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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2011 A/4010/2010

11. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,815 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4010/2010 ATAS/475/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mai 2011 5 ème Chambre

En la cause Madame U__________, domiciliée à Genève

recourante

contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise Weltpoststrasse 20, 3015 Bern intimée

A/4010/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame U__________ était au bénéfice d’un délai d’indemnisation du 30 mai 2008 au 29 mai 2010. 2. Selon le décompte du 9 mars 2009 d’UNIA CAISSE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse, puis intimée), les indemnités journalières nettes pour le mois de février s'élevaient à 975 fr. Toutefois, après déduction d’une « compensation-restitution » de 575 fr. 50, le versement net pour le mois de février n’était que de 399 fr. 50. Pour les mois de mars et avril 2009, la caisse a payé les sommes de respectivement 2'574 fr. 35 et de 2'747 fr. 60. 3. L’assurée a travaillé de février à avril 2009 à l’Hôtel X__________. Suite à un recalcul des périodes de contrôle de février à avril 2009 avec les gains intermédiaires corrigés, la caisse a constaté avoir versé indûment à l’assurée la somme de 3'409 fr. 60 durant cette période. Par décision du 3 décembre 2009, elle lui a réclamé cette somme. 4. Par acte du 2 janvier 2010, celle-ci a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que toutes les heures effectuées à l’Hôtel X__________ avaient été supervisées par Madame V__________ qui n’était plus employée audit hôtel. L’assurée restait dans l’attente de différentes informations de la part de l’hôtel et a demandé un délai supplémentaire, afin de pouvoir vérifier sa situation. 5. Par décision du 2 novembre 2010, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, tout en admettant que les heures avaient été supervisées et calculées correctement par la responsable de l’employeur et transmises à la caisse. Néanmoins, une erreur dans le paiement des indemnités s’était produite, du fait que l’employeur avait versé à l’assurée le salaire des heures effectuées du 29 du mois au 26 du mois suivant et non pas du 1er au 30/31 de chaque mois, comme la caisse de chômage doit les prendre en considération. Elle a par conséquent dû recalculer ces périodes, ce qui a abouti à une demande de restitution des prestations indûment payées. 6. Par acte posté le 23 novembre 2010, l’assurée recourt contre cette décision, en faisant valoir qu’elle n’a pas reçu le montant de 6'296 fr. 95 de l’intimée pour les mois de février à avril 2009, comme celle-ci l’allègue, mais seulement la somme de 5'721 fr. 45, d’où il résulte une différence de 575 fr. 50. La recourante se déclare d’accord de rembourser les indemnités versées en trop de 3'409 fr. 60 après déduction de la somme de 575 fr. 50, soit le montant de 2'834 fr. Elle propose par ailleurs de rembourser cette somme à raison de 100 fr. par mois sur 27 mois et un mois à 134 fr. 10 à compter de début 2011, tout en précisant que sa situation financière est très mauvaise.

A/4010/2010 - 3/6 - 7. Dans sa réponse du 7 février 2011, l’intimée conclut au rejet du recours en se référant à sa décision du 3 décembre 2009, en ce qui concerne les calculs. 8. A la demande de la Cour, l'intimée précise le 16 mars 2011 avoir corrigé le décompte des indemnités de chômage pour le mois de janvier 2009, suite à la réception d'une nouvelle attestation de gain intermédiaire afférente à ce mois en date du 3 mars 2009. De cette correction a résulté un trop perçu pour janvier 2009 de 575 fr. 50. Elle a compensé ce montant avec les indemnités dues pour février 2009. 9. Invitée à se déterminer sur les explications précitées de l'intimée, la recourante n'a pas fait usage de ce droit. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'espèce l'étendue du trop perçu à titre des indemnités de chômage pour les mois de février à avril 2009. 4. a) En vertu de l'art. 95 al. 1er LACI, en relation avec l'art. 25 LPGA, la caisse doit exiger la restitution de prestations indûment versées. La jurisprudence rappelle que cette demande de restitution ne peut se faire que pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATF 129 V 110 consid. 1.1).

A/4010/2010 - 4/6 - L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF du 12 mars 2001, C 402/00, consid. 1a; ATF 126 V 42, consid. 2b). Le non-respect d'une norme dans une situation de fait qui en commande clairement l'application relève bien d'une décision sans nul doute erronée (ATF du 7 décembre 2007, C 32/07, consid. 3.2). Quant à l'importance notable de la rectification, ce critère est réalisé dès que la rectification porte sur un montant qui dépasse plusieurs centaines de francs (Boris Rubin, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2006, p. 827). b)Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu de l'ancien art. 95 al. 4 1ère phrase LACI. Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de péremption (ATF 124 V 380, consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et, lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). 5. a) En l'espèce, l'intimée a réclamé la restitution du trop perçu pour les mois de février à avril 2009 par décision du 3 décembre 2009. Partant, le délai de péremption d'une année est respecté. b) La recourante ne conteste pas avoir perçu trop de prestations durant la période litigieuse. En tout état de cause, il convient d'admettre que les conditions d'une révision des décomptes d'indemnisation sont manifestement remplies, ces décomptes étant erronés et l'erreur portant sur plusieurs milliers de francs, de sorte que la rectification revêt une importance notable. c) Quant au montant du trop perçu, la recourante fait valoir n'avoir reçu pour février à avril 2009 que la somme de 5'721 fr. 45 et non pas de 6'296 fr. 955, comme l'allègue l'intimée, d’où il résulte une différence de 575 fr. 50. Cela est exact. Cependant, pour les indemnités afférentes au mois de février 2009, l'intimée a procédé à une compensation avec sa créance en restitution d'un trop perçu de ce montant concernant janvier 2009. Il n'en demeure pas moins que le montant des indemnités de chômage retenu initialement pour février 2009 était de 975 fr., avant compensation, de sorte que c'est cette somme qui doit être retenue pour les indemnités de ce mois.

A/4010/2010 - 5/6 - Par conséquent, il s'avère que le calcul des prestations versées à tort durant la période litigieuse est exact. Dès lors que l'intimée a accordé, sans tenir compte de la compensation, la somme de 6'296 fr. 95, alors que la recourante n'avait droit qu'à 2'887 fr. 35, sa demande de restitution de la somme de 3'409 fr. 60 est fondée. 6. Quant à la demande de facilités de paiement formée par la recourante dans le cadre de son recours, celle-ci n'est pas de la compétence de la Cour, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un droit. Il appartient exclusivement à l'intimée de se prononcer sur ce point. 7. a) À teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, la restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. b) En l'occurrence, l'intimée ne semble pas contester la bonne foi de la recourante, aucune violation du devoir d'information ne pouvant lui être reprochée. Il convient dès lors de rappeler à la recourante qu'elle peut demander une remise de l'obligation de restituer, en établissant que la restitution la mettrait dans une situation difficile. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 9. La procédure est gratuite.

A/4010/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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