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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2016 A/4027/2015

21. Juni 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,006 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4027/2015 ATAS/486/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2016 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié GENÈVE Madame A______, sans domicile connu, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Laurent WINKELMANN, avocat demandeurs

contre CAISSE INTER-ENTREPRISE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise Rue de Saint-Jean 67, Genève CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT DE GENEVE, sise Bd de Saint-Georges 38, Genève FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, sise Seidengasse 12, Zürich défenderesses

A/4027/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 1er décembre 2015 (JTPI/15383/2014), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1970, et Monsieur A______, né le ______ 1967, mariés en date du 27 novembre 2009. 2. Ce jugement a fait l’objet d’un appel par devant la chambre civile de la Cour de Justice le 19 janvier 2015. 3. Par arrêt du 11 septembre 2015 (ACJC/1043/2015), la chambre civile a annulé le chiffre 6 du dispositif jugement JTPI/15383/2014 et confirmé ledit jugement pour le surplus, et elle a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage, estimant que, du fait du désaccord des parties sur le montant exact à transférer et les modalités du transfert, le partage devait être opéré au jour de l’entrée en vigueur du prononcé du divorce et non à une autre date, seule la proportion dans laquelle les avoirs de prévoyance devaient être partagés pouvant être fixée par elle, et que la cause devait être renvoyée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en vue de la détermination du montant à transférer. 4. Cet arrêt est devenu définitif le 20 octobre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 17 novembre 2015 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité de la caisse cantonale genevoise de compensation le rassemblement des comptes individuels de Mme A______, ainsi que diverses pièces auprès d’institutions de prévoyance, afin de pouvoir effectuer le calcul des avoirs accumulés durant le mariage. 6. S’agissant de l’avoir de vieillesse accumulé par le demandeur, les informations recueillies ont permis d’établir ce qui suit : a. La caisse interprofessionnelle de prévoyance professionnelle (CIEPP) a indiqué en date du 21 décembre 2015 que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er janvier 1985 au 28 août 1986, une prestation de libre passage de CHF 2'283.65 ayant été transférée le 28 février 2002 auprès de la caisse paritaire de prévoyance professionnelle de la construction. b. La caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) a indiqué le 22 décembre 2015 que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er mai 1988 au 28 mai 1988. Sa prestation de sortie de CHF 2'427.70 avait été transférée le 23 avril 2002auprès de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH, devenue CPEG depuis le 1er janvier 2014 suite à sa fusion avec la CIA). c. La caisse de prévoyance du personnel de l’État de Genève (CPEG) a indiqué en date du 25 novembre 2015 que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1er août 1995. Sa prestation de sortie au jour du mariage s’élevait à CHF 69'180.sans intérêts et à CHF 77'332.65 avec intérêt du jour du mariage jusqu’à la date

A/4027/2015 3/6 d’entrée en force du jugement de divorce ; la prestation de sortie au 20 octobre 2015 s’élevait quant à elle à CHF 145'955.45. d. Pour mémoire : cf. ci-dessous ch. 9. 7. S’agissant de l’avoir de vieillesse accumulé par la demanderesse, a. La caisse cantonale genevoise de compensation a transmis en date du 4 décembre 2015 l’extrait de compte individuel de la demanderesse, dont il ressortait qu’elle avait eu différents employeurs depuis le mois d’août 2011 et ceci, pour de très courtes périodes et de bas salaires, hormis en ce qui concerne son emploi auprès de Monsieur C______. b. Par courrier du 29 mars 2016, C______ a indiqué que Madame A______, portant alors le nom de B______, avait travaillé chez lui du 1er septembre au 31 décembre 2011, pour un salaire total de CHF 16'000.-, inférieur au seuil LPP, si bien que les démarches entreprises en vue de l’affilier à une caisse de pension avaient été annulées et les prélèvements effectués sur son salaire au titre de cotisations LPP (CHF 512.20 au total) lui avaient été restitués. 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 avril 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 avril 2016, elle rendrait un arrêt sur la base des données recueillies, dont il résultait que les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 68'622.80 pour le demandeur et de CHF 0.- pour la demanderesse. Ce même délai a été accordé au conseil de la demanderesse afin qu’il communique à la chambre de céans les coordonnées d’un compte de libre passage ouvert au nom de sa mandante. 9. Par courrier du 13 avril 2016, l’avocat de la demanderesse a indiqué, pièce à l’appui, que le demandeur avait été affilié auprès de la CIEPP dès le 1er janvier 2012 et que la prestation de libre passage accumulée dès cette date jusqu’au 28 février 2015 s’élevait à CHF 15'633.05, le montant de cette prestation au jour du divorce devant être approximativement de CHF 18'860.- mais devant encore être déterminé avec précision. L’affiliation du demandeur à la CIEPP étant postérieure au mariage, la totalité de la prestation de libre passage en question devait être incluse dans le calcul du partage, en sus des CHF 68'622.80 précités accumulés par le demandeur auprès de la CPEG. Il a en outre indiqué que la demanderesse avait ouvert un compte de libre passage auprès de la fondation de libre passage de la Banque Migros, compte CH 1______. 10. Par un courrier daté du 18 mai 2016, en réponse à une demande de la chambre de céans, la CIEPP a indiqué que le demandeur avait également était affilié auprès d’elle depuis le 1er janvier 2012 et que sa prestation de sortie au jour du divorce s’élevait à CHF 19'904.75. 11. Ces derniers documents ont été transmis aux parties en date du 23 mai 2016. La chambre de céans leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 juin 2016, elle rendrait un arrêt sur la base des données recueillies, dont il résultait que les

A/4027/2015 4/6 prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 88'527.55 pour le demandeur et de CHF 0.- pour la demanderesse. 12. En l’absence d’objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013 et 1.75 % dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge en instance d’appel a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 novembre 2009, d’autre part le 20 octobre 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 88'527.55 ([CHF 145'955.45 – CHF 77'332.65] +

A/4027/2015 5/6 CHF 19'904.75), tandis la demanderesse n’a rien accumulé durant la période du mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 44'263.80 (CHF 88'527.55 / 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la caisse de prévoyance du personnel de l’État de Genève à transférer, du compte de Monsieur A______, assuré n° 2______, la somme de CHF 44'263.80 à la fondation de libre passage de la Banque Migros, compte CH 1______ en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 octobre 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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