entre l'aggravation retenue et l'indication de l'experte sur l'absence d'évolution depuis 2008, contrairement à ce qu'allègue l'intimé. En effet, l'absence d'évolution a été signalée dans le cadre d'un pronostic et en référence à l'inefficacité des traitements, et non par rapport à l'état de santé en tant que tel. Reste à se déterminer sur l'expertise du Dr LN_________. Le rapport de ce spécialiste est lui aussi en tous points conforme aux critères du Tribunal fédéral. Ce psychiatre s'est entretenu avec le médecin traitant de la recourante, il a étudié son dossier médical, établi une anamnèse, relaté ses plaintes et émis ses diagnostics et ses conclusions après avoir procédé à un examen clinique détaillé, si bien qu'il revêt une pleine valeur probante. Les critiques du SMR à l'encontre de l'expertise du Dr LN_________ ne permettent pas de la remettre en cause. Ce spécialiste a considéré que la diminution de rendement s'ajoute à la limitation induite par les troubles physiques de la recourante. Cette conclusion n'est pas critiquable, dès lors que les atteintes en cause sont d'origines différentes et que leurs effets ne se confondent ainsi pas. Le Dr LO_________ ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'expert psychiatre ne pouvait valablement se prononcer sur la capacité de travail faute d'avoir pu mesurer l'éventuelle incidence positive sur la capacité de travail du traitement antidépresseur, qui venait d'être introduit lors de l'expertise. En effet, si une amélioration peut intervenir dans le futur grâce au traitement, elle ne modifie pas la capacité de travail constatée par le Dr LN_________ au moment de son examen. Quant aux arguments développés par l'intimé dans son écriture du 6 juin 2012, ils appellent les remarques suivantes. Le fait que l'expert se soit fondé sur l'anamnèse relatée par la recourante pour dater la survenance de l'atteinte psychique à l'été 2011

A/404/2011 - 19/21 ne permet pas d'exclure le bien-fondé de cette constatation, dès lors qu'il n'existe pas d'élément permettant de remettre en cause cette date et que la Dresse LL__________, qui a examiné la recourante peu après, soit en automne 2011, a constaté que la recourante semblait d'ores et déjà présenter une atteinte psychique. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, le Dr LN_________ ne se prononce pas sur le taux global d'incapacité de travail mais seulement sur la baisse de rendement liée à des motifs psychiatriques. Il a en effet fait état d'une diminution de rendement de 30 % sans tenir compte des limitations physiques. S'il a bien ajouté que l'incapacité de travail était de 65 % compte tenu des diverses limitations, il ne s'agit pas là d'une conclusion prise de son propre chef sur les atteintes physiques de la recourante mais d'une précision sur le fait que les répercussions de l'atteinte psychique ne se confondent pas avec la diminution de rendement d'ores et déjà admise par l'experte rhumatologue. Certes, la jurisprudence retient que le but d'une expertise pluridisciplinaire est d'obtenir une collaboration entre différents praticiens et d'éviter les contradictions que pourraient entraîner des examens trop spécialisés menés indépendamment les uns des autres (ATFA non publié I 228/04 du 4 juillet 2005, consid. 3). Un tel examen n'est pas pour autant le seul moyen d'établir la capacité de travail d'un assuré. De plus, il ne s'agit pas en l'espèce d'une expertise pluridisciplinaire puisque les Drs LL__________ et LN_________ n'ont pas été chargés par la Cour de procéder à une expertise commune mais ont été mandatés successivement, de sorte qu'on ne peut guère reprocher à l'expert psychiatre de ne pas avoir établi ses conclusions sur la base d'un consensus avec sa consœur rhumatologue. Il convient de plus de souligner qu'on ne décèle aucune contradiction entre les conclusions de la rhumatologue et du psychiatre. Enfin, l'argument selon lequel le droit aux prestations n'est ouvert que lorsque le pronostic permet d'exclure définitivement une guérison tombe manifestement à faux. L'assurance-invalidité a en effet pour vocation d'indemniser également les capacités de gain durables résultant d'atteintes qui peuvent être traitées, et la jurisprudence que cite l'intimé (ATF 124 V 209) ne concerne pas les prestations d'invalidité mais l'indemnité pour atteinte à l'intégrité consécutive à un accident. 9. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne s'écartera pas des conclusions des experts judiciaires. S'agissant de la différence de 5 % dans la capacité de travail de mai 2008 à janvier 2010 ressortant des conclusions du Dr Q__________ et de la Dresse LL__________, la Cour de céans se ralliera au taux retenu par cette dernière puisqu'il correspond également à celui retenu par le Dr O__________ dans sa première expertise. Il y a donc lieu d'admettre que la recourante présentait une incapacité de travail de 25 % de mai 2008 à janvier 2010, puis de 50 % dès février 2010, soit après

A/404/2011 - 20/21 l'examen des Drs Q__________ et R__________. Conformément aux constatations du Dr LN_________, la capacité de travail s'est réduite en juin 2011 à 35 %. Afin de calculer l'incapacité de travail moyenne visée par l'art. 28 al. 1 let. b LAI, on considère que le délai d'attente d'une année commence à courir au moment où est constatée une diminution sensible de la capacité de travail. Un taux d'incapacité de 20 % est à cet égard suffisant (VSI 1998 p. 126, consid. 3c; ATF non publié 9C_1018/2010 du 12 mai 2011, consid. 3.2). Les chiffres 2017 et 2018 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité publiée par l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES (CIIAI) précisent que le calcul de l’incapacité de travail moyenne et du délai d’attente peut être effectué en mois ou, pour plus de précision, en jours (base: 12 mois ou 365 jours). La formule suivante s’applique: (a mois/jours à x % d’incapacité de travail) + (b mois/jours à y % d’incapacité de travail) + (c mois/jours à z % d’incapacité de travail) = 12 mois/365 jours à 40 % au moins d’incapacité de travail. En l'espèce, le taux moyen de 40 % est atteint après 4 mois d'incapacité à 25 % et 8 mois d'incapacité à 50 %. C'est donc le 30 septembre 2010 que le délai de carence d'une année a échu. La recourante présente dès cette date une incapacité de travail de 50 % dans son activité habituelle, laquelle est adaptée à ses limitations. Elle a dès lors droit dès le 1er octobre 2010 à une demi-rente d'invalidité. L'aggravation constatée par le Dr LN_________ est postérieure à la décision de l'intimé, si bien que celui-ci devra rendre une nouvelle décision sur cet élément, qui tiendra également compte des répercussions du carcinome diagnostiqué début juin 2012. 50. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis au sens des considérants. La recourante a droit à une indemnité de dépens qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l'intimé. * * *

A/404/2011 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Dit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2010. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 2'000 fr. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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