Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2010 A/4018/2009

8. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,116 Wörter·~16 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4018/2009 ATAS/910/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 septembre 2010

En la cause Madame G___________, domiciliée à GENEVE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/4018/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame G___________ s’est inscrite auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI le 11 août 2009 et a sollicité le versement d’indemnités de chômage pour un emploi à mi-temps à compter du 17 août 2009, puis à plein temps dès le 7 septembre 2009 auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après : la Caisse, l’administration, l’intimée). Sur le formulaire de demande, l’assurée a indiqué avoir travaillé en dernier lieu à plein temps pour le compte de X__________ Sàrl du 24 janvier 2008 au 30 avril 2009, le contrat de travail ayant été résilié par l’employeur le 25 février 2009 pour le 30 avril 2009. Elle a encore exposé avoir été en incapacité de travail pour accident du 27 décembre 2008 au 7 septembre 2009 (à plein temps d’abord, à mitemps dès le 17 août 2009). 2. Selon les renseignements fournis par l’employeur, l’assurée a été sous contrat de travail du 24 juillet 2008 au 31 mai 2009 en tant que secrétaire / aide-comptable, la résiliation du contrat de travail étant intervenue le 25 février 2009 pour le 31 mars 2009. L’entreprise a encore spécifié que le délai de congé était de 1 mois pour la fin d’un mois et que l’intéressée avait été empêchée de travailler pour cause d’accident du 18 mars 2009 au 31 juillet 2009 et que le salaire lui avait été versé jusqu’au 31 mai 2009. 3. Le début de l’incapacité de travail due à une cause accidentelle le 18 mars 2009 a été confirmée par certificat médical du docteur L___________ du 28 juillet 2009. Ce médecin y déclarait également que la reprise d’une activité à 50 % était possible à compter du 17 août 2009, une reprise à temps plein étant exigible dès le 7 septembre 2009. 4. La SUVA et la ZURICH ASSURANCES ont pris en charge l’indemnisation des jours d’incapacité de travail. 5. Par décision du 6 octobre 2009, la caisse a nié le droit de son assurée à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition relative à la période de cotisation durant le délai-cadre. Elle a en effet estimé que la période de travail attestée chez X___________ Sàrl du 24 juillet 2008 au 31 mai 2009, qui correspondait à un total de 10 mois et 8.4 jours, était insuffisante au regard de la législation pour considérer que la condition de la période de cotisation (12 mois minimum pendant le délai-cadre de deux ans précédant la période d’indemnisation) était réalisée. 6. L’intéressée a formé opposition à ladite décision par courrier du 15 octobre 2009. Elle a déclaré avoir travaillé pour le compte de Y___________ du 15 novembre au 14 décembre 2007 et pour Z___________ du 6 août au 18 septembre 2007 ; elle a

A/4018/2009 - 3/8 produit les documents y relatifs. Elle a expliqué ne pas avoir présenté ces pièces au moment de sa demande, car elle pensait que la période d’incapacité de travail indemnisée par l’assurance-accidents après la fin des rapports contractuels était prise en compte dans le calcul de la période de cotisation. 7. Statuant sur opposition, la caisse a procédé à un nouveau calcul de la période de cotisation. Elle a indiqué que X___________ Sàrl lui avait confirmé téléphoniquement (23 octobre 2009) que le contrat de travail avait pris fin le 12 mai 2009, conformément à la fiche de salaire sur laquelle il était mentionné une date du sortie des effectifs le 12 mai 2009. En conséquence, la caisse a retenu les périodes de cotisations suivantes : du 17 août 2007 au 18 septembre 2007 chez Z___________, soit 1 mois et 0.8 jours ; du 15 novembre 2007 au 14 décembre 2007 pour Y___________ SA, soit 1 mois et 2.2 jours ; du 24 juillet 2008 au 12 mai 2009 pour X___________ Sàrl, soit 9 mois et 19.6 jours. Le total étant de 11 mois et 22.6 jours, la condition relative à la période de cotisation n’était pas remplie. Dans son dispositif, la caisse a cependant indiqué admettre l’opposition et annuler la décision du 6 octobre 2009. 8. Par acte du 10 novembre 2009, G___________ a formé recours contre cette décision sur opposition, dont elle demandait l’annulation, concluant à être mise au bénéfice des indemnités de chômage avec effet rétroactif au 17 août 2009. A l’appui de ses conclusions, elle a fait remarquer avoir été licenciée le 25 février 2009 pour le 31 mars 2009. Ayant été en arrêt de travail total à compter du 18 mars 2009, elle avait bénéficié d’un délai de protection d’un mois, le délai de congé ayant été interrompu du 18 mars 2009 au 17 avril 2009. Le délai de congé avait recommencé à courir le 18 avril 2009 pour prendre fin le 1 er mai 2009. En conséquence, la fin des rapports contractuels devait être reportée pour la fin du mois, soit au 31 mai 2009. En annexe à son recours, elle a produit un contrat de travail de XB___________ SA pour une mission de un jour le 6 mai 2008, ainsi que la fiche de salaire y relative. Elle a également remis un certificat de travail de X___________ Sàrl aux termes duquel elle avait œuvré pour le compte de cette entreprise du 24 juillet 2008 au 30 avril 2009. A ce propos, elle a précisé que ledit certificat de travail était entaché d’une erreur qui avait été communiquée au mandataire de son ancien employeur. 9. Dans sa réponse du 1 er décembre 2009, l’intimée s’est opposée au raisonnement de la recourante relatif à la détermination de la date de fin des rapports contractuels. Il a exposé que l’intéressée, licenciée le 25 février 2009 pour le 30 mars 2009, avait été en incapacité de travail dès le 18 mars 2009. La période de protection prévue en pareil cas par l’art. 336c al. 1 let. b CO au cours de la première année de service étant de 30 jours, le préavis de congé avait couru du 1 er au 17 mars 2009 (17 jours), puis avait été suspendu du 18 mars au 16 avril 2009, pour recommencer à courir le 17 avril 2009 pour les 13 jours restant et était donc parvenu à échéance le 29 du même mois. Dès lors, le congé aurait dû déployer ses effets au 30 avril 2009.

A/4018/2009 - 4/8 - Cependant, l’employeur avait versé le salaire jusqu’au 12 mai 2009, et c’est ladite date qu’avait retenu la caisse pour fixer la durée de la période de cotisation qui était par conséquent de 11 mois et 22.6 jours. L’intéressée ne pouvant par ailleurs prétendre une période de libération suffisante au sens de l’art. 14 LACI, la décision sur opposition était conforme au droit et le recours devait être rejeté. 10. Le 14 décembre 2009, la recourante a spécifié que l’attestation d’employeur et les fiches de salaire avaient été rectifiées en ce sens que le terme du contrat de travail avait été reporté au 31 mai 2009. Elle a également déclaré que son employeur, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, avait contacté la CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION le 14 septembre 2009. En annexe, elle a produit l’attestation d’employeur modifiée, un résumé de salaire 2009 annoté en vue d’une correction, ainsi qu’un courriel rédigé par l’Association LE TRIALOGUE pour le compte de la recourante à l’avocat de X___________ Sàrl. 11. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 10 février 2010. A cette occasion, le représentant de l’intimée a exposé que la recourante n’avait pas été payée du 1 er au 12 mai, ni par l’employeur, ni par la SUVA. Dans un premier temps, l’employeur avait déclaré avoir versé le salaire jusqu’au 31 mai 2009, puis que l’assurée était sortie de leurs effectifs le 12 mai. Pour sa part, l’intéressée a confirmé ces faits dans les grandes lignes ; elle a ajouté avoir finalement perçu une partie du salaire du 1 er au 12 mai de son employeur et avoir reçu une décision de la SUVA demandant le remboursement de 15'000 fr., motif pris de ce qu’elle aurait été payée deux fois. Une opposition avait été faite contre cette décision, mais l’assureur n’avait pas encore statué. Par ailleurs, elle avait contesté son licenciement. Enfin, elle a dit qu’elle avait encore droit à des vacances lorsqu’elle avait été licenciée, mais elle pensait ne plus avoir de solde afférant à l’année 2008. 12. Le 18 mars 2010, l’intimée a persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours et a fait parvenir au Tribunal de céans copie d’un courrier qui lui été adressé par Me PICOT. Le conseil de X___________ Sàrl s’y exprime en ces termes : « Madame G___________ a été engagée par ma mandante à compter du 24 juillet 2008 pour une durée indéterminée. Elle a été licenciée par lettre du 25 février 2009. Le délai de congé étant d’un mois pour la fin d’un mois (art. 2 al. 4 du contrat de travail), il courrait du 1 er au 31 mars 2009 (délai de congé initial de 31 jours). Madame G___________ a été incapable de travailler à compter du 18 mars au 6 septembre 2009. Ainsi, le délai de congé a été suspendu pendant 30 jours, soit du 18 mars au 16 avril 2009 (et non le 17 avril comme soutenu, à tort, par Madame G___________), pour recommencer à courir le 17 avril 2009 durant 14 jours (…), soit jusqu’au 30 avril 2009. Les rapports de travail ont, en définitive, pris fin le 30 avril 2009 conformément à l’art. 336c al. 3 CO, tel que mentionné dans le certificat de travail remis à Madame G___________ par ma mandante ».

A/4018/2009 - 5/8 - 13. Par lettre du 23 avril 2010, la recourante a maintenu son recours et requis du tribunal qu’il soit tenu compte de l’intégralité de la durée de son contrat de travail avec Z___________, soit à partir du 6 août 2007, date de son inscription au chômage, et non seulement à partir du 17 août 2007. Par ailleurs, elle a demandé à ce que soit également pris en considération son contrat de travail d’une durée de un jour pour XB___________ SA. Ces jours de travail supplémentaires permettaient de porter sa période de cotisation à plus de 12 mois. 14. Copie de cette écriture a été communiquée à l’intimée, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la recourante a droit au versement de l’indemnité de chômage à compter du 17 août 2009, date à partir de laquelle elle a sollicité cette prestation. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération ; s’il est domicilié en Suisse ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré ; s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. 5. a) Celui qui, dans les limites du délai -cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). L’alinéa deuxième de cette disposition précise que le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est

A/4018/2009 - 6/8 malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations compte également comme période de cotisation. b/aa) La recourante soutenait tout d’abord que son contrat de travail avec X___________ Sàrl avait pris fin le 31 mai 2009 et non le 30 avril 2009, date retenue par la caisse de compensation. A raison, elle n’a pas maintenu, dans ses dernières écritures, son argumentation. En effet, eu égard au contrat de travail qui la liait à X___________ Sàrl, ainsi qu’à l’art. 336c de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; Code des obligations ; CO ; RS 220), lorsque le congé est donné avant une période d’incapacité de travail mentionnée à l’alinéa premier (dont l’incapacité de travail pour cause d’accident), il ne court pas pendant 30 jours durant la première année de service. Dans le cas d’espèce, la recourante a été licenciée le 25 février 2009 pour le 31 mars 2009. Le délai de congé d’un mois (31 jours in casu) pour la fin d’un mois a été interrompu du 18 mars 2009 (date du début de l’incapacité de travail) au 16 avril 2009. Il a recommencé à courir le 17 avril 2009 et est parvenu à échéance le (31 jours moins 17 jours = 14 jours) 30 avril 2009, soit à la fin du mois d’avril. En conséquence, il y a lieu de comptabiliser, pour la période de cotisation, une durée de 9 mois et 7.7 jours (contrat de travail du 24 juillet 2008 au 30 avril 2009). b/bb) Ensuite, la recourante a œuvré pour le compte de Y___________ SA du 15 novembre 2007 au 14 décembre 2007, ce qui représente un total de 30 jours, soit un mois de période de cotisation. b/cc) L’assurée a également été employée par Z___________ du 6 août 2007 au 18 septembre 2007. La caisse a tenu compte, en raison de l’ouverture du délai-cadre de cotisation, d’une période de travail commençant le 17 août 2007. La recourante, dans sa dernière écriture, a contesté cette façon de faire, demandant à ce que délaicadre de cotisation débute le 6 août 2007, eu égard au fait qu’elle s’est annoncée à l’assurance-chômage le 6 août 2007 et non le 17 août 2007. Aux termes de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Or, en l’espèce, force est de constater, d’une part, que la recourante a requis l’indemnité de chômage à compter du 17 août 2009 et non plus tôt, selon les formulaires qu’elle a remplis (elle ne s’est d’ailleurs pas annoncée à l’assurancechômage le 6 août comme elle le soutient, mais le 11 août 2009, selon le formulaire

A/4018/2009 - 7/8 d’inscription figurant au dossier). D’autre part, la période d’indemnisation ne saurait débuter avant le 17 août 2009, dès lors qu’elle était en incapacité de travail totale jusqu’à cette date et, partant, inapte au placement. Il en découle que le délaicadre de cotisation s’étend du 17 août 2007 au 16 août 2009. La requête de l’intéressée aux fins de modification de cette période ne saurait être suivie. C’est donc à bon droit que la caisse n’a pris en considération les jours travaillés chez Z___________ qu’à partir du 17 août 2007. Il en résulte une période de cotisation de un mois et 2 jours. b/dd) Enfin, la recourante a produit, devant la présente instance de recours, des documents attestant d’un contrat de travail d’une durée de un jour pour XB___________ SA inconnu de la caisse. La Juridiction de céans ne voit pas de motif d’écarter ce moyen de preuve ; l’intimée ne s’y oppose d’ailleurs pas. Un jour doit donc être ajouté au décompte. c) Ledit décompte s’établit comme suit : Contrat avec X___________ Sàrl : 9 mois et 7.7 jours Contrat avec Y___________ SA : 1 mois Contrat avec Z___________ : 1 mois et 2 jours Contrat avec XB___________ SA : 1 jour Total : 11 mois et 11.7 jours. Cette durée de cotisation durant le délai-cadre de cotisation est insuffisante au regard de la législation susmentionnée pour que l’intéressée puisse se voir reconnaître le droit à l’indemnité de chômage. C’est donc à bon droit que la caisse intimée lui a nié les prestations de l’assurance-chômage. 6. La décision dont est recours est donc correcte dans son résultat. Le Tribunal tient toutefois à relever une erreur manifeste qui s’est glissée dans son dispositif, en ce sens que l’opposition de l’assurée n’est pas admise, mais rejetée, tel que cela découle de la motivation. Ceci n’avait d’ailleurs pas échappé à la recourante qui a interjeté recours et avait donc bien compris la décision.

A/4018/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/4018/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2010 A/4018/2009 — Swissrulings